Validation de l’application d’un modèle de caisse unique par défaut pour le calcul des redevances aéroportuaires des grands aéroports régionaux

Par un arrêt en date du 16 octobre 2025 le Conseil d’Etat rejette les requêtes en annulation formulées par les sociétés Aéroports de Lyon et Vinci Airports à l’encontre l’arrêté du 23 mai 2024 relatif aux redevances pour services rendus sur les aérodromes.

Pour rappel, conformément à l’article L. 6325-1 du Code des transports, les services publics aéroportuaires rendus sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus.

Conformément à l’article R. 6325-19 du Code des transports, les tarifs des redevances sont fixés en tenant compte de plusieurs éléments et, possiblement, des profits dégagés par des activités de l’exploitant autres que les services publics aéroportuaires, c’est-à-dire les activités commerciales de l’exploitant de l’aéroport.

Aux termes de l’article R. 6325-20 du Code des transports, l’exploitant d’aérodrome reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur un périmètre d’activités précisé par voie règlementaire (dit « périmètre régulé »).

C’est dans ce cadre qu’est intervenu l’arrêté du 23 mai 2024, lequel a pour objet de fixer :

  • le périmètre régulé pour chaque aérodrome de l’Etat ;
  • la rémunération des capitaux investis sur le périmètre régulé de ces aérodromes ;
  • les modalités de prise en compte des profits dégagés par des activités de l’exploitant extérieures au périmètre régulé de ces aérodromes ;

Les dispositions litigieuses se situent à l’article 11 de l’arrêté du 23 mai 2024 lequel prévoit, comme l’explique le rapporteur public Nicolas Malverti dans ses conclusions rendues sous la décision commentée :

  • l’application par défaut d’un régime de « caisse unique » pour les grands aéroports régionaux autre que Paris et Nice, consistant à augmenter le résultat opérationnel pris en compte pour déterminer les tarifs des redevances « des profits de l’ensemble des activités objet de la concession ainsi que l’ensemble de celles exercées par le concessionnaire sur le domaine concédé » ;
  • et l’application d’un régime de « caisse aménagé » en cas de conclusion d’un contrat de régulation économique entre l’Etat et l’exploitant aéroportuaire, en prévoyant que « cette augmentation s’effectue dans la limite de 30 % des coûts des services publics aéroportuaires» et dans l’hypothèse où ces profits excèdent cette limite, le résultat opérationnel « est également augmenté à hauteur de 50 % du profit résiduel ».

Par son arrêt le Conseil d’Etat rejette les prétentions des sociétés Aéroports de Lyon et Vinci Airports dirigées à l’encontre l’arrêté du 23 mai 2024 relatif aux redevances pour services rendus sur les aérodromes, et :

  • valide la possibilité de prendre en compte des profits dégagés par des activités de l’exploitant de l’aérodrome autres que les services aéroportuaires et non inclus dans le périmètre régulé ; et de prévoir pour les grands aéroports régionaux que « le résultat opérationnel servant à apprécier la rémunération des capitaux investis sur le périmètre d’activités régulé de ces aérodromes serait augmenté des profits de l’ensemble des activités objet de la concession ainsi que de l’ensemble de celles exercées par le concessionnaire sur le domaine concédé, sous des exceptions limitées» ;
  • considère que « si en vertu de l’article L. 6325-2 du Code des transports, la conclusion d’un contrat de régulation économique demeure facultative» le pouvoir réglementaire peut accompagner « la conclusion d’un contrat de régulation économique, qui permet notamment un encadrement pluriannuel des tarifs de redevance, d’un aménagement de la prise en compte des profits des activités extérieures au périmètre régulé de l’exploitant dans les modalités de calcul des redevances aéroportuaires » ;
  • et rejette les moyens tirés de la méconnaissance au principe d’égalité en estimant que « si le régime applicable à d’autres aéroports prévoit des modalités différentes de prise en compte des profits des activités extérieures au périmètre régulé, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir une méconnaissance du principe d’égalité, alors que chaque aéroport se trouve placé dans une situation particulière, au regard tant des activités liées aux services publics aéroportuaires que des autres activités».

Directive efficacité énergétique – Publication d’une ordonnance poursuivant la transposition en droit interne

Une ordonnance a été publiée au Journal officiel le 14 octobre 2025 afin de transposer en droit français plusieurs dispositions issues de la directive européenne 2023/1791 relative à l’efficacité énergétique.

L’ordonnance intègre des éléments concernant les trois thèmes suivants, l’efficacité et la sobriété énergétique, la commande publique et les critères d’efficacité des réseaux de chaleur et de froid.

Concernant l’efficacité et la sobriété énergétique, on relèvera notamment que l’ordonnance prévoit à ses articles 2, 4 et 5 :

  • de confier à la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) une mission d’évaluation et de prise en compte des objectifs d’efficacité et de sobriété énergétiques dans le cadre de la régulation des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel.
  • d’adapter les missions des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel, en y intégrant les enjeux liés à l’efficacité et à la sobriété énergétiques et notamment :
    • en intégrant au schéma décennal de développement du réseau de transport d’électricité établi par son gestionnaire une évaluation des solutions en matière d’efficacité et de sobriété énergétique ;
    • en imposant au gestionnaire du réseau de transport de surveiller et quantifier les pertes du réseau et de notifier à la CRE les actions prévues pour la réduction de ces pertes.

Concernant la commande publique, l’ordonnance prévoit, notamment (art. 3, 8, 9 et 10) :

  • que pour les contrats de la commande publique dont la valeur dépasse les seuils européens, les acheteurs et autorités concédantes sont tenus de n’acquérir que des produits, services et équipements à haute performance énergétique, notion dont la définition sera fixée de manière règlementaire. Des dérogations sont néanmoins prévues « lorsque cela porterait atteinte à la sécurité publique, entraverait la réponse à des urgences de santé publique ou qu’une inadéquation technique serait établie», l’ordonnance précisant que « l’inadéquation technique consiste en l’absence de correspondance du produit, service ou travaux avec le ou les besoins à satisfaire ».
  • que lorsque les acheteurs passent des marchés publics de services visant l’amélioration de l’efficacité énergétique, ils « étudient la faisabilité de conclure des contrats de performance énergétique à long terme assurant des économies d’énergie à long terme».
  • d’obliger les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices à prendre en compte l’efficacité et la sobriété énergétique dans la définition de leur besoin, lorsque les contrats excèdent les seuils européens, tant en matière de marchés publics que de contrats de concession.

Ces obligations relatives aux règles de la commande publique s’appliquent aux marchés et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de la date de son entrée en vigueur, soit au 15 octobre 2026.

De même, l’article 3 de l’ordonnance soumet tous les acheteurs à l’obligation d’acquérir et de prendre à bail des bâtiments à haut niveau de performance énergétique.

Concernant enfin les critères d’efficacité des réseaux de chaleur et de froid, on note que l’ordonnance prévoit notamment (art. 6 et 7) :

  • que l’efficacité d’un réseau de chaleur est déterminée en fonction de la part de chaleur produite à partir d’énergie renouvelable ou de récupération et que la chaleur produite par une pompe à chaleur peut être considérée comme une énergie renouvelable dès lors que cette pompe à chaleur respecte un critère d’efficacité énergétique minimal, étant précisé que la part susmentionnée sera fixée par voie réglementaire ;
  • qu’en cas de construction d’un nouveau réseau de chaleur ou en cas de modification d’ampleur d’une installation de production de chaleur alimentant un réseau existant, aucune nouvelle source de chaleur entrant dans ce réseau dans le cadre de son exploitation normale ne peut utiliser de combustibles fossiles, à l’exception du gaz naturel, mais uniquement jusqu’au 31 décembre 2030 ;
  • impose à l’exploitant d’un réseau de distribution de chaleur ou de froid qui n’est pas efficace et dont la puissance thermique installée est supérieure ou égale à 5 mégawatts l’obligation d’élaborer un plan d’amélioration de la performance énergétique de ce réseau ;
  • la possibilité pour le schéma directeur des réseaux de chaleur prévu à l’article L. 2224-38 du Code général des collectivités territoriales de valoir plan d’amélioration du réseau sous certaines conditions.

Ces obligations s’imposent à compter du 1er janvier 2026.

Hydroélectricité : après l’Assemblée nationale, au tour du Sénat de formuler des préconisations

Après le rapport d’information sur les modes de gestion et d’exploitation des installations hydroélectriques établi par l’Assemblée Nationale afin de proposer des solutions permettant de clore le différend opposant depuis plusieurs années le gouvernement français à la Commission européenne (commenté dans une précédente lettre d’actualité juridique), c’est désormais au tour du Sénat de produire un rapport d’information sur l’avenir des concessions hydroélectriques.

Ce rapport intervient quelques mois après l’annonce par le Gouvernement de l’obtention d’un accord de principe avec la Commission européenne (voir le communiqué du Premier ministre en date du 28 août 2025).

Pour mémoire, depuis de nombreuses années, la France s’oppose à la Commission européenne sur l’ouverture à la concurrence des concessions hydroélectriques, deux procédures précontentieuses étant actuellement en cours à ce sujet, la première ayant été initiée en 2015 et la seconde en 2019.

En effet, le droit européen prévoit depuis 1996 l’obligation de mettre en concurrence les concessions hydroélectriques avec certaines exceptions qui ont été levées au fur et à mesure, notamment par la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession.

