Inondations : l’absence de carence des collectivités dans les aménagements réalisés

Dans un arrêt du 8 janvier 2025, la Cour administrative d’appel de Bordeaux s’est prononcée sur les conditions d’engagement de la responsabilité des collectivités en raison de l’absence d’aménagements suffisants pour faire face au risque d’inondation.

Le 23 juin 2014, les bâtiments de la société « Francis Lavigne Développement », de la société « Adour Pied Confort Francis Lavigne » et de la « société Puyolaise d’Articles Chaussants » ont été inondés en raison de pluies intenses sur le territoire de la commune de Puyoô et des débordements du cours d’eau de Saubagnac.

Ces sociétés ont alors saisi le juge administratif afin que celui-ci condamne solidairement la commune de Puyoô, la commune de Ramous, la communauté de communes de Lacq-Orthez, le syndicat mixte du Bassin du Gave de Pau et le département des Pyrénées-Atlantiques à leur verser une somme en réparation des préjudices causés par cette inondation.

Le Tribunal administratif de Pau, puis la Cour administrative d’appel de Bordeaux ont rejeté leurs requêtes.

1/ D’abord, la Cour a considéré que la responsabilité pour faute de la commune de Puyoô ne pouvait être engagée du fait de la carence fautive du maire dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police générale comprenant l’obligation de prévenir les inondations, sur le fondement de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales.

Elle a retenu que s’il ressortait de l’instruction que la commune de Puyoô avait, dès 2009, mené les études pour envisager les aménagements nécessaires permettant d’éviter les inondations, la complexité de la mise en œuvre des aménagements à réaliser en concertation avec d’autres collectivités, la nécessité de réaliser des études complémentaires et le risque élevé de générer des inondations plus importantes dans d’autres secteurs en cas de réalisation d’un seul aménagement, ont justifié l’absence de travaux émanant exclusivement de la commune de Puyoô.

Ainsi, elle a jugé que la réalisation d’un seul aménagement à l’échelle de la commune de Puyoô ne permettait pas de lutter efficacement contre les inondations du ruisseau de Saubagnac et que seul un aménagement global du bassin versant, en concertation avec d’autres collectivités, permettait une limitation efficace du risque d’inondation.

2/ Ensuite, la Cour a refusé d’engager la responsabilité sans faute des collectivités en leur qualité de maître d’ouvrages publics car :

  • D’une part, il ne résultait pas de l’instruction que l’ouvrage hydraulique sous la RD 817 constituait la cause directe et adéquate des inondations des bâtiments des sociétés. Celles-ci résultant de l’insuffisance globale du réseau hydrographique, du gabarit du cours d’eau et de l’insuffisance d’entretien du lit du cours d’eau.
  • Le réseau hydrographique du ruisseau du Saubagnac constituait un bien à l’état naturel et non un ouvrage public résultant d’un travail de l’homme susceptible d’engager la responsabilité sans faute de maîtres d’ouvrage.

Il résulte donc de cet arrêt que la responsabilité des collectivités ne pouvait être recherchée du fait de leur carence dans la réalisation d’aménagements précis et localisés dans la mesure où les inondations résultaient de l’insuffisance d’aménagement global du bassin versant.

Rapport d’information sénatorial : quelles mesures face au défi de la compétitivité carbone des entreprises ?

Partant du constat que la transition climatique des entreprises ne suit pas et que la dette et le déficit publics hypothèquent le financement des politiques publiques, la délégation aux entreprises du Sénat a présenté 21 recommandations pour permettre aux entreprises de se mobiliser afin d’accroître leur « compétitivité carbone ».

A ce titre, le rapport rappelle que le dérèglement climatique a un fort impact sur l’activité économique, ne serait-ce qu’à travers la diminution de 14 % des quantités d’eau disponible entre 1990-2001 et 2002-2018 ou les événements climatiques extrêmes qui causent des arrêts de production, la fermeture de points de vente, la diminution des rendements agricoles ou d’activités touristiques et des ruptures d’approvisionnement.

Pour rappel, le paquet législatif « Ajustement à l’objectif 55 » – aussi dénommé « Fit-for-55 » – a été annoncé afin de mettre en œuvre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 90 % d’ici à 2040, la moitié de cet effort devant être porté par les entreprises.

Or, en France, la politique publique est concentrée sur les 50 sites industriels les plus émetteurs qui génèrent 55 % des émissions de CO2 de toutes les émissions industrielles, et 12 % des émissions nationales totales de GES. Si les PME et ETI représentent, à elles seules, 30 % de l’empreinte carbone, elles demeurent insuffisamment outillées pour s’engager dans une démarche opérationnelle de transition climatique, réduite trop souvent à une diminution de leur consommation énergétique.

Parmi les recommandations proposées, la délégation des entreprises du Sénat suggère de recourir au levier de la commande publique en tenant compte de la performance environnementale des biens, des produits et des services, en particulier de leur caractère biosourcé et des exigences de lutte contre les émissions de GES.

Aussi, le rapport semble soutenir la proposition de CCI France consistant à utiliser la notion d’ « offre économiquement et écologiquement la plus avantageuse » afin d’instaurer un droit de préférence pour les offres des entreprises présentant des atouts en matière de transition climatique, à égalité de prix ou à équivalence d’offre, comme le recours aux offres proposant la plus faible empreinte carbone.

Si le rapport considère que ce critère avantagerait le recours aux PME locales, il reconnaît néanmoins qu’il serait subordonné à un profond changement des règles européennes régissant les marchés publics.

En tout état de cause, il recommande clairement de prioriser dans l’achat public les entreprises dont la chaîne de valeur est locale au regard du scope 3[1], lequel couvre les émissions associées aux activités en amont et en aval de la chaîne de valeur et permet de mesurer l’empreinte carbone d’une entreprise.

Le rapport mentionne également la proposition de Départements de France consistant à modifier le Code de la commande publique pour permettre aux collectivités locales, syndicats, EPCI et établissements publics d’État d’utiliser un critère de « bilan carbone » dans le cadre de la procédure d’attribution des marchés publics. Ce critère unique « bilan carbone », qui engloberait à la fois certains éléments tels que les conditions de production ou encore le coût environnemental de l’acheminement des biens, constituerait un outil pour valoriser les entreprises du territoire, dont l’empreinte carbone est la moins élevée.

De plus, le rapport rappelle qu’outre les outils de la commande existant (SPASER, sourcing, critères sociaux et environnementaux, plan national d’achats durables), l’ADEME a développé une gamme de produits et services susceptibles d’être écolabellisés et qu’il pourrait être opportun de créer, à l’instar de ce que la région Bretagne a réalisé par la collecte automatisée de données sur la base des indicateurs définis au sein de son SPASER, des outils numériques tels que des observatoires régionaux de la décarbonation, permettant de piloter, en quasi-temps réel, les performances des acteurs publics et privés et d’évaluer leur évolution par rapport aux trajectoires définies à l’échelle nationale et régionale.

En outre, le rapport rappelle la nécessité que la stratégie nationale de la transition climatique des entreprises soit précisée territorialement alors qu’il existe d’ores et déjà une déconnexion entre la trajectoire la Stratégie nationale bas carbone et le niveau que se sont fixées les régions dans leur SRADDET – dont l’écart pourrait être du simple au double en 2050 – et que les PCAET ne sont pas obligatoires pour tous les territoires et ne sont pas réalisés pour une partie des territoires où ils sont obligatoires.

Le rapport appelle à ce titre à un dialogue régulier afin de que la planification territoriale soit en phase avec les objectifs nationaux et que les trajectoires nationales intègrent davantage les réalités locales. A ce titre, il recommande d’associer les entreprises à la déclinaison territoriale de la planification de la transition climatique, pour un plan d’actions territoriales cohérent et partagé – étant observé que nous pouvons penser à cette fin au rôle que peuvent jouer les Agences régionales de l’énergie et du climat.