En l’absence de résolution du différend, de nombreuses concessions sont arrivées, ou vont arriver, à échéance, et sont gérées selon le dispositif dit des « délais glissants » (art. L. 521-16 du Code de l’énergie), lequel n’est toutefois pas propice à la réalisation d’investissements de développement, faute en particulier de visibilité claire sur le terme des contrats, et ce au détriment des capacités hydroélectriques nationales.

Dans son rapport d’information, le Sénat souligne que la solution envisagée par le gouvernement afin de mettre un terme à ce différend constituerait en un passage d’un régime de concession à un régime d’autorisation avec maintien en place des exploitants actuels, accompagné de la mise en place d’enchères concurrentielles afin de mettre en vente 6 GW de capacités hydroélectriques virtuelles produites par le groupe EDF à des tiers.

Les sénateurs rapporteurs formulent quinze recommandations réunies en quatre axes se concentrant sur l’organisation et la gestion du changement de régime d’un régime de concession à un régime d’autorisation.

Au titre du premier axe, visant à évaluer en amont la robustesse technique et l’impact financier du changement de régime, les sénateurs recommandent :

  • De prévoir une évaluation à priori de l’impact financier du changement de régime par la Cour des Comptes et une évaluation de sa robustesse technique par le Conseil d’État.
  • D’obtenir, avant que cela ne soit légiféré, une lettre de confort de la Commission européenne garantissant la compatibilité de ce nouveau régime au droit européen.
  • D’insérer ce changement législatif par un amendement à la loi Gremillet qui doit être examinée en deuxième lecture par l’Assemblée Nationale prochainement (voir notre précédente brève concernant son adoption en deuxième lecture par le Sénat le 8 juillet dernier).

Au titre du deuxième axe, visant à sécuriser les paramètres économiques et sociaux du changement de régime, les sénateurs recommandent :

  • D’exclure du changement de régime les concessions qui ont été renouvelées récemment et celles pour lesquelles l’activité fluviale est principale et l’activité hydroélectrique seulement accessoire ainsi que celles étant régies par des accords internationaux.
  • De confier à une commission d’experts indépendants l’évaluation du montant des indemnités de résiliation des contrats de concession et du prix de cession des ouvrages.
  • De prévoir une faculté pour l’État de s’opposer à la cession des ouvrages et une capacité de contrôle de ce dernier sur l’organisation et l’exploitation des ouvrages.
  • De préserver le statut national des personnels des industries électriques et gazières.
  • De prévoir que la contrepartie au maintien des exploitants historiques soit encadrée par la CRE, n’impacte pas la gestion opérationnelle des installations et soit restreinte à une part temporaire et limitée de la commercialisation de l’électricité.

Au titre du troisième axe, visant à territorialiser la gouvernance et les procédures applicables au secteur de l’hydroélectricité, les sénateurs recommandent diverses mesures et notamment d’assurer le maintien de la redevance perçue par les collectivités territoriales en excluant tout revenu normatif ou prix cible et consolider la gouvernance tripartite de l’eau entre l’État les collectivités territoriales et les exploitants hydrauliques, notamment dans la révision des cahiers des charges.

Au titre du quatrième axe, visant à compléter le changement législatif de régime par une révision des cadres règlementaire et européen, les sénateurs recommandent notamment d’intégrer le changement de régime au décret en cours de rédaction concernant la programmation pluriannuelle de l’énergie dite PPE 3 (voir la brève précédemment citée ainsi qu’une brève précédente expliquant le choix initial du gouvernement de recourir à une loi plutôt qu’un décret pour cette programmation pluriannuelle de l’énergie) et d’y prévoir un objectif de capacité en hydroélectricité de 29 GW d’ici 2035.

Enfin, les sénateurs invitent le gouvernement à poursuivre les négociations afin d’obtenir l’exclusion de l’hydroélectricité du champ de la directive concession du 26 février 2014.

Certificats d’économies d’énergie : annulation d’une décision de sanction allant au-delà des obligations pesant sur le demandeur

L’administration ne peut requérir de la personne ayant déposé un dossier de demande de délivrance de certificat d’économie d’énergie qu’elle démontre que les travaux ou l’équipement installé, ont effectivement généré une économie d’énergie. L’administration ne peut pas non plus requérir du demandeur que le contrat d’incitation financière conclu par ce dernier précise le montant de la prime versée opération par opération plutôt qu’un montant global pour l’ensemble des opérations prévues.

Ces précisions sont apportées par le Conseil d’État, saisi au fond par la société Hellio Solutions qui contestait la sanction lui ayant été imposée par le ministre de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires pour fraude au dispositif des certificats d’économie d’énergie.

En effet, le ministre a sanctionné la société Hellio Solutions en procédant à l’annulation d’un volume de certificats d’économies d’énergie de 384.653.500 kWh cumac « classique » et de 2.397.900 kWh cumac « précarité énergétique », et en prononçant une sanction pécuniaire de 2.396.844 euros, ainsi que la suspension de certaines de ses demandes de certificats en cours.

La société a contesté cette décision de sanction auprès du Conseil d’État, conformément à ce que prévoit l’article R. 222-12 du Code de l’énergie.

Dans sa décision, le Conseil d’État commence par rappeler que la décision de sanction est motivée par les éléments suivants :

  • la société n’établissait pas que les équipements dont l’acquisition a donné lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie avaient effectivement fonctionné et, par suite, la réalité des économies d’énergie attendues n’était pas établie.
  • Le contrat d’incitation financière conclue par la société Hellio Solution avec une société tierce ne mentionnait pas le montant de la prime versée par la première à la seconde au titre de chacune des opérations, mais seulement un montant global de prime pour l’ensemble des opérations.

Sur le premier élément, le juge administratif constate que la fiche d’opération standardisée concernée imposait uniquement, pour apporter la réalisation de l’opération, que la mise en place de l’équipement soit mentionnée, et non la réalisation effective des économies d’énergie attendues.

Sur le second élément, le Conseil d’État constate que l’article 3.3 de l’annexe 5 de l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur « n’exige pas que la valeur financière de la contribution apportée par le demandeur au profit du bénéficiaire des opérations d’économies d’énergie réalisées soit détaillée, opération par opération, dans le contrat ».

Le Conseil d’État en conclut donc qu’aucun des manquements retenus par le ministre chargé de l’Energie n’est constitué en l’espèce et, qu’en conséquence, plus de 95 % du volume des certificats délivrés au titre de la totalité de l’échantillon ayant été contrôlé étaient conformes.

En application des dispositions combinées des articles R. 222-8 et R. 222-10 du Code de l’énergie, l’échantillon contrôlé devait donc être réputé conforme dans son entièreté et ne pouvait donner lieu à sanction.

Le Conseil d’État annule la décision de sanction prise par le ministre de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires.

Géothermie profonde : tour d’horizon des réformes environnementales sur les titres miniers et autorisations de travaux

Face aux multiples vagues de réformes règlementaires, portant tant sur les titres miniers que sur les autorisations de travaux miniers nécessaires à la mise en œuvre d’un projet de géothermie, un tour d’horizon des nouveautés introduites apparait essentiel pour tout porteur de projet.

A titre préalable et à grands traits, la mise en œuvre d’un projet de géothermie profonde implique l’obtention de plusieurs autorisations de la part de l’Etat :

  • Une autorisation sur le gîte géothermique, ou titre minier, pour les activités :
  • De recherche, via un permis exclusif de recherche (PER, articles L. 124-2 et suivants du Code minier) ou une autorisation de recherche (AR, articles L. 124-3 et suivants du Code minier) ;
  • D’exploitation, via une concession (articles L. 134-2 et suivants du Code minier) ou un permis d’exploitation (articles L. 134-3 et suivants du Code minier).
  • L’autorisation de réaliser les travaux, via une autorisation d’ouverture des travaux miniers (ci-après, AOTM) (articles L. 162-1 et suivants du Code minier et L. 181-1 et suivants du Code de l’environnement).

I. Sur la détermination des procédures à mettre en œuvre

La réforme du Code minier concernant la géothermie a été initiée par l’ordonnance
n° 2019-784 du 24 juillet 2019 modifiant les dispositions du Code minier relatives à l’octroi et à la prolongation des titres d’exploration et d’exploitation des gîtes géothermiques
et par le décret n° 2019-1518 du 30 décembre 2019 relatif aux titres d’exploration et d’exploitation des gîtes géothermiques, qui sont entrés en vigueur au 1er janvier 2020. Une des principales modifications qui a été apportée est la suppression de la distinction fondée sur la température du gîte (supérieure ou inférieure à 150 degrés), et donc selon la géothermie « haute » et « basse » température.

Ainsi :

  • Concernant les titres de recherche, l’obtention d’un PER ou d’une AR dépendait de la température du gîte. Il existe désormais un principe de choix du porteur de projet entre celles-ci ;
  • Concernant les titres d’exploitation, les procédures de permis d’exploitation et de concession dépendaient également de la température alors qu’est aujourd’hui prise en compte la puissance primaire (inférieure ou supérieure ou égale à 20 MW).

II. Un renforcement de la prise en compte des enjeux environnementaux

Mais les principales modifications ont avant tout impliqué un renforcement de la prise en compte des enjeux environnementaux dans la mise en œuvre des projets de géothermie.

Des modifications ont en ce sens été apportées par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi climat et résilience, laquelle a été complétée par les ordonnances n° 2022-536 du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du Code minier et n° 2022-1423 du 10 novembre 2022. Plus récemment, le décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d’exploitation de géothermie et l’arrêté du 27 août 2025 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres de géothermie ont finalisé cette réforme, en abrogeant notamment le décret du 28 mars 1978 qui régissait jusqu’à présent les titres de recherches et d’exploitation de géothermie (voir notre article sur le sujet).