Enfin, les recommandations suivantes peuvent être relevées :

  • Afficher comme priorité de l’action publique l’adaptation et la décarbonation, comme outils de réduction nette des émissions de CO2, en ciblant notamment le plan de transition climatique des entreprises sur les objectifs de réduction nette des GES, lesquels ne doivent inclure ni les crédits carbones ni les émissions séquestrées, ni les émissions évitées ;
  • Prioriser les financements publics dédiés à la décarbonation vers les technologies dont le ratio « émissions de CO2 évitées / coûts » est le plus fort et sur celles dont le potentiel de réduction d’émissions de gaz à effet de serre (GES) est le plus élevé ;
  • Expérimenter à une large échelle la facturation carbone – fondée sur la méthode de la Mesure Comptable Environnementale – qui indiquerait, en instantané, les poids en carbone des produits et déchets et, en dynamique, la contribution de l’entreprise à la décarbonation nationale ;
  • Accélérer le déploiement des énergies bas-carbone, en s’appuyant par ailleurs sur la relance du nucléaire et le développement des énergies renouvelables, le rapport rappelant à ce titre que la France devrait acheter des « droits statistiques » pour des sommes importantes et encourt des sanctions financières dès lors qu’elle est le seul pays européen à ne pas avoir atteint les objectifs de la directive de 2018 ;
  • Simplifier les 340 dispositifs d’aides à la transition climatique des entreprises en les transformant en une quinzaine de dispositifs, en substituant une politique de l’offre à une politique de la demande, fondée sur le parcours usager de l’entreprise, et en s’adressant, de manière transversale, aux entreprises de tous secteurs et de toutes tailles ;
  • Mettre en cohérence les aides à la décarbonation de France 2030 avec la future Stratégie nationale bas carbone, ainsi que le futur Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC 3), et les subordonner à leur respect, ces derniers n’ayant au demeurant pas encore été adoptés en dépit des obligations législatives ;
  • Confier à l’ADEME, en liaison avec les organisations d’employeur, la standardisation de la méthode de mesure pour la décarbonation par secteur, selon une approche en cycle de vie, à l’instar de la réglementation environnementale des nouvelles constructions de bâtiments (« RE 2020 »);
  • Créer une agence de la transition climatique des entreprises (« France Transition ») afin de gérer les expérimentations des processus de décarbonation, de regrouper les fonds d’aides aux entreprises dispersés de France 2030 et ceux de Bpifrance ou de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), et soutenir de manière plus efficace les innovations au service de la décarbonation ;
  • Organiser un débat public annuel au Parlement consacré à la transition climatique de l’économie alors que les plafonds nationaux d’émissions de GES dénommés « budgets carbone » sont fixés par décret, ceci afin d’évaluer avec l’aide de la Cour des comptes, les politiques accompagnant les entreprises dans leur transition climatique.

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[1] Lorsque l’on quantifie les émissions d’une entreprise, on les répartit en trois catégories : le scope 1 représente les émissions directes de GES produits par l’entreprise, le scope 2 correspond aux émissions indirectes liées à l’énergie, mais qui ne se produisent pas directement sur le site de l’entreprise et enfin le scope 3 est lié aux émissions indirectes qui ne sont pas sous le contrôle de l’entreprise.

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) consacre le droit d’être protégé de la pollution de l’environnement et l’obligation d’agir des Etats

Par un arrêt du 30 janvier 2025, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) s’est prononcée sur le lien entre le droit à la vie, consacré par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH), et la lutte contre les pollutions.

En effet, des déchets avaient été déversés, enfouis et incinérés sur des terrains privés dans la région italienne de Terra dei Fuochi, où des taux accrus de cancers et de pollution des eaux ont été observés. Plusieurs habitants et associations ont saisi la CEDH de cette situation, invoquant la méconnaissance par l’Etat italien, qui avait connaissance de la situation mais n’avait pas agi, des articles 2 (relatif au droit à la vie) et 8 (relatif au droit au respect de la vie privée et familiale) de la CESDH.

La Cour a reconnu la méconnaissance par l’Etat italien de ses obligations découlant de l’article 2 de la CESDH. Celle-ci expose en effet qu’il existe un risque suffisamment grave, véritable et vérifiable pour la vie, permettant d’entrer dans le champ d’application de l’article 2, ce qui imposait donc à l’Etat de prendre des actions pour préserver la vie des requérants. A cet égard, la Cour relève que les autorités italiennes avaient connaissance de l’existence de cette pollution depuis le début des années 1990 mais n’avaient agi qu’à partir de décembre 2013 pour évaluer l’étendue de la pollution et n’avait élaboré un plan d’action pour lutter contre les dépôts et incinération sauvages de déchets qu’à compter de 2016.

Au regard de l’inaction prolongée de l’Etat, la méconnaissance de l’article 2 est donc caractérisée.

Concernant les griefs liés à l’article 8, la Cour relève qu’au regard de ses conclusions sur l’article 2 il n’est pas nécessaire de se prononcer de manière séparée sur ceux-ci.

En conséquence, la Cour énonce que l’Etat italien doit, dans un délai de deux ans, « élaborer une stratégie globale regroupant les mesures existantes et les mesures envisagées en vue de remédier au problème de la Terra dei Fuochi, qu’elle doit mettre en place un mécanisme de suivi indépendant, comptant des membres dépourvus de toute affiliation institutionnelle aux autorités de l’État, et qu’elle doit créer une plateforme unique d’information du public rassemblant toutes les informations pertinentes au sujet du problème de la Terra dei Fuochi ».

Contentieux de l’autorisation environnementale : que peut-on contester dans le cadre d’une régularisation ?

Dans le cadre du contentieux de l’autorisation environnementale, et lorsque le juge met en œuvre les pouvoirs de régularisation qu’il tient de l’article L. 181-18 du Code de l’environnement, est-il possible de soulever de nouveaux moyens lors de l’examen de la validité de la régularisation ? Le Conseil d’Etat s’est prononcé sur cette question par un arrêt du 29 janvier 2025.

Dans cette affaire, le juge avait tout d’abord, par un jugement avant dire droit, constaté l’illégalité d’une autorisation environnementale accordée pour un projet éolien en se fondant notamment sur l’illégalité de l’avis de l’autorité environnementale et sur l’insuffisance des capacités financières de la pétitionnaire. L’article L. 181-18 du Code de l’environnement, sur le fondement duquel le juge peut permettre au pétitionnaire de régulariser l’autorisation environnementale, avait alors été mis en œuvre et le préfet a adopté un arrêté de régularisation.

Lors de l’examen par le juge de la validité ou non de cette régularisation, les requérantes soulevaient des moyens tirés de l’absence de dérogation espèces protégées pour des chiroptères et de l’insuffisance des études sur les chiroptères. La Cour administrative d’appel avait considéré que ces moyens étaient inopérants dès lors qu’elle s’était déjà prononcée sur ces points lors du jugement avant-dire droit.

Le Conseil d’Etat valide son raisonnement, en exposant que seuls les moyens portant sur les vices que la mesure de régularisation a eu pour objet de régulariser ou sur des vices propres à cette mesure peuvent être soulevés contre la mesure de régularisation. Ainsi ne peuvent être soulevés « aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation ».

Redevances des Agences de l’eau : dernières précisions

La réforme des redevances des Agences de l’eau, qui a notamment créé trois nouvelles redevances sur la performance des réseaux et la consommation d’eau potable (cf. notre article sur le sujet), est entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Un dernier arrêté a été publié au Journal officiel du 25 janvier 2025 afin d’apporter des ajustements, notamment :

  • Pour harmoniser les termes utilisés par les textes, la notion de « charge brute de pollution organique » est remplacée par celle de « capacité nominale de traitement» pour les stations d’épuration ;
  • Concernant la sanction de triplement de la redevance, prévue à l’article D. 213-48-12 du Code de l’environnement, pour les redevables de la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage, il est précisé que sont concernés les redevables « ayant fait l’objet d’une condamnation pénale» et non d’un « procès-verbal d’infraction » ;
  • Il est également plus prévu que, lorsque la facturation de l’eau et de l’assainissement sont séparées, les agences de l’eau versent à l’exploitant du service chargé de percevoir les redevances pour pollution de l’eau d’origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 une rémunération distincte par rapport à un service qui ne réaliserait pas de facturation séparée ;
  • Plusieurs corrections liées à la numérotation des articles ou à des valeurs sont également apportées ;
  • Il est également indiqué dans la notice du décret que, dans le cadre d’une demande d’agrément des dispositifs de suivi régulier des rejets auprès de l’Agence de l’eau, le silence de l’Agence dans le délai de deux mois fait naitre une décision implicite d’acceptation. Toutefois nous n’avons pas identifié que le décret modifierait l’article D. 213-48-6 fixant les modalités de délivrance de cet agrément.

Référé pénal environnemental : qui peut agir ?

Le référé pénal environnemental – outil juridique prévu par les dispositions de l’article L. 216-13 du Code de l’environnement – permet, en cas de non-respect de certaines prescriptions environnementales, au juge des libertés et de la détention d’ordonner toute mesure utile – y compris une suspension ou une interdiction des opérations menées – pour mettre un terme ou limiter, à titre conservatoire, les effets d’une pollution.

La constitutionnalité de ce texte a été récemment affirmée par le Conseil constitutionnel dans une décision en date du 15 novembre 2024.

Par son arrêt du 14 janvier 2025, la Chambre criminelle est venue préciser les contours de cette procédure encore peu usitée, dans une affaire concernant le fonctionnement d’une station d’épuration confiée à une Communauté d’agglomération.

Plus précisément, le 5 mai 2022, le juge des libertés et de la détention (JLD) avait ordonné sur requête du Ministère public saisi par une association de protection de l’environnement, des mesures devant être exécutées dans un délai d’un mois assorti d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard, pour faire cesser des faits de pollution d’un cours d’eau qui serait en lien avec les dysfonctionnements du système d’épuration géré par la Collectivité.

Le 20 mars 2023, faute d’exécution des mesures par la Communauté d’agglomération, l’association ayant signalé les faits déposait auprès du JLD une requête en liquidation de l’astreinte ; celle-ci était déclarée irrecevable dans son action.

Cette décision d’irrecevabilité était confirmée par la Chambre de l’instruction près la Cour d’appel de RIOM.

Saisie par l’association, la Chambre criminelle rejetait le pourvoi formé, au motif qu’aucun texte ne confère à la requérante la qualité de partie à la procédure de référé environnemental.

Par cette décision, la Chambre criminelle restreint ainsi le champ d’action des associations de protection de l’environnement dans l’utilisation de cet outil et notamment dans l’exécution des mesures ordonnées dans ce cadre – qui relève exclusivement de la compétence du Procureur de la République.

Utiles précisions du Comité de Règlement des Différends et Sanctions (CORDIS) sur la notion de terrain d’assiette au sens de l’ancien article L. 342-11 du Code de l’énergie

Par une décision en date du 2 décembre 2024, le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie (ci-après, CORDIS) a apporté d’utiles précisions sur la notion de « terrain d’assiette » au sens de l’article L. 342-11 du Code de l’énergie, dans sa version antérieure à la loi APER.

Le CORDIS était saisi par une utilisatrice du réseau public de distribution d’électricité, Mme D, qui contestait la proposition qui lui avait été faite à la suite de sa demande de raccordement. La requête de l’utilisatrice comportait deux demandes :

  • présentation par la société Enedis d’une offre de raccordement de référence (ORR) minimisant les coûts de réalisation des ouvrages de raccordement passant par un raccordement par le sud de sa parcelle ;
  • prise en charge des frais d’extension de réseau éventuels par Collectivité en Charge de l’Urbanisme (CCU).

En premier lieu, la demanderesse sollicitait la présentation par Enedis d’une proposition de raccordement passant par le sud de sa parcelle pour limiter les couts de l’extension du réseau de distribution d’électricité.

Le CORDIS rejette cette demande au motif que le permis de construire en vigueur pour la réalisation du projet de Mme D prévoyait un raccordement au réseau public de distribution d’électricité par le nord de sa parcelle.

Rappelant que la société Enedis est liée par le permis de construire accordé, le CORDIS rejette la demande de Mme D en soulignant que seul un permis de construire modificatif aurait permis à la société Enedis de faire droit à sa demande.

 

En second lieu, Mme D demandait au CORDIS que soit enjoint à la société Enedis de mettre à la charge de la commune lui ayant accordé le permis de construire les frais d’extension du réseau public de distribution d’électricité sur le fondement de l’article L. 342-11 du Code de l’énergie dans sa version en vigueur avant la modification apportée par la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, dite loi APER.

Pour rappel, il résultait de la combinaison de l’article L. 342-11 du Code de l’énergie et de l’article L. 332-15 du Code de l’urbanisme avant la loi APER que les frais d’extension du réseau public de distribution d’électricité rendus nécessaires par un projet ayant donné lieu à autorisation d’urbanisme étaient répartis comme suit :

  • Le demandeur du raccordement était débiteur du coût de l’extension pour la partie située sur le terrain d’assiette de l’opération (article L. 332-15 du Code de l’urbanisme) ;
  • La collectivité ayant accordé l’autorisation d’urbanisme était débitrice du coût de l’extension située en dehors du terrain d’assiette de l’opération (article L. 342-11 ancien du Code de l’énergie).

Au cas présent, le CORDIS rejette la demande de Mme D au motif que l’extension est à réaliser intégralement sur le terrain d’assiette de l’opération. Ce faisant, le CORDIS apporte des précisions sur les parcelles à prendre en compte pour déterminer le terrain d’assiette de l’opération au sens des dispositions précitées. La décision du CORDIS dispose :

« Or, il résulte de la combinaison des textes cités plus haut, d’une part, que le terrain d’assiette de l’opération correspond à l’ensemble des parcelles ou voies privées sur lesquelles porte cette opération, y compris celles qu’il est nécessaire de traverser pour atteindre le réseau public existant et, d’autre part, que les frais des travaux d’extension du réseau réalisés sur le terrain d’assiette de l’opération sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation de construire. »

Ainsi, selon le CORDIS, le terrain d’assiette à prendre en compte pour déterminer le débiteur du coût de l’extension du réseau public de distribution d’électricité, pour les permis de construire déposés avant le 10 septembre 2023, est composé :

  • Des parcelles sur lesquelles porte l’opération ;
  • Des voies privées sur lesquelles porte l’opération, y compris celles qu’il est nécessaire de traverser pour atteindre le réseau public existant.

Tarifs réglementés de vente d’électricité : publication des décrets fixant les tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVE) pour l’année 2025

Décision en date du 28 janvier 2025 relative aux tarifs réglementés de vente de l’électricité applicables dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental

Décision en date du 28 janvier 2025 relative aux tarifs réglementés de vente de l’électricité Jaunes et Verts applicables aux consommateurs en France métropolitaine continentale

Décision en date du 28 janvier 2025 relative aux tarifs réglementés de vente de l’électricité applicables aux consommateurs non résidentiels en France métropolitaine continentale

Décision en date du 28 janvier 2025 relative aux tarifs réglementés de vente de l’électricité Jaunes et Verts applicables pour les consommateurs souscrivant une puissance supérieure à 36 kVA en France métropolitaine continentale

Décision en date du 28 janvier 2025 relative aux tarifs de cession de l’électricité aux entreprises locales de distribution

 

Par une série de décisions et décrets, reprenant les propositions de la Commission de Régulation de l’Énergie publiées en décembre 2024 (et que nous avions commenté dans une brève de janvier 2025), le ministre chargé de l’Énergie et le Premier ministre ont fixé les tarifs réglementés de vente de l’électricité pour l’année 2025.

Tout d’abord, rappelons qu’aux termes de l’article L. 337-4 du Code de l’énergie, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) propose aux ministres chargés de l’Énergie et de l’Économie les TRVE à partir d’un « empilement » de coûts représentatifs de l’activité de fourniture d’un fournisseur s’approvisionnant sur les marchés de gros :

  • le prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique ;
  • le complément d’approvisionnement au prix de marché ;
  • la garantie de capacité ;
  • les coûts d’acheminement ;
  • les coûts de commercialisation ;
  • la rémunération normale du fournisseur.

Pour l’année 2025, les propositions de TRVE faites par la CRE en décembre 2024 ont été suivies par le ministre chargé de l’Énergie.

Ensuite, les travaux de la CRE relatifs aux TRVE de cette année ont été marqués par l’introduction de l’article 2 de la loi n° 2024-330 du 11 avril 2024 visant à protéger le groupe Électricité de France d’un démembrement qui a supprimé la limite de puissance de 36 kVA inscrite à l’article L. 337-7 du Code de l’énergie.

Si, auparavant, les TRVE étaient réservés aux consommateurs ayant souscrit à une puissance inférieure ou égale à 36 kVA, ce critère n’existe désormais plus et les TRVE seront donc accessibles en France métropolitaine continentale à tous les clients répondant aux caractéristiques suivantes :

  • Les consommateurs finaux domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation ;
  • Les consommateurs finaux non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros.

Le décret n° 2025-49 du 15 janvier 2025 relatif aux tarifs réglementés de vente d’électricité précise les modalités d’application de ces nouvelles dispositions.

Pour les consommateurs souscrivant à une puissance inférieure ou égale à 36 kVA en France métropolitaine continentale et tous les consommateurs en zones non interconnectées, rien ne change et ces derniers bénéficient du tarif Bleu dont on peut toutefois noter la baisse importante cette année :

  • – 22,61 % HT, soit – 48,01 €/MWh HT, pour les tarifs bleus résidentiels ;
  • – 22,67 % HT, soit – 48,46 €/MWh HT, pour les tarifs bleus professionnels.

Pour les consommateurs souscrivant une puissance supérieure à 36 kVA en France métropolitaine continentale, afin de prendre en compte la puissance souscrite par les consommateurs, les décisions du ministre chargé de l’Énergie entérinent la renaissance du tarif Jaune et du tarif Vert qui avaient été supprimés en janvier 2016 par la loi dite NOME du 31 décembre 2015 (loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité), et en fixe le barème pour cette année.

Le tarif Jaune s’appliquera aux consommateurs ayant souscrit à une puissance supérieure à 36 kVA et le tarif Vert aux consommateurs dont le site est raccordé en haute tension ; tant que ces derniers répondent aux critères d’éligibilité aux TRVE tels que précédemment décrits.

Enfin, l’évolution des tarifs réglementés de vente d’électricité s’accompagne d’une évolution des tarifs de cession aux entreprises locales de distribution.

Pour rappel, ces tarifs permettent aux entreprises locales de distribution de s’approvisionner en électricité pour la fourniture de leurs clients aux tarifs réglementés et, pour celles desservant moins de 100.000 clients, pour la fourniture de leurs pertes réseaux.

L’évolution du tarif de cession est également à la baisse cette année avec une réduction moyenne de -59,67 €/MWh HT (soit – 44,55 % HT).