Les principales évolutions suivantes sont ainsi à noter :

A. Création d’une analyse l’analyse environnementale, économique et sociale pour les PER et concessions

Il s’agit d’une nouveauté procédurale introduite aux articles L. 114-1 et suivants du Code minier, qui s’applique aux demandes d’octroi, de prolongation et d’extension d’un permis exclusif de recherches et d’une concession déposée à partir du 1er juillet 2024.

Cette analyse doit (1) présenter les enjeux environnementaux, économiques et sociaux que représente le projet minier pour le territoire, (2) permettre d’apprécier comment il s’inscrit dans la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol (3) et permettre à l’autorité compétente de définir les conditions auxquelles l’activité de recherches ou d’exploitation devra être soumise.

Il s’agit d’un processus constitué de :

  • l’élaboration, par le demandeur du titre, d’une étude de faisabilité (pour l’exploitation) ou d’un mémoire (pour les recherches) environnemental, économique et social. Le contenu de ces éléments est précisé par l’article 11 du décret du 27 août 2025, qui prévoit notamment que le volet environnemental reprend le contenu du rapport environnemental élaboré pour les évaluations environnementales des plans et programmes (article R. 122-20 du Code de l’environnement) ;
  • consultations pour des avis environnemental (autorité environnementale), économique et social (Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies). Ces autorités disposent d’un délai de deux mois pour rendre leur avis, auquel le demandeur peut répondre dans un délai d’un mois (article 32 du décret du 27 août 2025). L’ensemble de ces éléments est ensuite transmis pour avis aux communes, à leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme, aux conseils régionaux et aux collectivités à statut particulier ou, le cas échéant, aux collectivités d’outre-mer. Puis une mise à disposition du public est prévue ;
  • l’examen, par l’autorité compétente pour prendre la décision, de ces éléments.

B. Obligation de procéder à une évaluation environnementale

Des précisions sont également apportées concernant l’obligation ou non de procéder à une évaluation environnementale :

  • Pour les PER et les concessions, aucune évaluation environnementale n’était initialement requise. Cela a toutefois été remis en cause le 12 juillet 2024 par le Conseil d’Etat, qui a jugé que dans la mesure où une concession a notamment pour objet d’encadrer les conditions dans lesquelles des travaux pourront être réalisés et de prendre en compte les conséquences sur l’environnement, celle-ci doit être soumise à évaluation environnementale (CE, 12 juillet 2024, Associations Guyane Nature Environnement et a., n° 468529). L’arrêté du 3 avril 2025 soumet ainsi les demandes d’octroi, d’extension ou de prolongation de titres déposées avant le 1er juillet 2024 et régies par le Code minier à évaluation environnementale. Depuis cette date, l’évaluation environnementale n’est plus requise et c’est la procédure de l’analyse environnementale, économique et sociale présentée ci-avant qui trouve à s’appliquer ;
  • Pour les AR et les permis d’exploitation, l’article 21 du décret du 27 août 2025 prévoit désormais qu’une évaluation environnementale est requise lorsque l’un de ces titres définit le cadre de projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ;
  • Les travaux de forage sont soumis à évaluation environnementale après un examen au cas par cas, conformément à la rubrique 27 de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement. Auparavant, ces forages étaient soumis à évaluation environnementale systématique, mais la procédure a été allégée par le décret n° 2023-1032 du 9 novembre 2023 portant diverses modifications du régime d’évaluation environnementale.

C. Prise en compte des aspects environnementaux dans la décision d’octroi des titres miniers

Un cahier des charges peut être annexé aux titres miniers afin de préciser les conditions spécifiques à respecter par le demandeur, interdisant, si cela est justifié par la protection de l’environnement notamment, le recours à certaines techniques. Il peut également contenir les mesures économiques et sociales définies dans l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale (article L. 114-3 du Code minier).

Concernant les PER et les concessions :

  • L’article 36 du décret du 27 août 2025 précise que la décision d’octroi doit prendre en compte, notamment, les conditions dans lesquelles le programme de recherches ou l’opération projetée prend en compte les intérêts protégés mentionnés à l’article L. 161-1 du Code minier ;
  • Et la demande peut être refusée s’il existe un doute sérieux sur la possibilité de procéder aux recherches ou à l’exploitation sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 (article L. 114-3 du Code minier).

L’autorisation de recherche et le permis d’exploitation peuvent quant à eux comporter des prescriptions relatives au bon usage du gîte et visant à protéger les intérêts de l’article L. 161-1 du Code minier (article 38 du décret du 27 août 2025).

D. Une plus grande implication du public, des collectivités et de leurs groupements

Il est désormais prévu que la procédure de participation du public régie par l’article L. 123-19 du Code de l’environnement doit être mise en œuvre pour les PER. Une procédure d’enquête publique est requise pour les autorisations de recherche, les permis d’exploitation (enquête unique si la demande d’autorisation environnementale est déposée simultanément) et les concessions (article 34 du décret du 27 août 2025).

Par ailleurs, les collectivités et leurs groupements compétents en aménagement et urbanisme doivent être informés du dépôt d’une demande de titre minier sur leur territoire (article L. 114-5 du Code minier). La demande de titre minier est transmise à diverses autorités identifiées à l’article 35 du décret du 27 août 2025 ; à ce titre il est aujourd’hui nécessaire de recueillir l’avis des communes, déjà prévu par le décret de 1978, mais également des EPCI compétents en aménagement ou urbanisme et du conseil régional ou, le cas échéant, de la collectivité à statut particulier intéressés.

Enfin, le préfet peut décider de créer une commission de suivi sur tout ou partie d’une demande de titre minier (article L. 114-4-1 du Code minier), laquelle regroupe notamment des élus des communes et EPCI et des représentants des riverains. Cette commission permet notamment au demandeur/bénéficiaire du titre de présenter son projet et ses impacts sur l’environnement, de suivre le projet et elle peut se faire communiquer les documents utiles à cette fin.

E. Intégration de l’AOTM à l’autorisation environnementale et réforme de la procédure d’autorisation environnementale

La loi climat et résilience a également rattaché, à compter du 1er juillet 2023, les autorisations d’ouverture de travaux miniers au régime de l’autorisation environnementale défini aux articles L. 181-1 et suivants du Code de l’environnement.

Et il convient de souligner que la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte a modifié la procédure de l’autorisation environnementale à laquelle les travaux miniers sont soumis, en créant une nouvelle procédure de participation du public et en prévoyant que la phase de consultation sera menée concomitamment à la phase d’instruction (voir notre article sur le sujet).

 

Ordonnance n ° 2019-784 du 24 juillet 2019

Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte

Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d’exploitation de géothermie

Versement nucléaire universel : suite et quasi fin de l’élaboration du cadre réglementaire

La construction du cadre réglementaire applicable au versement nucléaire universel (ci-après, VNU) se poursuit pour s’achever dans les semaines qui viennent avec la publication des derniers textes d’application des dispositions issues de l’article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2026, du dispositif succédant à l’ARENH (accès régulé à l’électricité nucléaire historique).

Par deux décrets du 5 septembre 2025, publiés au Journal officiel du 7 septembre 2025, le ministre en charge de l’Energie a apporté des précisions réglementaires sur le mécanisme du VNU. Par ailleurs, l’un des derniers textes d’application du VNU a été soumis pour avis au Conseil supérieur de l’énergie (ci-après, CSE) avant sa prochaine publication.

Pour rappel, le versement nucléaire universel repose sur deux volets :

  • Un volet fiscal consistant en une taxation du combustible nucléaire utilisé par EDF pour la production d’électricité, , dont les deux décrets commentés fixent le cadre réglementaire ;
  • Un volet tarifaire consistant en une minoration, pour les consommateurs, des prix de l’électricité fixés contractuellement avec les fournisseurs d’électricité, minoration compensée par le produit de la taxe sur l’utilisation du combustible nucléaire, qui fait l’objet du projet de décret soumis pour avis au CSE également ci-après commenté.

Le calcul de la taxation du combustible nucléaire utilisé par EDF repose sur de nombreux paramètres, parmi lesquels les prévisions de revenu de la société EDF. Pour plus de précisions nous vous renvoyons à nos précédentes brèves (disponibles ici et ).

En premier lieu, le décret n° 2025-909 du 5 septembre 2025 détermine les périodes d’évaluation des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques, les périodes infra-journalières pertinentes d’injection d’électricité et les modalités de communication des éléments de la comptabilité appropriée par la Commission de régulation de l’énergie(ci-après, CRE).

De première part, aux termes de l’article L. 336-9 du Code de l’énergie, la société EDF doit définir une méthode d’allocation de ses transactions entre l’électricité produite par ces centrales et celle produite par ses autres installations, qui est validée par la CRE.

L’article poursuit en précisant que les revenus calculés par application de cette méthode sont constatés par année civile de livraison de l’électricité et par période de réalisation des transactions.

Les articles R. 336-1 et D. 336-2 du Code de l’énergie, codifié par le décret ici commenté apportent des précisions sur cette période de réalisation des transactions. Ainsi, on retiendra notamment que la durée de cette période de réalisation des transactions est d’une semaine (article R. 336-1 du Code de l’énergie).

De deuxième part, l’article L. 336-11 du Code de l’énergie concerne le cas particulier des transactions en temps réel, ou quasi-réel, qui font l’objet d’un régime distinct. L’article R. 336-3, codifié par le décret ici commenté, apporte les précisions règlementaires nécessaires à l’application de l’article L. 336-11.

L’article R. 336-3 définit ainsi la période infra-journalière pertinente pour l’injection dans le système électrique, les catégories de produits considérées comme des transactions en temps réel ou quasi réel et les prix de marché utilisés comme référence pour la valorisation des transactions en temps réel ou quasi réel.

De troisième part, aux termes de l’article L. 336-15 du Code de l’énergie, la CRE doit estimer chaque année différents paramètres permettant le calcul du VNU (montant des revenus de l’exploitation des centrales, quantités d’énergie contenues dans les combustibles…).

L’article R. 336-4 du Code de l’énergie, introduit par le décret ici commenté, précise le contenu de la communication de la CRE. Et aux termes de cet article, la communication devra comprendre :

« 1° Les éléments de la comptabilité appropriée pour toutes les années civiles de livraison pour lesquelles des revenus sont constatés, incluant les volumes, les prix et les produits relatifs à toutes les transactions de la comptabilité appropriée prévue à l’article L. 336-12 ;

2° L’estimation du montant des revenus annuels de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques, calculée par l’addition :

    1. a) Des transactions déjà réalisées, générant des revenus définis à l’article L. 336-5, enregistrés dans la comptabilité appropriée de l’exploitant des centrales électronucléaires historiques ;
    2. b) Des estimations de la Commission de régulation de l’énergie pour les transactions futures ;

3° Des quantités d’énergie contenues dans les combustibles nucléaires devant être utilisés au cours de cette année pour la production d’électricité ;

4° Des quantités d’électricité qui feront, le cas échéant, l’objet de la minoration de prix prévue à l’article L. 337-3 et déterminées sur la base de la période annuelle d’application prévue à l’article L. 337-3-2 ;

5° Du montant prévisionnel du tarif unitaire de la minoration en tenant compte, le cas échéant, des modulations du tarif unitaire prévues à l’article L. 337-3-6 du Code de l’énergie, en s’appuyant sur le tarif de taxation et le tarif d’écrêtement prévus aux articles L. 322-75 et L. 322-76 du Code d’imposition sur les biens et services, ainsi que de la période annuelle d’application prévue à l’article L. 337-3-3 du Code de l’énergie. »

En deuxième lieu, le décret n° 2025-910 du 5 septembre 2025 précise les principes méthodologiques régissant l’évaluation par la CRE des coûts complets de production de l’électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques ainsi que les conditions dans lesquelles la CRE met à jour l’évaluation de ces coûts.

La CRE assure en effet un rôle central dans la détermination des coûts pesant sur le société EDF pour déterminer l’assiette du VNU. Le décret n° 2025-910 codifie une nouvelle sous-section dans la partie règlementaire du Code de l’énergie relative au VNU (articles R. 336-6 à R. 336-12).

La CRE doit réaliser annuellement un rapport d’évaluation des coûts complets de production de l’électricité au moyen des centrales électronucléaires. Les articles codifiés par le décret n° 2025-910 précisent que les coûts complets de production sont égaux « à la somme des charges d’investissement prévisionnelles et des charges d’exploitation prévisionnelles » (article R. 336-7 du Code de l’énergie). Les articles suivants poursuivent en précisant ce que comprennent les charges d’investissement prévisionnelles (R. 336-8 du Code de l’énergie) et les charges d’exploitation prévisionnelles (R. 336-9 du Code de l’énergie).

Par ailleurs, la CRE évalue les coûts complets de production en fonction d’hypothèses de calcul. Le cadre réglementaire consacré par le décret ici commenté précise les éléments à prendre en compte pour déterminer, d’une part, la durée de fonctionnement des centrales électronucléaires historiques et la quantité prévisionnelle d’électricité produite par les centrales électronucléaires historiques pendant la période d’évaluation considérée (article R. 336-10 du Code de l’énergie), et d’autre part, les taux d’inflation et d’intérêt pour l’évaluation des coûts (article R. 336-11 du Code de l’énergie).

Enfin, l’article R. 336-12 du Code de l’énergie prévoit que la CRE peut engager une révision de son évaluation une fois par an, dans des cas spécifiques qui y sont listés.

En troisième lieu, le ministre en charge de l’Énergie a saisi le Conseil supérieur de l’énergie (CSE) d’un projet de décret visant à préciser les modalités de fixation du tarif unitaire de minoration, en d’autres termes, du montant de la réduction appliquée aux consommateurs pour une année.

Pour rappel, le produit de la taxe sur l’utilisation du combustible nucléaire dont s’acquitte la société EDF doit in fine bénéficier aux consommateurs finals d’électricité, via leurs fournisseurs.

Le projet de décret précise les modalités de versement du produit de la taxe aux fournisseurs et les règles de calcul du tarif unitaire permettant le calcul de la minoration des tarifs de vente de l’électricité dont bénéficieront les consommateurs finals.

En effet, de première part, la minoration du tarif de l’électricité payés par les consommateurs finals et la compensation dont bénéficient les fournisseurs sont fixées en fonction d’un tarif unitaire.

Le projet de décret soumis pour avis au CSE fixe notamment les conditions de détermination de ce tarif unitaire. Aux termes de l’article R. 337-5, dans sa version issue du projet de décret, le tarif unitaire « se définit comme le quotient des deux termes suivants :

1° au numérateur : les dernières estimations prévues à l’article R. 337-6 du montant à

redistribuer pour l’année civile considérée ;

2° au dénominateur : les dernières estimations prévues à l’article R. 336-4 des quantités

d’électricité consommées éligibles à la minoration au cours de la période d’application. »

Le tarif unitaire est d’abord estimé avant la période d’application, puis révisé pendant la période d’application, voire modifié rétroactivement. Le tarif unitaire est fixé par la CRE.

De deuxième part, le projet de décret fixe les règles de définition de la période d’application à prendre en compte. Aux termes de l’article R. 337-11 du projet de décret :

« La période d’application mentionnée à l’article L. 337-3-2 est déterminée de manière à inclure au moins les quatre mois consécutifs pour lesquels une moindre tension du système électrique est anticipée, aux fins de renforcer les incitations à réduire sa consommation lors des heures de plus forte tension pour le système électrique conformément notamment aux objectifs mentionnés au 2° de l’article L. 100-1. »

Par ailleurs, on retiendra notamment que la période d’application est fixée par défaut « comme l’ensemble des jours compris entre le 1er avril et le 31 octobre inclus » (article R. 337-13 issu du projet de décret).

De troisième part, le projet de décret fixe les conditions dans lesquelles les fournisseurs d’électricité procèdent à la minoration de leur facturation dans le cadre des contrats en cours.

Le montant de la minoration est égal « au produit des quantités d’électricité fournies à chaque client final au cours de la période d’application et du tarif unitaire » (article R. 337-15 issu du projet de décret).

Il est important de relever que le projet de décret interdit aux fournisseurs d’utiliser la minoration à des fins commerciales ou promotionnelles. En outre, la minoration doit apparaitre expressément sur les factures d’électricité, de sorte que le consommateur final ait connaissance de son montant.

De quatrième part, le projet de décret fixe les modalités de compensation des fournisseurs d’électricité. Ces modalités sont prévues par les articles R. 337-16 à R. 337-24 du Code de l’énergie.

Ces articles prévoient un dispositif de compensation fonctionnant en plusieurs temps. Le fournisseur bénéficie d’abord d’un acompte de compensation, ensuite d’une compensation finale. Le fournisseur devra adresser des déclarations, attestations et documents à la CRE afin de bénéficier de ces compensations.

La CRE jouera un rôle central en analysant les données adressées par les fournisseurs et en déterminant le montant de la compensation finale. En outre, les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution seront tenus de communiquer à la CRE les données de comptage nécessaires aux contrôles.

Ce projet de décret a été soumis pour avis au CSE qui devra se prononcer lors de sa séance du 18 novembre 2025. Le projet de texte sera ensuite soumis pour avis à la CRE pour être enfin publié au journal officiel avant le 31 décembre 2025.

Ces textes parachèvent le dispositif complexe du versement nucléaire universel destiné à succéder à l’ARENH au 1er janvier 2026. Il reste à être attentif à la mise en œuvre et à l’impact de cette réforme sur les achats d’électricité dans le cadre des marchés en cours comme des futures consultations qui seront lancées.

Réparation des dommages corporels : principaux apports et limites du nouveau référentiel Mornet mis à jour en 2025

Comme chaque année depuis 2013, le référentiel Mornet a été mis à jour en septembre 2025 afin d’intégrer les dernières jurisprudences, pratiques judiciaires et évolutions sociétales.

Sans revenir sur sa fonction et sa structure, déjà explicitées lors d’un précédent article (article du 14 novembre 2024), voici les principaux ajouts de l’édition 2025, concernant à la fois les victimes directes (I) et indirectes (II). Malheureusement, des limites demeurent toujours (III).

1. Apport concernant les préjudices subis par les victimes directes

Contrairement à la version 2024, le nouveau référentiel 2025 a cette fois-ci intégré le dernier arrêt majeur de la Cour de cassation concernant le préjudice d’angoisse de mort imminente (Civ. 2e, 11 juill. 2024, n° 23-10.068).

Cet arrêt avait en effet tranché de manière définitive les divergences concernant la prise en compte ou non d’un préjudice d’angoisse de mort imminente en cas de survie de la victime, en retenant l’existence d’un tel préjudice dès lors que la victime, consciente de son état, subit une situation qui la place dans l’angoisse de la survenue de sa mort prochaine, peu importe que celle-ci se soit ou non réalisée.