Projet de décret prorogeant le dispositif de classement des demandes de raccordement au réseau public d’électricité

Par une délibération du 8 janvier 2025, la Commission de Régulation de l’Energie (ci-après, CRE) a adopté un avis sur un projet de décret modifiant le décret n° 2023-1417 du 29 décembre 2023 portant application de l’article 28 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite loi APER.

Pour rappel, l’article 28 de la loi APER autorise l’Etat à fixer un ordre de classement des demandes de raccordement aux réseaux électriques des projets d’installations de production et des opérations de modifications d’installations industrielles lorsqu’est constaté pour l’un de ces projets un délai de raccordement supérieur à cinq ans en raison de l’insuffisance de la capacité d’accueil prévisionnelle du réseau public.

Le décret n° 2023-1417 du 29 décembre 2023, que nous avions commenté dans une précédente brève, a détaillé les conditions d’application de ce dispositif. Nous renvoyons autant que de besoin à cette brève (disponible ici). En synthèse, ce décret liste les projets concernés par la possibilité de classement et précise les critères sur lesquels le préfet de région doit obligatoirement se fonder pour fixer l’ordre de classement.

Le projet de décret objet de la délibération de la CRE ici commenté vise à modifier le décret du 29 décembre 2023 sur deux points.

En premier lieu, le projet de décret prévoit de supprimer la caducité des propositions techniques et financières (ci-après, PTF) des gestionnaires de réseau prévues par l’article 11 du décret du 29 décembre 2023.

L’article 11 actuellement en vigueur, dispose :

« Dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du préfet, le gestionnaire de réseau compétent notifie aux demandeurs concernés une proposition de raccordement qui, le cas échéant, se substitue à la proposition de raccordement précédemment formulée par ce gestionnaire.

La notification par le gestionnaire de réseau emporte la caducité de la proposition de raccordement du demandeur »

Ainsi que le souligne la CRE, Il résulte de ces dispositions que :

  • si le demandeur ne dispose pas encore d’une PTF, à la suite de la décision de classement du préfet, RTE notifie une PTF à ce demandeur ;
  • si le demandeur dispose d’une PTF, une nouvelle PTF tenant compte de la décision de classement du préfet se substitue alors à la précédente. L’ancienne PTF devient donc caduque.

Le projet de décret prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du préfet, le gestionnaire de réseau devra désormais notifier aux demandeurs concernés, soit une PTF pour les utilisateurs qui n’en avaient pas au moment de la saisine du préfet, soit les modifications apportées à la PTF pour les utilisateurs qui disposaient d’une PTF signée au moment de la saisine du préfet.

La CRE accueille favorablement ces évolutions mais recommande toutefois :

  • d’établir de nouvelles PTF afin de mettre en cohérence la solution de raccordement proposée à l’utilisateur avec la date de mise à disposition de son raccordement telle que déterminée par le préfet ;
  • de plafonner les coûts de raccordement dans les PTF réalisées postérieurement à la décision de classement du préfet, aux montants prévus dans les PTF signées avant la décision du préfet. Ainsi, le coût de raccordement sera moindre pour le demandeur si sa nouvelle solution de raccordement est moins coûteuse que celle prévue dans la PTF initiale et, dans le cas contraire, le coût sera identique à celui de la PTF initiale.

En second lieu, l’article 28 de la loi APER prévoit que le dispositif ci-avant présenté est limité à une période de deux ans à compter de la publication de la loi. Dès lors, au 11 mars 2025, le dispositif ne sera plus en vigueur.

Pour faire face à cette difficulté, le projet de décret prévoit la prorogation de deux ans supplémentaires du dispositif, soit jusqu’en mars 2027. Prorogation à laquelle la CRE donne un avis favorable.

Rappel : en cas d’ouvrage de la distribution d’électricité irrégulièrement implanté, le juge administratif peut enjoindre son déplacement et condamner le gestionnaire du réseau à indemniser le propriétaire de la parcelle concernée

Dans notre dernière lettre d’actualités, nous relevions le rappel fait par la Cour administrative d’appel de Douai sur les compétences du juge administratif en matière d’implantation d’ouvrages électriques sur les propriétés privées.

La Cour y réaffirmait que si le juge judiciaire est compétent pour traiter les demandes relatives à l’application des conventions de servitudes permettant l’implantation de ces ouvrages et ses conséquences indemnitaires, relèvent de la compétence du juge administratif celles destinées à réparer les conséquences de l’atteinte portée à leur propriété privée indépendamment d’une telle responsabilité contractuelle (notamment donc en l’absence de convention de servitude régulière).

Dans cette dernière hypothèse, le juge administratif peut[1] tout à la fois statuer sur la demande de déplacement de cet ouvrage public et sur les conclusions indemnitaires qui y sont associées.

C’est précisément le travail auquel s’est livré la Cour administrative de Lyon dans l’arrêt du 16 janvier 2025 ici commenté pour rétablir les droits de propriétaires d’un tènement en indivision traversé par une ligne électrique.

D’une part, la Cour a accueilli la demande des propriétaires de déplacement de la ligne électrique hors de leur propriété en considérant que toutes les conditions étaient réunies pour enjoindre la société Enedis de procéder à cette opération :

  • La société Enedis ne disposant d’aucun titre l’autorisant à installer cette ligne électrique, elle est irrégulièrement implantée sur cette propriété privée ;
  • Cette implantation doit être considérée comme non régularisable, faute pour le concessionnaire d’avoir entamé une procédure de régularisation (déplacement de l’ouvrage, signature d’une convention de servitude ou demande de déclaration d’utilité publique) ;
  • Enfin, l’enlèvement de la ligne électrique hors de l’indivision n’apparait pas de nature à entraîner une atteinte excessive à l’intérêt général.

La Cour enjoint donc la société Enedis de procéder à ce déplacement dans un délai d’un an suivant la notification du présent arrêt.

La Cour a également fait droit aux demandes indemnitaires des requérants en leur allouant une indemnité totale de 15.000 euros au titre du préjudice visuel, d’agrément et de jouissance, de la réduction des possibilités de bâtir ainsi que des troubles dans les conditions d’existence causés par l’implantation de cet ouvrage.

A cette condamnation, s’ajoute celle de verser la somme de 2.000 euros aux propriétaires au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens (article L. 761-1 du Code de justice administrative).

On relèvera enfin que la Cour rejette dans cet arrêt la tentative du gestionnaire du réseau de distribution d’opposer à l’action des requérants la prescription trentenaire prévue par l’article 2227 du Code civil. Elle estime en effet que « La société Enedis n’apporte aucun élément, archive ou autre, de nature à établir que, comme elle l’allègue, la ligne électrique de 20.000 volts en litige aurait été implantée en 1979. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que la demande indemnitaire des consorts A… serait atteinte par la prescription trentenaire, laquelle aurait d’ailleurs été interrompue par l’action engagée par les consorts A… devant le juge judiciaire en octobre 2018. »

Une position qui aurait pu à notre sens aller plus loin dès lors qu’en tout état de cause, les actions des propriétaires sollicitant la suppression d’ouvrages de distribution d’électricité irrégulièrement implantés sur leur parcelle sont imprescriptibles (Voir en ce sens CE, 27 septembre 2023, Société Enedis, n° 466321 commenté ici).

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[1] Hormis le cas de la voie de fait c’est-à-dire de l’extinction pure et simple du droit de propriété en raison de l’implantation de l’ouvrage, relevant quant à lui des juridictions judiciaires.

Le Comité de Règlement des Différends et Sanctions (CORDIS) examine la question de la propriété des transformateurs alimentant les parties communes des copropriétés

 

Le CORDIS a récemment été saisi par un Syndicat de copropriété sur la question de l’imputabilité des travaux de démantèlement d’un transformateur électrique alimentant les parties communes et éléments communs d’une copropriété.

Dans un des immeubles de cette copropriété, un local annexe comporte deux transformateurs : un transformateur de distribution publique desservant les locaux à usage d’habitation de la résidence et plusieurs immeubles du quartier ainsi qu’un autre, alimentant pour sa part les éléments et parties communes de la résidence.

Ces deux transformateurs devaient être démantelés dans le cadre du plan national d’élimination des appareils contaminés aux polychlorobiphényles (PCB) lancé en 2010.

Et si le gestionnaire du réseau de distribution (alors ERDF, au droit duquel est venu depuis lors la société Enedis) a procédé à cette opération pour le poste de transformation de distribution publique (ouvrage relevant du réseau de distribution), il a refusé de démanteler le poste de transformation alimentant la copropriété.

C’est dans ce contexte que le CORDIS a eu à se prononcer sur le différend opposant ce Syndicat de copropriété au GRD dans la décision ici commentée publiée le 14 janvier dernier sur son site.

Dans le cadre de celle-ci, le CORDIS commence par écarter les arguments du gestionnaire de réseau tirés de la prétendue irrecevabilité des demandes du Syndicat de copropriété. A ce titre, il considère notamment qu’il est pleinement compétent pour se prononcer sur ce litige dès lors que les saisines en cause tendent à déterminer la charge de l’entretien et de l’enlèvement de ce transformateur.

Sur le fond, deux positions s’opposent : le Syndicat de copropriété considère que le poste de transformation en cause appartient au réseau public de distribution (de sorte que c’est au GRD d’effectuer les travaux afférents à son démantèlement), tandis que ce dernier soutient qu’il est la propriété du Syndicat de copropriété.

C’est cette dernière position que retient le CORDIS.

Il estime en effet que contrairement à ce que soutient le Syndicat de copropriété :

  • D’une part, le poste de transformation en cause ne relevait pas, au moment de son installation, du réseau public de distribution puisqu’ainsi que cela ressort des pièces produites au débat, le point de livraison destiné à alimenter les parties communes de l’immeuble est situé dans le domaine de tension « HTA » ;
  • Et d’autre part, cet ouvrage ne peut entrer dans la catégorie des colonnes montantes au sens de l’article L. 346-1 du Code de l’énergie – qui pour leur part font partie du réseau public de distribution (voir en ce sens article L. 346-2 du Code de l’énergie). En effet, cet ouvrage n’est ni situé en aval du coupe-circuit principal, ni nécessaire au raccordement au réseau public de distribution dès lors qu’il sert exclusivement à alimenter des équipements relevant des parties communes de l’immeuble et a pour seul utilisateur la copropriété en cause.

Inconstitutionnalité du déplafonnement total du reversement de la prime négative du contrat de complément de rémunération

Par une décision en date du 24 janvier 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l’article 230 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, qui prévoyaient un déplafonnement total et rétroactif du reversement, par les producteurs d’électricité d’origine renouvelable titulaires d’un contrat de complément de rémunération, de la prime négative prévue par ledit contrat.

Pour rappel, les articles L. 311-12 et L. 314-18 du Code de l’énergie permettent aux exploitants de certaines installations de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable de bénéficier d’un contrat de complément de rémunération conclu avec Electricité de France (EDF).

Aux termes des dispositions règlementaires prises pour application de ces dispositions :

  • Lorsque, le prix du marché, auquel les producteurs vendent leur production, est inférieur au tarif de référence fixé par le contrat ou par arrêté, EDF verse une prime à ces derniers ;
  • A l’inverse, lorsque le tarif de référence est inférieur au prix du marché, les producteurs doivent reverser à EDF la différence entre ces deux prix, sous la forme d’une prime négative.

Or, dans cette dernière hypothèse, les dispositions de l’article R. 314-49 du Code de l’énergie prévoyait, dans de leur rédaction initiale, un plafonnement du reversement de la prime négative à hauteur du montant total des aides perçues depuis le début du contrat au titre du complément de rémunération. Ainsi, au-delà du plafond prévu par les dispositions précitées, le producteur bénéficiaire du contrat de complément de rémunération pouvait conserver les sommes provenant de la vente d’électricité.

Toutefois, l’article 230 de la loi de finances pour 2024 prévoit qu’à partir du 1er janvier 2022, les producteurs d’électricité bénéficiant d’un contrat de complément de rémunération doivent reverser à EDF l’intégralité des primes négatives, sans plafonnement.

Cet article de la loi de finances pour 2024 s’inscrit dans la continuité de l’article 38 de la loi de finances rectificative pour 2022, abrogé par le Conseil constitutionnel[1], qui prévoyait un déplafonnement partiel du reversement de la prime négative. En effet, aux termes de cet article, à compter du 1er janvier 2022, le reversement de la prime négative n’était plus calculé dans la limite d’un plafond, mais en fonction d’un prix seuil, déterminé chaque année jusqu’à la fin du contrat par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’Énergie et du budget [2].

Une société de production d’énergie éolienne a donc saisi le Tribunal administratif d’Amiens afin que l’Etat et EDF soient condamnés à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’application à son égard des dispositions de l’article 38 de la loi de finances rectificative pour 2022 et, de l’article 230 de la loi de finances pour 2024, soulevant à l’appui de son recours, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

Ainsi, par une décision en date du 6 décembre 2024[3], le Conseil d’Etat a renvoyé au Conseil constitutionnel cette QPC portant sur la conformité à la Constitution de l’article 230 de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. Tel est l’objet de la décision rendue le 24 janvier 2025 par le Conseil constitutionnel ici commentée.

En premier lieu, dans sa décision le Conseil constitutionnel affirme que le législateur a poursuivi un but d’intérêt général en supprimant, de façon rétroactive, le plafonnement des primes négatives reversées par les producteurs, dans un contexte de forte hausse du prix de l’électricité.

En effet, le Conseil constitutionnel souligne que l’intention du législateur était, d’une part, de corriger les « effets d’aubaine dont ont bénéficié, dans un contexte de forte hausse des prix de l’électricité, les producteurs qui ont reçu un soutien public » et, d’autre part, « d’atténuer l’effet préjudiciable de cette hausse pour le consommateur final ». Le législateur était donc fondé à procéder à une telle suppression rétroactive, dès lors que les dispositions de l’article L. 314-20 du Code de l’énergie permettent de garantir aux producteurs « une rémunération raisonnable des capitaux immobilisés tenant compte des risques inhérents à leur exploitation jusqu’à échéance de leur contrat ».

En second lieu, le Conseil constitutionnel affirme que le législateur a néanmoins porté une atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conclues, en méconnaissance des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. En effet, le Conseil constitutionnel considère qu’en l’absence de garantie offerte aux producteurs, les dispositions contestées ont eu pour effet de priver ces derniers, jusqu’au terme de l’exécution de leur contrat, de la totalité des gains de marché dont ils auraient dû bénéficier.

Par conséquent, si le législateur était fondé à supprimer de manière rétroactive le plafonnement du reversement des primes négatives par les producteurs dans un contexte de crise énergétique, il devait prévoir des garanties au profit de ces derniers, pour ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conclues.

En troisième et dernier lieu, le Conseil constitutionnel a décidé d’abroger les dispositions contestées avec un effet différé, à compter du 31 décembre 2025, et non de manière immédiate, dans la mesure où « l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait pour effet de permettre à de nombreux titulaires de contrats de complément de rémunération de contester le montant des reversements effectués à Électricité de France [et] entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives ».

L’effet différé de l’abrogation décidée par le Conseil constitutionnel a donc pour objet de permettre au législateur de modifier de nouveau les contrats de complément de rémunération de manière rétroactive, et le plafonnement des primes négatives, sous réserve de prévoir des garanties nécessaires au profit des producteurs.

Enfin, et afin de préserver l’effet utile de la décision dans les instances en cours ou à venir, il appartiendra aux juridictions saisies de surseoir à statuer, jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2025, dans les procédures dont l’issue dépend de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles.

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[1] Ces dispositions avaient été déclarées contraires à la Constitution par une première décision du Conseil constitutionnel, dès lors que législateur avait méconnu sa compétence en renvoyant à un arrêté ministériel la fixation du prix seuil (CC, QPC, 26 octobre 2023, n° 2023-1065)

[2] Arrêté du 28 décembre 2022 fixant le prix seuil pris en application de l’article 38 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022

[3] CE, 6 décembre 2024, Société Eolienne des Tulipes, n° 497958

Confirmation de l’évolution exceptionnelle du Tarif d’utilisation du réseau public d’électricité (TURPE) au 1er février 2025

CRE, Délibération du 15 janvier 2025 portant décision sur l’évolution exceptionnelle du TURPE 6 HTB au 1er février 2025

 

Par deux délibérations du 15 janvier 2025, s’inscrivant dans la continuité des deux précédentes délibérations du 6 janvier 2025 portant projets de décisions commentées dans notre Lettre d’Actualités Juridiques Energie Environnement Mobilité de janvier 2025, la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) vient de fixer l’augmentation du TURPE qui interviendra au 1er février 2025.

Celui-ci augmentera donc officiellement à cette date :

  • de 7,70 % concernant le TURPE HTA BT
  • de 9,61 % concernant le TURPE HTB

Selon la Commission, cette évolution a vocation à permettre l’apurement anticipé au 1er janvier 2025 du compte de régularisation des charges et des produits (dit « CRCP ») des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution face aux charges supportées lors de la crise énergétique.

L’anticipation de l’apurement du CRCP a vocation à également permettre de ne pas faire évoluer le niveau du nouveau TURPE (TURPE 7 HTA-BT et TURPE 7 HTB) lors de son entrée en vigueur au 1er août 2025.

Par ailleurs, toujours selon la CRE, sur la base des hypothèses actuellement connues, l’augmentation exceptionnelle décidée a également vocation à permettre des évolutions annuelles ultérieures en 2026, 2027 et 2028 proches de l’inflation.