Cet arrêt est d’autant plus important que le Fonds de Garantie des victimes d’infraction continue d’opposer l’argument de la survie de la victime pour refuser d’indemniser le préjudice d’angoisse de mort imminente.

La Cour de cassation avait dans le même temps affirmé que ce poste de préjudice se rattachait par principe à celui des souffrances endurées, mais en rappelant toutefois son caractère spécifique, et en soulignant que son indemnisation dans un poste autonome était possible tant que cela n’entraînait pas de double indemnisation du même préjudice.

Ensuite, le référentiel insiste une nouvelle fois sur l’indemnisation de l’incidence du dommage sur la retraite, en citant deux arrêts récents de la Cour de cassation.

Ainsi, il est rappelé que le principe de réparation intégrale impose de faire la distinction entre la perte de gains et l’incidence sur la retraite lorsque la victime a acquis l’essentiel de ses droits à la retraite (Civ. 1e, 19 mars 2025, n° 23-18.080) et qu’une victime ayant subi une perte de gains professionnels après consolidation implique, sauf éléments contraires, qu’elle a nécessairement subi une perte de droits à la retraite (Civ. 2e, 28 nov. 2024, n° 23-13.735).

On notera également que le barème de capitalisation de la Gazette du Palais a été mis à jour en janvier 2025 et qu’il faut donc désormais se fonder sur cette nouvelle version pour le calcul des pertes de gains professionnels futurs.

Trois autres arrêts favorables aux victimes sont également inclus dans le référentiel 2025.

À propos de l’assistance temporaire par tierce personne, la Cour de cassation énonce que les périodes d’hospitalisation ou d’admission en milieu médical d’une victime ne font pas obstacle par principe à l’indemnisation de ce poste de préjudice, et qu’il est nécessaire de prendre en compte les besoins éventuels d’assistance qu’elle pourrait avoir durant ces périodes (Civ. 1e, 4 sept. 2024, n° 23-14.232).

À propos du préjudice esthétique temporaire, la première chambre civile de la Cour de cassation a retenu que « le préjudice esthétique temporaire peut inclure des troubles de l’élocution contraignant la victime à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, même si ces troubles caractérisent aussi une gêne fonctionnelle » (Civ. 1e, 24 sept. 2025, n° 24-11.414, P).

À propos du préjudice d’établissement, l’arrêt du 9 mars 2023 intégré dans le référentiel 2025 tient compte des difficultés quasi-systématiquement rencontrées par les victimes d’accidents ou d’infractions graves quant à leur vie intime, approuvant une Cour d’appel qui avait constaté que le syndrome anxio-dépressif développé par une victime de viols ainsi que sa grande difficulté à renouer une relation avec un homme en raison des réminiscences des faits subis et de sa contamination par le VIH lui causaient un préjudice d’établissement résultant de l’impossibilité de fonder une nouvelle vie de couple (Civ. 2e, 9 mars 2023, n° 21-20.785).

2. Apport concernant les préjudices subis par les victimes indirectes

Enfin, la version 2025 cite deux arrêts de la Cour de cassation concernant les victimes indirectes.

Le premier concerne les préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels subis, la Cour jugeant que les proches d’une victime directe handicapée, partageant habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, pouvaient être indemnisés d’un préjudice résultant des changements dans leurs conditions d’existence et réparant tous les bouleversements induits par l’état séquellaire de la victime (Civ., 2e, 10 oct. 2024, n° 23-11.736). La Cour rappelle dans le même temps qu’un tel préjudice est distinct de l’indemnisation de la victime directe au titre de l’assistance par tierce personne.

Le second précise les modalités de calcul de la perte de revenus des proches en cas de décès de la victime directe : ainsi, lorsque la victime avait un conjoint et/ou des enfants à charge, le revenu annuel du foyer après décès, pris pour référence dans le calcul du préjudice économique du conjoint et des enfants, n’intègre pas les prestations ouvrant droit à un recours subrogatoire. Ces dernières doivent être imputées sur le poste de préjudice économique de chacun des bénéficiaires de prestations (Civ. 1e, 14 mai 2025, n° 23-23.499).

3. Limites de la version 2025 du référentiel Mornet

Tout comme la version précédente, force est de constater que les propositions d’indemnisation du préjudice d’affection restent bien en-deçà d’une réparation intégrale (article du 14 novembre 2024).

En outre, on peut déplorer que le référentiel Mornet n’ait à ce jour encore jamais inclus dans son détail des préjudices l’incidence professionnelle temporaire.

Pourtant, certaines victimes subissent une réelle incidence dans leur vie professionnelle lors de la période avant consolidation, et la jurisprudence affirme justement qu’il est alors nécessaire de ne pas se limiter, pour les préjudices professionnels avant consolidation, à la seule perte de gains elle-même, mais de prendre en compte également une incidence professionnelle temporaire, caractérisée notamment par une inaptitude ou une pénibilité accrue lors de la reprise du travail avant consolidation[1].

Pour finir, on rappellera une nouvelle fois la nécessité de garder toujours à l’esprit qu’il ne s’agit que d’un document indicatif, ayant vocation à aider les acteurs de l’indemnisation dans leur évaluation des préjudices, mais nullement à se substituer à une telle évaluation.

Le risque est en effet que les assureurs et magistrats suivent les barèmes et propositions données dans le référentiel, sans prendre en compte les particularités de chaque situation.

Or, il est important de rappeler que le principe de réparation intégrale du préjudice s’oppose à l’évaluation d’un préjudice sur la base d’un barème rigide et qu’il faut impérativement tenir compte des spécificités de chaque victime et de chaque accident.

_____

[1] TGI Paris, 19e ch. civ., 25 sept. 2015, n° 14/08867 ; TGI Paris, 19e ch. civ., 17 nov. 2015, n° 14-18365 ; TGI Le Mans, 1e ch., 1er déc. 2015, n° 14-02933

Limites de la liberté d’expression d’un représentant syndical et conséquences potentielles

Par une ordonnance rendue le 7 août 2025, le Conseil d’Etat a offert une illustration rare des limites de la liberté d’expression d’un représentant syndical.

L’ordonnance était rendue en appel par la Haute juridiction dans le cadre d’un référé liberté qui avait été engagé par un représentant syndical, se prévalant de sa liberté syndicale, à l’encontre d’une décision de fin anticipée de la mise à disposition dont il bénéficiait auprès de l’Agence française pour l’enseignement à l’étranger, et l’évinçait ainsi des fonctions qu’il y exerçait, en raison notamment des propos et du comportement qu’il avait adopté dans le cadre de ses responsabilités syndicales, et qui visaient à déstabiliser et décrédibiliser l’administration.

On sait, classiquement, que la jurisprudence reconnait une liberté d’expression étendue aux représentants syndicaux, sous réserve que ne soient pas dépassées les « limites de la polémique syndicale » (CAA Bordeaux, 28 juin 2005, n° 01BX02510), solution également retenue par la chambre criminelle de la Cour de cassation s’agissant des infractions de diffamation et d’injure commise dans le cadre d’une activité syndicale (Cass. Crim., 5 octobre 2021, n° 20-85.396).

Naturellement, cette limite est classiquement dure à apprécier, s’agissant d’une appréciation au cas par cas du juge administratif difficilement prévisible qui invite donc généralement à la prudence dans l’adoption de mesures, notamment disciplinaire, tirant les conséquences de ce qui est regardé comme un dépassement de cette limite.

L’illustration donnée par le Conseil d’Etat est donc fort utile. Il rappelle tout d’abord les termes d’une jurisprudence déjà actée, qui résume la question en indiquant que « Si les agents publics qui exercent des fonctions syndicales bénéficient de la liberté d’expression particulière qu’exigent l’exercice de leur mandat et la défense des intérêts des personnels qu’ils représentent, cette liberté doit être conciliée avec le respect de leurs obligations déontologiques » (CE, 27 janvier 2020, n° 426569). Cette liberté renforcée n’est donc pas sans limite.

Précisément, s’agissant du cas d’espèce, le Conseil d’Etat reconnait que l’AEFE était fondée à se séparer du représentant syndical, en mettant fin à sa mise à disposition auprès d’elle, compte tenu de l’abus qu’il avait commis dans l’usage de sa liberté d’expression syndicale, et reconnaissant qu’elle pouvait notamment trouver sa limite dans des propos dénigrant et décrédibilisant l’administration qui l’employait et des dommages sur le service que ces propos causaient.

Certes, l’agent avait, semble-t-il, également commis d’autres manquement, notamment du fait de son comportement à l’égard de ses collègues qui s’apparentait, d’après l’arrêt, à des agissements de harcèlement, ce qui justifiait également la mesure.

Reste que le Conseil d’Etat a considéré que la décision était également fondée de façon régulière sur les propos polémiques, et estime donc que la décision de fin de mise à disposition était justifiée par l’intérêt du service. La décision, si elle n’est fondamentalement innovante, rappelle utilement ces limites et confirme que l’administration est en droit de se protéger face à ces excès en prenant les mesures qui l’en protègent.

Refus de titularisation : « danthonysation » de la transmission tardive du dossier à la Commission administrative paritaire (CAP)

Par une décision en date du 18 juillet 2025, publiée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat étend sa jurisprudence dite « Danthony » à la transmission tardive d’un dossier à la CAP.

Pour rappel, dans sa décision d’assemblée en date du 23 décembre 2011[1], le Conseil d’Etat avait considéré « qu’un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ».

Il en a fait ici une application à une hypothèse jusque-là peu envisagée la consultation d’une CAP étant classiquement regardée par le juge comme une garantie pour les agents concernés.