Proposition de loi facilitant le soutien financier public au photovoltaïque

Ce texte comporte deux dispositions (art.1 et art. 2) dont l’objet consiste à faciliter l’implantation d’installations photovoltaïques en assouplissant les contraintes liées à la protection des abords des sites classés, d’une part, et les prescriptions susceptibles d’être imposées par l’Architecte des Bâtiments de France, d’autre part.

Mais ce texte comporte surtout un article 3 dont le but est de permettre le cumul entre un soutien public financier et les conditions d’achat fixées dans les contrats d’obligation d’achat.

En effet, l’arrêté du 6 octobre 2021 interdit de cumuler les tarifs d’obligation d’achat « avec un autre soutien public financier à la production d’électricité, provenant d’un régime d’aides local, régional, national ou de l’Union européenne » (art. 13). Ce dispositif prive notamment les collectivités de la possibilité de soutenir des installations bénéficiant de tarifs d’obligation d’achat.

La proposition de loi propose de modifier l’article L. 314‑4 du Code de l’énergie, afin que celui-ci renvoie à un décret le soin de préciser « les possibilités de soutien public financier cumulables avec les conditions d’achat, notamment en amont ou en aval d’un projet d’installation d’énergies renouvelables. ».

Le projet a été renvoyé à la commission des affaires économiques.

Aide d’Etat : la Commission autorise une aide en faveur de la production de batteries pour véhicules électriques

Conformément à son communiqué de presse publié le 31 janvier 2025, la Commission européenne a autorisé le versement par la France d’une aide de 48 millions d’euros dans le cadre du projet de construction d’une usine de production de batteries lithium-ion mené par la société Envision AESC France.

La décision de la Commission fait suite à la notification par la France le 3 décembre 2024 de son projet d’aide en faveur de la société Envision en vue de la réalisation de la première phase de la construction d’une nouvelle usine devant se situer à Douai dans la région Hauts-de-France.

Tel qu’il résulte du communiqué, le versement de la subvention sera rendu possible en raison de la localisation même du projet et de son impact positif sur le développement économique de la Région.

Précisément, la Commission aurait conclu, sur le fondement du c) du §3 de l’article 107 du TFUE et de ses lignes directrices concernant les aides à finalités régionales[1], à la compatibilité de l’aide avec le marché intérieur compte tenu de son « incidence positive sur l’emploi » dans la région, son « effet incitatif » à la réalisation du projet, son incidence limitée sur la concurrence et les échanges dans l’Union européenne, son caractère nécessaire et approprié « pour créer la nouvelle usine […] tout en contribuant au développement régional, et son caractère proportionné par rapport au « montant d’aide maximal autorisé par la carte française des aides à finalité régionale »[2].

Ce communiqué a été rendu disponible dans l’attente de la publication de la décision officielle de la Commission annoncée sous le numéro SA.109228.

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[1] Communication de la Commission Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale 2021/C 153/01.

[2] La Commission autorise une mesure d’aide d’État française d’un montant de 48 millions d’euros en faveur de la production, par Envision AESC France, de batteries pour véhicules électriques, communiqué de presse, 31 janvier 2025.

Rejet du recours contre la hausse des tarifs des redevances aéroportuaires applicables aux aéroports de Paris

Par une décision en date du 18 janvier 2024, l’Autorité de régulation des transports (ci-après, l’ « Autorité »), saisie par la société Aéroports de Paris, a homologué les tarifs des redevances aéroportuaires applicables aux aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget à compter du 1er avril 2024.

Les tarifs nouvellement homologués se traduisant par une hausse des tarifs antérieurs, l’Association du transport aérien international, le Syndicat des compagnies aériennes autonomes, l’Association des représentants des compagnies aériennes et l’association Air Transport Association of America ont saisi le Conseil d’État d’un recours en annulation contre cette décision d’homologation de l’Autorité.

Après avoir rappelé le cadre juridique applicable en matière de redevances aéroportuaires (article L. 6325-1 et R. 6325-1 du Code des transports) et fondant la compétence de l’Autorité pour se prononcer sur leur homologation (articles article L. 6327-1 et suivants du même code), le Conseil d’État a examiné les moyens des requérantes.

La haute juridiction a très rapidement écarté les moyens de légalité externe tenant notamment à ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière. En effet, d’une part, la décision attaquée comporte bien l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ne méconnait donc pas les exigences fixées par l’article L. 1261-2 du Code des transports. D’autre part, « les usagers ont reçu des informations sur le niveau des charges induites par la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance, sur la méthodologie d’allocation de ces charges et sur leur impact sur le niveau des redevances ». Partant, les requérantes n’étaient pas fondées à soutenir que la décision a méconnu les dispositions du II de l’article L. 6325-7 du Code des transports du fait de la fourniture aux usagers d’une information insuffisante sur ces charges.

Les moyens de légalité interne n’étaient pas davantage à même de prospérer.

Tout d’abord, les requérantes contestaient la constitutionnalité des articles L. 425-1 à L. 425-20 qui instituaient une taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance. Or, une telle contestation de la constitutionnalité de dispositions législatives doit respecter la procédure prévue pour les questions prioritaires de constitutionnalité et notamment faire l’objet d’une requête distincte. Faute d’avoir présenté une pareille requête, le moyen était voué à l’échec. Le Conseil d’État a pris soin de préserver les requérantes de tout regret en la matière puisqu’il a rappelé que ces dispositions avaient « été déclarées conformes par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2024 1102 QPC du 12 décembre 2024 ».

Ensuite, le Conseil d’État a jugé que la décision querellée ne méconnaît pas l’article 15 de la convention de Chicago du 7 décembre 1944 sur l’aviation civile internationale relatif aux « Redevances d’aéroport et droits similaires » dès lors qu’il est « constant qu’aucun transporteur aérien n’aura à payer les redevances aéroportuaires en litige uniquement à raison de l’entrée ou du transit sur le territoire national ou de la sortie de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que les redevances homologuées constitueraient des taxes de transit prohibées par les stipulations précitées ne peut qu’être écarté. »

Enfin, le Conseil d’État a jugé que l’Autorité n’a pas davantage méconnu les règles générales applicables aux redevances ni, en tout état de cause, les principes d’allocation des charges tels que fixés par sa décision n° 2022-024 en date du 31 mars 2022.

En conséquence, le Conseil d’État rejette la requête des requérantes à l’encontre de la décision d’homologation des tarifs des redevances aéroportuaires applicables aux aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget à compter du 1er avril 2024.

Vols intérieurs courts : quel avenir ?

A l’heure où certaines liaisons aériennes sont vouées à la fermeture en raison de la présence d’offre alternative suffisante par le train, ou encore faute de transporteurs intéressés par l’exploitation de ces liaisons, on peut légitimement se demander si les petites liaisons aériennes françaises ont encore de beaux jours devant elles. Pour y répondre, retour sur le régime juridique encadrant l’accès aux services aériens au sein de l’Union européenne.

 

Un principe de liberté de prestations des services aériens

La libéralisation des transports aériens en Europe a été engagée dans les années 80 par l’adoption de trois paquets de mesures de libéralisation[1] sous l’influence du mouvement initié par les Etats-Unis. Aujourd’hui, et depuis 2008, c’est le règlement CE n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008[2] qui structure l’accès au marché du transport aérien au sein de l’Union européenne.

Conformément à l’article 15 du Règlement n° 1008/2008, le principe général est celui de la liberté de prestation des services aériens : les transporteurs aériens communautaires sont autorisés à exploiter les lignes intracommunautaires et ce, sans autorisation ou permis préalablement délivré par l’Etat membre.

La possibilité d’imposer des obligations de service public sur certaines liaisons aériennes

Pour autant, la libéralisation du secteur aérien n’est pas synonyme de déréglementation. Ainsi, par exception, les Etats membres peuvent intervenir pour garantir l’accès aux régions dans lesquelles le libre jeu du marché concurrentiel ne permet pas d’assurer un service de transport acceptable.

Dans ces conditions, les Etats membres peuvent tout de même garantir la connectivité des régions isolées ou en développement en imposant des obligations de service public, communément dénommées sous l’acronyme « OSP ».

Cette faculté d’imposition d’OSP implique, pour l’Etat membre, de s’assurer que la liaison puisse être considérée comme « vitale pour le développement économique et social de la région desservie par l’aéroport »[3]. Le Règlement ne précise pas les conditions permettant de qualifier le caractère vital d’une Région et laisse ainsi une marge d’appréciation relative aux Etats membres[4]. S’agissant, par exemple, d’une petite île, d’une région enclavée ou encore d’une liaison à faible trafic, leur caractère vital est, a priori, rempli.

Les OSP constituent des normes d’exploitation devant être respectées par les transporteurs aériens souhaitant exploiter une liaison « vitale ». Ces normes permettent d’assurer une prestation minimale de services aériens réguliers en matière de continuité, de régularité, de prix ou encore de capacité minimale[5]. Concrètement, les OSP peuvent se traduire par l’imposition de fréquences de desserte ; des horaires préalablement fixés ; des tarifs spécifiques en fonction du profil des passagers (résidents ou non) ou encore l’obligation d’utiliser un type d’appareil.