En l’espèce, par une décision en date du 3 août 2018, le ministre des Solidarités et de la Santé avait prononcé le licenciement en fin de stage d’un de ses fonctionnaires stagiaires.

Cette décision avait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, puisqu’il n’était pas contesté que les éléments du dossier de l’agent n’avaient pas été transmis à la Commission administrative paritaire (CAP), saisie pour avis sur le refus de titularisation, dans le délai réglementaire de huit jours[2].

Plus encore, les représentants du personnel siégeant à la Commission n’avaient pu prendre connaissance du dossier que quarante-huit heures avant la réunion.

Pourtant, le Conseil d’État a validé l’analyse de la Cour selon laquelle ce délai, bien que très inférieur à celui prévu par les textes, avait permis aux membres de la CAP d’émettre un avis en toute connaissance de cause. Le vice de procédure, bien qu’établi, n’avait donc exercé aucune influence sur l’avis rendu et n’avait pas privé l’agent d’une garantie.

Cette décision, fichée aux tables sur ce point, témoigne de la volonté du juge d’étendre progressivement la portée de la jurisprudence Danthony à un éventail de plus en plus large de vices de procédure.

_____

[1] CE, ass., 23 décembre 2011, n° 335033, au rec.

[2] Article 39 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires dans sa version applicable à la date des faits.

Redevance domaniale : contrôle limité du juge sur son montant…mais prudence est de mise

Par une décision en date du 26 septembre 2025, le Conseil d’État rappelle que le contrôle du juge en matière de fixation d’une redevance domaniale est cantonné à l’erreur manifeste d’appréciation.

Dans cette affaire (qui fait mouche), l’association des bateaux de Levallois contestait une décision de Voies navigables de France (VNF) fixant le montant des redevances domaniales applicables aux différents usages et localisation du domaine public fluvial confié à VNF, en région parisienne.

Pour mémoire, la détermination du montant d’une redevance domaniale s’amarre à l’article L. 2125-3 du Code général de la propriété des personnes publiques qui dispose que « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation« . Alors que le Conseil d’Etat se livrait initialement à un « entier contrôle sur les modalités de calcul des redevances d’occupation du domaine public« [1], il a ensuite immédiatement repris le cap pour calquer son niveau de contrôle sur l’erreur manifeste d’appréciation[2]. Soit le contrôle de ce qui est excessif[3].

Plus récemment, il est notamment jugé :

Qu’elle détermine ou qu’elle révise le tarif d’une redevance d’occupation domaniale, l’autorité compétente doit tenir compte des avantages de toute nature — que le titulaire de l’autorisation est susceptible de retirer de l’usage privatif du domaine public. Cette fixation ou cette révision du tarif ne saurait aboutir à ce que le montant de la redevance atteigne un niveau manifestement disproportionné au regard de ces avantages[4].

La décision commentée a l’intérêt de rappeler que le juge de l’excès de pouvoir exerce, certes, un contrôle limité à l’erreur manifeste sur les paramètres permettant de déterminer le montant d’une redevance domaniale, mais non moins circonstancié. Autrement dit, il ne lâche pas totalement la barre…

Ainsi, si la méthode de calcul de la fraction « stationnement » de la redevance, basée sur une valeur locative de référence multipliée par des coefficients de contexte urbain et de type d’embarcation ne soulevait globalement pas de difficulté, le secteur des berges du bois de Boulogne, où des sujétions significatives sont constatées (éloignement, dégradations), n’a pas été suffisamment pris en compte.

Et le Conseil d’Etat de juger :

« L’association fluviale de Longchamp produit un procès-verbal établi par un commissaire de justice faisant état, sans être contredit sur ce point, de sujétions significatives à certains emplacements des berges du bois de Boulogne, situés dans le secteur « Pont du Garigliano – Clichy » entre le pont de Suresnes et la passerelle de l’Avre, tenant notamment à l’état particulièrement dégradé des berges, à la présence d’une végétation invasive obstruant certains accès ou encore à une localisation particulièrement éloignée des commerces. Dans les circonstances de l’espèce, et alors même que l’application d’un coefficient de contexte urbain, prévu par la décision attaquée, est susceptible de prendre en compte une partie des sujétions liées à une localisation moins avantageuse, la directrice générale de VNF, en incluant les emplacements situés sur les berges du bois de Boulogne dans le secteur « Pont du Garigliano – Clichy », dont la valeur locative de référence est fixée à 43,34 euros par mètre carré par an, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. »

Et encore :

« L’association fluviale de Longchamp produit un procès-verbal établi par un commissaire de justice indiquant, sans que cela ne soit contesté par VNF, que les équipements mis à la disposition des occupants du domaine public à certains emplacements du secteur « Port de Bois de Boulogne » sont dans un état de dégradation avancé, qu’en particulier, des chambres de distribution d’eau et d’électricité sont déformées par la végétation, les câbles de certaines armoires électriques ont été sectionnés et des armoires à gaz ne disposent plus de porte de protection. Par suite, et alors même que l’abattement « équipements », prévu par la décision attaquée, permet de réduire le montant total de la redevance due, la directrice générale de VNF, en fixant le montant forfaitaire de la fraction « équipement » de la redevance pour l’ensemble de ce secteur à hauteur de 5.150,14 euros par an a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. »

En dépit du contrôle restreint opéré par le juge, il reste important de prendre en compte les spécificités locales et les conditions réelles d’occupation du domaine public pour fixer des redevances équitables.

_____

[1] Selon l’abstract : CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 10 févr. 1978, n° 07652, Lebon.

[2] CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 13 déc. 1978, n° 06545, Lebon T. pour des panneaux publicitaires, CE, 7 / 8 ss-sect. réunies, 21 avr. 1986, n° 62123 pour des cultures marines.

[3] CE, sect., 26 oct. 1979, n° 04983, Lebon.

[4] CE, 8-3 chr, 29 juin 2020, n° 432453.

Refus du maire de dresser un PV de constat d’infraction en urbanisme : l’effet utile de l’annulation

Le Conseil d’Etat apporte d’importants éclairages sur l’effet utile de l’annulation d’un refus de dresser un procès-verbal de constat d’infraction aux règles d’urbanisme dans un avis contentieux du 2 octobre 2025, n° 503737.

Pour rappel, le fait d’exécuter des travaux sans autorisation d’urbanisme, en violation des règles d’urbanisme ou en méconnaissance de l’autorisation d’urbanisme délivrée est puni d’une amende comprise entre 1.200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6.000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300.000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois peut être prononcée[1].

Et le maire, agissant en tant qu’autorité de l’Etat, a l’obligation de faire dresser un PV de constat d’infraction lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4 du même code et d’en transmettre sans délai copie au ministère public[2], ce dernier disposant alors de l’opportunité des poursuites.

C’est ainsi que toute personne qui s’estime lésée par l’infraction peut demander au maire de faire constater l’infraction. Si le maire refuse d’en dresser procès-verbal, son refus peut être attaqué devant le juge administratif[3].

C’était précisément le cas dans l’affaire portée devant le Tribunal administratif de Poitiers.

En l’espèce, les deux requérants avaient constaté que des travaux avaient été entrepris sans autorisation sur un terrain voisin et demandé au Maire de Champagne-Mouton de dresser un procès-verbal d’infraction et de le transmettre au ministère public. Selon les termes du rapporteur public, « [L]e maire a préféré temporiser afin de permettre aux dits voisins de solliciter et d’obtenir un permis de régularisation des travaux entrepris »[4].

Ils ont ensuite attaqué le refus de dresser le PV d’infraction ainsi que le permis de régularisation. Le recours contre le permis de régularisation ayant été rejeté, la question se posait du sort à réserver au refus de dresser le PV, puisqu’une régularisation était intervenue et que, par conséquent, l’infraction avait cessé.

Cela supposait de s’interroger sur la date qui devait être prise en compte par le juge pour statuer sur ce refus, au regard notamment de sa jurisprudence sur l’appréciation dynamique de la légalité des décisions de refus[5]. Cela permet au juge, par exception au principe selon lequel il statue à la date de la décision en recours pour excès de pouvoir, de se placer à la date à laquelle il statue. La question se posait également au regard des conclusions aux fins d’injonction, qui relèvent du plein-contentieux.

Comme le rappellent les conclusions très fournies du rapporteur public, ces questions avaient fait l’objet de divergences d’interprétation par les juges du fond.

Le tribunal a donc posé les questions suivantes au Conseil d’Etat :

« 1° L’effet utile de l’annulation du refus du Maire de Champagne-Mouton de dresser un procès-verbal d’infraction en application de l’article L. 480-1 du Code de l’urbanisme et de procéder à sa transmission au ministère public impose-t-il que le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité de ce refus au regard de la situation de droit et de fait prévalant à la date à laquelle cette décision de refus est intervenue ou au regard de la situation de droit et de fait prévalant à la date de sa propre décision ?

2° Dans l’hypothèse où le juge de l’excès de pouvoir doit apprécier la légalité du refus contesté au regard de la situation de droit et de fait prévalant à la date à laquelle cette décision de refus est intervenue, y-a-t-il lieu d’enjoindre à l’autorité administrative, chargée de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du Code de l’urbanisme, de procéder à l’établissement d’un tel acte et à sa transmission au ministère public ? ».