Lorsqu’au moins un transporteur accepte d’exploiter une liaison aérienne tout en respectant les OSP fixées et ce sans contrepartie financière ni exclusivité, il s’agit alors d’OSP dites « ouvertes ».

En revanche, lorsque la ligne soumise à OSP ouvertes n’a attiré aucun transporteur, l’Etat membre peut décider de limiter l’accès des services aériens sur cette liaison en attribuant à un unique transporteur l’exclusivité de l’exploitation de ladite liaison avec, éventuellement, une compensation financière. En pareille hypothèse, l’on parle alors d’OSP dites « fermées » ou « restreintes ». Une telle exclusivité se formalise par la conclusion d’une délégation de service public attribuée à l’issue d’un appel d’offres européen[6] et dont la durée ne peut excéder quatre années[7].

En France, de nombreuses liaisons sont exploitées dans le cadre de telles délégations de services publics, c’est notamment le cas pour des lignes métropolitaines radiales (telles que Aurillac – Paris) ; transversales (La Rochelle – Lyon) ; les dessertes de la Corse ou encore des dessertes intérieures de la Guyane.

La France est d’ailleurs l’un des Etats membres qui se saisit le plus de l’instrument des OSP. En 2018 sur les 177 liaisons soumises à des OSP dans l’Union européenne, une quarantaine sont situées en France.

Toutefois, force est de reconnaître que la survie de ces liaisons est notamment conditionnée à l’intérêt des transporteurs à leur égard.

En effet, plusieurs liaisons sont désormais menacées de fermeture faute d’opérateurs intéressés ou d’offres sérieuses. A titre d’illustration, la liaison Lanion-Paris a été contrainte de fermeture à défaut de propositions financières viables des transporteurs, formulées dans le cadre de l’appel d’offres.

Au total, si l’imposition d’OSP ouvertes peut constituer un frein pour la libre prestation des services aériens, cela est moins vrai s’agissant des liaisons aériennes exploitées dans le cadre de délégation de service public. En effet, la conclusion d’une telle convention permet de maintenir l’exploitation d’une petite liaison qui, si elle avait été laissée au sort du marché concurrentiel n’aurait pu échapper à la fermeture. En cela, les délégations de service public constituent un formidable outil pour le désenclavement et la cohésion des territoires, mais encore faut-il que les transporteurs aériens répondent à l’appel (d’offres).

La possibilité de supprimer des liaisons aériennes en cas d’alternative par voie ferroviaire suffisante, on fait le point

Un autre cas fait figure d’exception au principe de liberté des prestations de services aériens : celui de la suppression des vols intérieurs lorsqu’une alternative par voie ferroviaire est possible[8].

Mesure phare de la loi Climat et Résilience de 2021[9], lorsqu’il existe un trajet ferroviaire direct de moins de 2 heures 30, les liaisons aériennes régulières desservant les mêmes villes, dans chaque sens, sont supprimées conformément au II. de l’article L. 6412-3 du Code des transports. Cette interdiction suppose également que plusieurs trajets ferroviaires par jour soient disponibles et que ceux-ci permettent aux voyageurs de rester plus de 8 heures sur place dans la journée[10].

En pratique, l’entrée en vigueur de ces dispositions n’a que peu de conséquences pour les voyageurs, à tout le moins sur le moyen terme, dès lors que seules trois liaisons aériennes sont concernées, étant précisé que leur fermeture est déjà effective depuis 2021. Le décret d’application se contente ainsi d’entériner la suppression de trois liaisons aériennes, à savoir celles entre Paris-Orly, Bordeaux, Nantes et Lyon.

D’autres liaisons aériennes sont, pour l’heure, maintenues, faute de réunir les conditions précitées, c’est notamment le cas des liaisons entre Lyon ou Rennes et Paris Charles-de-Gaulle.

En somme, cette interdiction, motivée par l’objectif de lutte contre le réchauffement climatique, ne présente qu’un effet très limité puisqu’un vol intérieur en France sur quarante est concerné (5 000 liaisons annuelles sur 200 000 chaque année).

En conséquence, cette autre mesure ne menace pas la survie des petites liaisons. Toutefois, il est permis de douter de cette affirmation pour l’avenir, compte tenu de la volonté affirmée d’investir significativement dans le développement du réseau ferroviaire.

Reconduction des mécanismes de soutien aux aéroports régionaux

Alors que les lignes directrices sur les aides aux aéroports et aux compagnies aériennes devaient expirer en avril 2024, la Commission a décidé de les prolonger pour une durée de trois années afin, notamment, de tenir compte de la baisse des recettes et de la hausse des coûts auxquels les petits aéroports ont été confrontés avec la pandémie de Covid-19 et a hausse des coûts.

La Commission européenne travaille actuellement sur la révision de cette réglementation à partir de 2027[11]. En réponse à la consultation lancée par la Commission, Région de France plaide notamment pour une revalorisation des seuils d’éligibilité ; un maintien des aides au fonctionnement comme à l’investissement de manière pérenne ou encore à une exclusion des coûts d’investissement liés à la décarbonation nécessaire du secteur.

Si ce régime n’est pas reconduit en 2027, les aéroports devront assumer l’intégralité de leurs coûts d’exploitation. Cette décision qui sera prise par la Commission sera donc déterminante pour l’avenir des aéroports régionaux qui sont pour la majorité dépendants de fonds publics.

Stratégies de mutualisations adoptées par certaines collectivités

Certaines collectivités territoriales optent pour des stratégies de mutualisation pour donner un nouvel élan aux petits aéroports. La Région Occitanie a par exemple créé la SPLAR (société publique locale aéroportuaire régionale), permettant d’assurer une mutualisation de certains achats (fourniture d’électricité, logiciels de gestion, assurances, etc.) et des fonctions supports des trois aéroports régionaux.

La Région Bretagne encourage également une mutualisation entre certains aéroports de son ressort permettant de réaliser des économies d’échelle. En Normandie, les aéroports de Caen, Deauville, Rouen et Le Havre sont, depuis peu, exploités par un unique gestionnaire, la SEALAR.

Ces stratégies de mutualisation se développent sur tout le territoire et participent incontestablement à la compétitivité des petits et moyens aéroports.

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[1] Respectivement adoptés en 1987, 1990 et 1992.

[2] Règlement établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté.

[3] Article 16 paragraphe 1 du Règlement n° 1008/2008 du 24 septembre 2008

[4] La Commission veille toutefois à ce qu’une telle qualification ne poursuive pas, en réalité, l’objectif de promouvoir un transporteur aérien ou de soutenir l’activité d’un aéroport identifié.

[5] Paragraphe 16 de l’article 16 du Règlement n° 1008/2008

[6] Conformément à l’article 17 du Règlement n° 1008/2008

[7] Cette durée peut être portée à cinq ans s’agissant des régions ultrapériphériques

[8] L’article 20 du Règlement n° 1008/2008 permet aux Etats membres « lorsqu’il existe des problèmes graves en matière d’environnement » de « limiter ou refuser l’exercice des droits de trafic, notamment lorsque d’autres modes de transports fournissent un service satisfaisant ».

[9] Article 145 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dont les modalités ont été précisées par le décret n° 2023-385 du 22 mai 2023 précisant les conditions d’application de l’interdiction des services réguliers de transport aérien public de passagers intérieurs dont le trajet est également assuré par voie ferrée en moins de deux heures trente.

[10] Cela implique donc de prévoir des trajets en début et fin de journée.

[11] Révision des lignes directrices sur les aides d’État aux aéroports et aux compagnies aériennes 2014/C 99/03

Licenciement d’un collaborateur de groupe pour rupture de confiance

Le statut des collaborateurs de groupe d’élu a toujours été couvert d’un important flou[1]. La question s’était d’abord posée de savoir s’ils pouvaient être considéré comme occupant un emploi permanent ou non[2], avant que cette question ne soit définitivement tranchée en 2012 par la loi Sauvadet[3], qui avait quelque peu précisé leur statut.

La loi n’avait toutefois pas précisé la question de la fin de fonction de ces collaborateurs, et notamment les motifs susceptibles de la justifier. En 2011, avant la loi précitée, la Cour administrative d’appel de Marseille avait jugé que « compte tenu des modalités d’affectation de ces agents et des responsabilités particulières qui leur incombent », la décision prononçant leur licenciement pouvait être motivée par la perte de confiance qu’ils ont suscité[4]. Le même principe avait été repris, ultérieurement, par la Cour administrative d’appel de Bordeaux en 2016, qui confirmait la possibilité de licenciement pour perte de confiance[5].

Les deux décisions divergeaient toutefois sur la nature du contrôle exercé par le juge sur cette notion, et donc sur la marge de manœuvre de l’autorité territoriale en la matière.