Le Conseil d’Etat a tranché de la manière suivante :

« 1. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie, en principe, la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction. Si, par exception, il se place à la date à laquelle il statue, c’est afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait. […]

    1. […] le maire est tenu de faire dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du Code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées et d’en transmettre une copie au ministère public. Cette obligation, qui a notamment pour objet d’informer le ministère public auquel il appartient de décider de la poursuite de l’infraction, n’est pas susceptible de s’éteindre par l’effet de l’écoulement du temps. Si des travaux irrégulièrement exécutés peuvent être régularisés, notamment par la délivrance ultérieure d’une autorisation, un tel changement de circonstances ne fait pas disparaitre l’infraction et ne saurait priver d’objet l’action publique.
    2. Dans ces conditions, l’effet utile de l’annulation du refus du maire de faire dresser un procès-verbal d’infraction en application de l’article L. 480-1 du Code de l’urbanisme et de procéder à la transmission d’une copie au ministère public impose que le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’une demande d’annulation de ce refus, en apprécie la légalité au regard de la situation de droit et de fait à la date à laquelle cette décision de refus est intervenue, et non au regard de la situation de droit et de fait existant à la date de sa propre décision.
    3. Lorsque le juge administratif annule une telle décision de refus au motif qu’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4 était caractérisée à la date de ce refus, il lui incombe en principe d’enjoindre au maire de faire dresser procès-verbal de cette infraction et d’en transmettre une copie au ministère public. Il en va cependant différemment lorsque l’action publique est prescrite à la date à laquelle le juge statue. »

Il faut ici comprendre que :

  • Le Conseil d’Etat affirme que l’obligation du maire de dresser un PV de constat d’infraction et de le transmettre au ministère public ne s’éteint pas par l’écoulement du temps ;
  • Il rappelle que l’infraction pénale ne disparaît pas du seul fait d’une régularisation des travaux du point de vue administratif et ne saurait priver d’objet l’action publique ;
  • Il en déduit que la légalité du refus de dresser un procès-verbal de constat d’infraction s’apprécie au jour de la décision de refus, comme c’est le cas classiquement en recours pour excès de pouvoir ;
  • Il en déduit également que le juge doit, en cas d’annulation de ce refus, enjoindre au maire de faire dresser procès-verbal de cette infraction et d’en transmettre une copie au ministère public ;
  • Il apporte une nuance en estimant que le juge administratif ne doit cependant pas procéder à une telle injonction lorsque l’action publique est prescrite à la date à laquelle il statue, soit pour le cas des délits, six années révolues à compter de la commission de l’infraction[6]. Cela imposera donc au juge administratif – et donc aux avocats – de se poser la difficile question de la prescription de l’action publique avant de prononcer l’injonction.

Cette jurisprudence invite donc les maires à systématiquement dresser des procès-verbaux d’infraction et à les transmettre sans délai au ministère public. Et ce, même en cas de régularisation postérieure de la construction.

En pratique, la question se pose de savoir comment constater une infraction qui a cessé, puisque régularisée. Selon les conclusions du rapporteur public, après la régularisation, pourraient figurer dans le constat, l’existence-même du permis de régularisation, les courriers ou courriels échangés avec l’intéressé ou des voisins de celui-ci permettant de constater rétrospectivement l’existence d’une infraction et d’en délimiter l’ampleur ou les éventuels constats d’huissiers produits par des voisins.

Reste à savoir ce que le Parquet en fera.

En somme, si le ministère public a l’opportunité des poursuites, le maire n’a pas l’opportunité du constat d’infraction.

_____

[1] Article L. 480-4 du Code de l’urbanisme.

[2] Article L. 480-1 du Code de l’urbanisme.

[3] CE, 25 octobre 2006, ministre des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer c/ Mme X,  n° 289515.

[4] Conclusions Dorothée PRADINES sous CE, Avis contentieux, 2 octobre 2025, n° 503737.

[5] CE Ass. 19 juillet 2019, Association des Américains accidentels, n° 424216, 424217.

[6] Article 8 du Code de procédure pénale.

Quels mécanismes pour la transformation des bureaux en logements ?

La loi du 16 juin 2025 a pour objet de favoriser la création de logements dans une logique de sobriété foncière.

Pour ce faire, plusieurs mécanismes ont été créés ou modifiés afin de faciliter la transformation de certains bâtiments en logements :

  • la création de permis autorisant plusieurs destinations successives du bâtiment appelés « permis de construire multi-destinations » ou « permis réversible » dont la délivrance n’est toutefois possible que dans certains secteurs délimités dans le PLU (C. urb., art. L. 431-5) ;
  • la possibilité pour les maires ou présidents d’EPCI d’accorder des dérogations aux règles de destination du PLU pour la transformation de bureaux en logements (C. urb., art. L. 152-6-5) ;
  • le mécanisme du projet urbain partenarial (PUP) a été étendu aux opérations de transformation de locaux d’activité en logements. Désormais, il sera possible de conclure une convention de PUP prévoyant la prise en charge par le maître d’ouvrage de tout ou partie du coût des équipements publics nécessaires à la transformation de bâtiments en logements, tels qu’un groupe scolaire (C. urb., art. L. 332-11-3) ;
  • le passage de l’unanimité à la majorité simple en assemblée générale de copropriété pour transformer des locaux tertiaires en logements (modification art. 9 de la loi du 10 juillet 1965.

La loi prévoit également d’autres mesures pour favoriser les résidences principales et le logement étudiant.

Afin de limiter la multiplication des résidences secondaires dans certains endroits, il est désormais possible de délimiter des périmètres au sein des PLU dans lesquels seuls des logements à usage exclusif de résidence principale pourront être autorisés à l’issue de la transformation des immeubles de bureaux (C. urb., L. 151-14-1).

Et pour développer les logements étudiants, deux mesures ont été adoptées. D’une part, les CROUS peuvent désormais recourir aux marchés de conception-réalisation pour la construction de résidences étudiantes (CCP, art. L. 2171-2). D’autre part, les PLU peuvent délimiter des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de résidences universitaires bénéficie d’une majoration du volume constructible pouvant aller jusqu’à 50 % (gabarit, hauteur et emprise au sol).

Cette loi constitue donc une étape importante dans le contexte actuel où quatre millions de personnes – 6 % de la population – sont considérées comme mal logées en France, selon le rapport 2025 de la Fondation Abbé Pierre et où le stock de bureaux vacants en Île-de-France atteint un nouveau sommet en octobre 2025 (11 % de vacance en moyenne soit environ 6,126 millions de mètres carrés de surface de plancher selon le rapport Immostat publié le 6 octobre 2025).

Régularisation d’un plan local d’urbanisme (PLU) et obligation de délibérer de nouveau : distinction entre modifications de fond et compléments analytiques

Par une décision en date du 30 septembre 2025 (n° 496625), le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles qui avait censuré la régularisation d’une révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Louveciennes.

En l’espèce, le conseil municipal de Louveciennes avait approuvé la révision de son PLU le 6 décembre 2017, après que le Préfet des Yvelines eut dispensé le projet d’évaluation environnementale à la suite d’un examen au cas par cas. Plusieurs associations de protection de l’environnement ont contesté cette délibération.

Saisi, le Tribunal administratif de Versailles avait partiellement annulé le PLU en 2020. La Cour administrative d’appel de Versailles, en 2023, avait relevé l’absence d’évaluation environnementale et, sur le fondement de l’article L. 600-9 du Code de l’urbanisme, avait sursis à statuer pendant une période de 10 mois pour permettre à la commune de régulariser la procédure.

Une évaluation environnementale fut alors réalisée et intégrée au rapport de présentation. Après enquête publique, le conseil municipal a approuvé un nouveau PLU le 26 mars 2024. Toutefois, la Cour administrative d’appel, dans un second arrêt du 12 juillet 2024, a jugé que cette régularisation était irrégulière et a annulé l’ensemble des délibérations en cause. La commune de Louveciennes s’est alors pourvue devant le Conseil d’Etat.

Tout d’abord, dans la décision commentée, le Conseil d’Etat rappelle l’objet des dispositions de l’article L. 600-9 du Code de l’urbanisme :

« Les dispositions citées au point précédent ont pour objet de permettre, sous le contrôle du juge, la régularisation d’un vice ayant entaché l’élaboration ou la révision d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, sous les réserves mentionnées au 2° s’agissant d’un vice de forme ou de procédure ou au 1° s’agissant d’un autre vice, dès lors qu’aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte attaqué. »

Ensuite, il rappelle la procédure normale d’élaboration ou de révision d’un plan local d’urbanisme (PLU), notamment en citant les articles L. 153-11 et suivants du Code de l’urbanisme.

A ce titre, il rappelle que la procédure d’élaboration ou de révision d’un PLU obéit à une succession d’étapes prévues par le Code de l’urbanisme.

  • Elle débute par une prescription : le conseil municipal, ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent, décide d’engager l’élaboration ou la révision du document et fixe à cette occasion les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation avec le public.
  • Puis, un débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), prévu à l’article L. 153-12, permet aux élus de discuter des grandes lignes de la politique d’aménagement à mettre en œuvre.
  • À l’issue de ce débat, le projet de PLU est arrêté par une délibération du conseil municipal, conformément à l’article L. 153-14. Le projet arrêté est transmis pour avis aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9, et il fait également l’objet d’une enquête publique conduite dans les conditions fixées aux articles L. 153-16 à L. 153-19, afin de recueillir les observations de la population et des acteurs concernés.
  • Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure participative et consultative que le PLU peut être définitivement approuvé par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI, conformément à l’article L. 153-21.