On connait en effet deux principales catégories d’agent dont le licenciement peut être prononcé pour perte de confiance : les collaborateurs de cabinet, et les agents occupant un emploi fonctionnel. Le contrôle du juge n’est pas identique concernant ces deux catégories. Pour les emplois fonctionnels, le juge exercera un contrôle de qualification juridique sur la perte de confiance, et sur l’intérêt du service qui fonde la décharge ou le licenciement. En revanche, l’autorité territoriale étant investie du pouvoir de mettre « librement fin » aux fonctions des collaborateur de cabinet, le juge s’interdit tout contrôle sur les motifs avancés pour licencier un collaborateur de cabinet, et se limite simplement à vérifier s’ils sont matériellement établis.

En 2011, on comprenait, au vu des motifs de la Cour administrative d’appel de Marseille, qu’elle assimilait les collaborateurs de groupe à des collaborateurs de cabinet, en limitant son contrôle à l’erreur de droit et de fait, sans contrôle des motifs eux-mêmes. La Cour administrative d’appel de Bordeaux, en revanche, avait en 2016 explicitement exercé un contrôle sur la qualification juridique de perte de confiance.

L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille de septembre 2024 reprend donc le sens de sa décision en date de 2011, postérieurement à la réforme de 2012, et assimile ainsi, sans fondement textuel particulier malgré la clarification statutaire intervenue depuis lors, les modalités de fin de fonction des collaborateurs de groupe à celle des collaborateurs de cabinet. L’état de la jurisprudence semble donc se dessiner en ce sens.

Il faut néanmoins rester prudents. On ignore si les autres cours administratives d’appel suivront ce raisonnement, ni dans quel sens le Conseil d’État statuera s’il était saisi de la question. La Haute juridiction, ou même le législateur, pourrait estimer que ces collaborateurs doivent bénéficier d’une protection plus importante.

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[1] R. Poesy, Le collaborateur de groupe d’élus des collectivités territoriales : un statut toujours introuvable : LPA mars 2020, p. 6

[2] CE, 6 nov. 2013, n° 366309, Dpt Haut-Rhin

[3] Loi n° 2 012-347 du 12 mars 2012 – art. 40, instituant l’article 110-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

[4] CAA Marseille, 21 juin 2011, n° 09MA02149 

[5] CAA Bordeaux, 4 février 2016, n° 15BX00638 

Fin du Fact-Checking chez Meta : implications juridiques et réglementaires

Dans un contexte où la lutte contre la désinformation est au cœur des enjeux numériques, Meta a annoncé une transformation majeure de sa politique de vérification des informations au motif d’une lutte contre la censure due aux prétendus biais politiques des fact-checkers qui auraient ainsi « contribué à réduire la confiance » des utilisateurs[1].

Le fact-checking (i.e. système de modération des contenus illicites a posteriori de leur publication via un signalement suivi d’une vérification par des personnes physiques indépendantes, les « fact-checkers ») va être remplacé, au sein des réseaux sociaux gérés par Meta, par un système de « notes communautaires ». Similaire à celui utilisé par X, le principe de ces notes charge les utilisateurs d’évaluer collectivement la véracité des contenus par la rédaction de notes sous les publications potentiellement problématiques, qui ne peuvent être modifiées ou supprimées.

Sur la question de l’indépendance des fact-checkers, l’International Fact-Checking Network (IFCN)[2] a répondu à cette annonce en assurant que ces derniers devaient répondre à des normes strictes d’impartialité qui sont vérifiées. De plus, d’un point de vue opérationnel, aucune « censure » n’est possible car ils n’ont pas la capacité de supprimer des contenus ou des comptes.

La décision de Meta a aussi suscité de vives réactions en Europe. La Fédération européenne des journalistes et Reporters sans frontières ont saisi la Commission européenne, réclamant une enquête approfondie sur les conséquences de cette décision. En effet, la question de la conformité avec le droit communautaire se pose. A ce titre, la ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique, Clara Chappaz, a annoncé avoir échangé avec la direction de Meta France qui lui a assuré que cette nouvelle fonctionnalité ne serait pour l’instant déployée qu’aux États-Unis et que le Digital Service Act (ou « DSA », règlement européen visant à réguler les services numériques pour protéger les utilisateurs et garantir un environnement numérique sûr) serait donc toujours respecté.

En effet, le DSA impose une série de normes visant à lutter contre la désinformation. Les fournisseurs de services numériques ont ainsi l’obligation de mettre en place des mécanismes de signalement des contenus illicites (article 16 du DSA), pouvant conduire à une suppression du contenu visé ou du compte qui le publie, mais également à de simples restrictions ou déclassement de contenus (décisions toujours justifiées par une transmission des motifs au destinataire de la restriction, article 17 DSA).

Cependant, la mise en œuvre d’un programme de fact-checking plus précisément n’est pas une obligation qui ressort directement du DSA mais un simple engagement issu du Code de bonnes pratiques contre la désinformation qui n’a aucune valeur contraignante[3]. Lancé en 2018 et renforcé en 2022, ce texte a été adopté par plus de 30 acteurs du numérique, dont Meta[4] et regroupe différents engagements d’autorégulation afin de lutter contre la propagation de la désinformation en ligne. Les signataires s’engagent ainsi à utiliser le travail des fact-checkers au sein de leur plateforme et à le rendre effectif[5]. En conséquence, tout comme l’a fait Elon Musk pour X en mai 2023, il est probable que Mark Zuckerberg rompe ses engagements en se retirant dudit Code.

Les prises de position de ces géants des réseaux sociaux relancent également la question de la mise en place d’une approche préventive et non plus curative de la désinformation en ligne, tel que prôné par le Comité Economique et Social Européen (CESE) qui encourage notamment un plan d’éducation aux médias pour sensibiliser la société[6].

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[1] Annonce du Mark Zuckerberg dans une vidéo publiée sur Meta le 7 janvier 2025

[2] Réseau instauré par l’Institut Poynter (Poynter Institute for Media Studies) depuis 2015

[3] Code de bonnes pratiques contre la désinformation 2022, accessible via l’adresse suivante : 2022 Strengthened Code of Practice on Disinformation | Shaping Europe’s digital future

[4] Voir la liste des signataires du Code de bonnes pratiques contre la désinformation accessible via l’adresse suivante : https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/library/signatories-2022-strengthened-code-practice-disinformation

[5] Titre 7 du Code de bonnes pratiques contre la désinformation 2022, engagements 30 à 33

[6] Voir en ce sens l’Avis du CESE — « Orientations de la Commission européenne visant à renforcer le Code européen de bonnes pratiques contre la désinformation »

Décret n° 2025-51 du 15 janvier 2025 : Utilisation des données salariales et professionnelles pour l’évaluation des ressources des demandeurs de logement social

A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article L. 133-5-3 du Code de la sécurité sociale impose à tout employeur de personnel salarié, ou assimilé, d’adresser aux organismes sociaux dont il relève une déclaration sociale nominative. Cette déclaration doit comporter, pour chacun des salariés ou assimilés, un ensemble d’informations, incluant notamment « le lieu d’activité et les caractéristiques de l’emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois ».

Cette déclaration effectuée par l’employeur comporte ainsi de nombreuses données personnelles, dont le traitement doit se faire dans le respect des grands principes issus du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)[1]. Le traitement de ces données doit notamment poursuivre une finalité – autrement dit un objectif de traitement – déterminée et légitime.

Le décret du 18 septembre 2019[2] précise alors, d’une part, les organismes habilités à traiter les données personnelles déclarées dans le cadre de la déclaration sociale nominative, et, d’autre part, les finalités de traitement devant être poursuivies par ces organismes.

A titre d’illustration, il est prévu que les caisses d’allocations familiales et les caisses de la mutualité agricole peuvent traiter les données relatives contenues au sein de déclaration sociale nominative, et, ce, afin d’apprécier le montant des ressources et de la situation professionnelle des demandeurs et des bénéficiaires d’une aide au logement.

Le décret du 15 janvier 2025[3] a désigné le Groupement d’Intérêt Public en charge de la gestion du système national d’enregistrement des demandes de logement social (GIP SNE)[4] comme nouvel acteur pouvant avoir accès aux données relatives aux situations professionnelles renseignées au sein de déclaration sociale nominative.

Plus exactement, il est désormais prévu que le GIP SNE peut enregistrer, et, partant, traiter des données relatives aux salaires et à la situation professionnelle des demandeurs d’un logement social afin de permettre l’évaluation de leur solvabilité.

En conclusion, il est essentiel de rappeler que cet élargissement de l’accès aux données personnelles pour l’appréciation des ressources des demandeurs de logement social doit s’opérer dans le respect strict des principes fondamentaux du RGPD, afin d’assurer la pleine protection des données personnelles traitées.

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[1] Règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE

[2] Décret n° 2019-969 du 18 septembre 2019 relatif à des traitements de données à caractère personnel portant sur les ressources des assurés sociaux

[3] Décret n° 2025-51 du 15 janvier 2025 modifiant le décret n° 2019-969 du 18 septembre 2019 relatif à des traitements de données à caractère personnel portant sur les ressources des assurés sociaux

[4] Article L441-2-1 du Code de la construction et de l’habitation