Il précise que dans le cadre d’une régularisation au titre de l’article L. 600-9 du Code de l’urbanisme :

« une nouvelle délibération du conseil municipal pour arrêter le projet de révision du document d’urbanisme n’est pas requise lorsque, pour tirer les conséquences de l’évaluation environnementale effectuée à des fins de régularisation, les modifications apportées au projet de révision se limitent à apporter des compléments analytiques au rapport de présentation du projet de révision en ce qui concerne la description et l’évaluation des incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement ou l’exposé des raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, parmi les partis d’aménagement envisagés, le projet de révision a été retenu, sans apporter de modification aux partis d’aménagement et règles d’urbanisme arrêtés par le projet. »

En somme, dans le cadre d’une régularisation au titre de l’article L. 600-9, une nouvelle délibération du conseil municipal pour arrêter le projet n’est pas requise lorsque les modifications se limitent à des compléments analytiques au rapport de présentation concernant l’évaluation des incidences environnementales et la justification du choix d’aménagement, sans apporter de modifications aux partis d’aménagement ni aux règles d’urbanisme du projet.

Enfin, le Conseil d’État en déduit, d’une part, que le PLU révisé et adopté le 26 mars 2024 ne présentait aucune modification de fond par rapport à la version initialement approuvée, de sorte que la Cour administrative d’appel ne pouvait exiger du conseil municipal qu’il arrête un nouveau projet avant l’enquête publique. D’autre part, il précise que, dans le cadre d’une régularisation, il n’est pas nécessaire de consulter à nouveau les personnes publiques associées lorsque les compléments apportés au rapport de présentation se bornent à tirer les conséquences de l’évaluation environnementale.

En conséquence, celui-ci en conclut qu’ :

« Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la Cour administrative d’appel, pour juger que la délibération du 26 mars 2024 était illégale, s’est bornée à constater que le dossier soumis à enquête publique ne comportait pas les avis des personnes publiques associées sans rechercher si les modifications apportées au projet de révision étaient de nature à justifier que ces avis soient à nouveau recueillis. En statuant ainsi, la Cour a commis une erreur de droit ».

Le retrait d’un permis tacite illégal : plus besoin de contradictoire en cas de retrait lorsqu’aucune appréciation des faits n’est requise

Le Conseil d’État a rendu, le 19 août 2025, une décision importante (n° 496157) concernant le retrait d’un permis de construire tacite. Il a jugé que, dès lors que le permis tacite méconnaît une règle objective du Plan Local d’Urbanisme (PLU) dont l’application ne nécessite aucune appréciation des faits, le maire est tenu de retirer ce permis sans avoir à engager une procédure contradictoire préalable.

Une société a déposé, le 23 décembre 2021, une demande de permis de construire pour neuf logements. En l’absence de réponse dans le délai d’instruction, un permis tacite est né le 23 mars 2022. Le maire de la commune a ensuite refusé de délivrer ce permis par un arrêté du 2 juin 2022. Le Tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté, estimant qu’il avait été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du Code des relations entre le public et l’administration, qui impose une procédure contradictoire préalable avant le retrait d’une décision créatrice de droits.

La commune a formé un pourvoi devant le Conseil d’État.

Le Conseil d’État a annulé le jugement du tribunal administratif, estimant que celui-ci avait commis une erreur de droit. Il a rappelé que, dès lors que le permis tacite méconnaît une règle objective du PLU – en l’espèce, l’article U9 du règlement du PLU de la commune, qui limite l’emprise au sol des constructions à 70 % de la surface de la parcelle en secteur Ua – dont l’application ne nécessite aucune appréciation des faits, le maire est tenu de retirer ce permis. Dans ce cas, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable est inopérant.

Cette décision marque une évolution significative de la jurisprudence en matière de retrait des autorisations d’urbanisme.

En effet, le principe était que le retrait d’une décision créatrice de droits, comme un permis de construire, devait être précédé d’une procédure contradictoire, sauf en cas de fraude. Cette procédure, prévue par l’article L.122-1 du Code des relations entre le public et l’administration, permet au bénéficiaire de présenter ses observations avant toute décision défavorable.

C’est d’ailleurs ce qu’avait rappelé le Tribunal administratif de Caen :

« Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l’autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois pour procéder au retrait, prévu par l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme, oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre cette décision de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie. »

Cependant, le Conseil d’État a estimé que l’illégalité du permis tacite était manifeste et résultait d’une règle du PLU, dont l’application ne nécessitait aucune appréciation des faits :

« Toutefois, il ressort de ce même jugement que le tribunal administratif a, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, jugé que le permis litigieux méconnaissait les dispositions de l’article U9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune aux termes desquelles : « En secteur Ua, l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 70 % de la surface de la parcelle. […] » L’application de ces dispositions n’appelant, en l’espèce, aucune appréciation de fait, le maire était tenu de retirer le permis de construire tacitement accordé le 23 mars 2022. Dès lors le moyen pris de ce que l’arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du Code des relations entre le public et l’administration citées ci-dessus faute de procédure contradictoire préalable était inopérant. En se fondant sur ce moyen pour annuler l’arrêté attaqué, le Tribunal administratif de Caen a entaché son jugement d’erreur de droit. ».

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Caen.

Nul doute que cela constituera la base de nouveaux débats contentieux, notamment dans les cas où le juge administratif requalifiera un refus en retrait d’autorisation.

Validité d’une signature mixte dans un contrat de la commande publique

Le contrat de la commande publique peut être signé de manière mixte, c’est-à-dire de manière manuscrite par l’une des parties et de manière électronique par l’autre, sans que cela n’impacte sa validité.

Cette précision est apportée par le Conseil d’État à l’occasion d’un référé contractuel dirigé contre un accord-cadre portant sur la fabrication, la fourniture et la livraison de repas en liaison froide conclu par la commune de Cholet avec la société Elior Restauration France le 17 décembre 2024.

La commune de Cholet avait en effet lancé une procédure adaptée pour la conclusion de cet accord-cadre qui avait amené cette dernière à attribuer le marché à la société Elior Restauration France.

Saisi par la société française de restauration et services (SFRS), candidate évincée, le Juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a, par une ordonnance en date du 10 décembre 2024, annulé cette procédure au stade de l’analyse des offres et enjoint à la commune de Cholet, si elle entendait conclure le contrat, de reprendre la procédure de passation au stade de l’examen des offres.

La commune ayant relancé la procédure et procédé à une nouvelle analyse, a confirmé son choix initial au profit de la société Elior Restauration France le 17 décembre 2024, date à laquelle le contrat a également été signé entre les parties.

La SFRS a de nouveau saisi le juge du référé précontractuel, puis contractuel, afin d’obtenir la suspension et l’annulation du contrat, ainsi que l’imposition d’une pénalité financière à l’encontre de la commune. Par une ordonnance du 20 janvier 2025, le juge des référés a rejeté la demande, la SFRS s’est donc pourvue en cassation devant le Conseil d’État contre cette ordonnance.

Parmi d’autres moyens (rejetés par le Conseil d’État), la SFRS affirmait que les stipulations du règlement de consultation et les dispositions législatives et règlementaires ne permettaient pas que le contrat soit signé de manière mixte, c’est-à-dire de manière manuscrite par l’une des parties et de manière électronique par l’autre.

Le Conseil d’État commence par rappeler qu’il n’appartient pas au juge du référé contractuel de se prononcer sur la validité de la signature d’un contrat lui étant soumis.

Cela ne l’empêche toutefois pas de constater que, si l’article R. 2182-3 du Code de la commande publique prévoit la possibilité de signer un marché de manière électronique, aucune disposition n’impose que cette signature soit électronique pour les deux parties.

De plus, le juge constate que, si l’article 5-5-1 du règlement de consultation prévoyait que « le contrat serait signé par le seul attributaire de manière électronique », cette stipulation ne s’appliquait que pour la signature de l’attributaire et ne s’opposait pas à ce que le titulaire du marché appose sa signature de manière manuscrite.

Aussi, le Conseil d’État confirme la validité d’une signature « mixte » et rejette donc la demande de la société requérante.

Focus en droit du numérique et des nouvelles technologies : Bilan annuel des dernières actualités et décisions

Le dernier trimestre de l’année 2025 déjà entamé, il est temps de dresser notre panorama annuel des décisions et actualités en droit du numérique et des nouvelles technologies. L’actualité juridique de l’année écoulée en matière de contrats et marchés informatiques, de logiciels (protection, valorisation), de plateformes numériques et d’intelligence artificielle a été particulièrement dense et structurante. Cette actualité ne concerne pas uniquement les acteurs privés : elle impacte également, et de manière croissante, les acteurs publics ainsi que ceux de l’économie sociale et solidaire (ESS), à tous les niveaux. Entre renforcement des exigences contractuelles, encadrement des usages et obligations en matière de responsabilité et de transparence, elle est l’occasion de rappeler qu’une vigilance accrue et une adaptation constante des pratiques est nécessaire pour sécuriser les projets numériques tout en favorisant l’innovation. Ce nouveau focus s’inscrit dans la lignée de nos focus des années précédentes : LAJ d’octobre 2024 (numéro #161)  LAJ de septembre 2023 (numéro #149) LAJ septembre 2022 (numéro #136), LAJ de septembre 2021 (numéro #124), LAJ de septembre 2020 (numéro #112) et LAJ d’octobre 2019 (numéro #101).

 

1. Actualités en droit des contrats et marchés informatiques

Résiliation pour faute de la commune cliente a défaut d’une gravite jugée suffisante

CAA Paris, 19 mars 2025, n° 19PA02468

Une commune a passé un marché pour commander du matériel auprès d’un prestataire informatique puis pour assurer la maintenance tant du matériel que des systèmes d’informations déployés. Avançant de nombreux manquements, la commune a résilié unilatéralement le contrat pour faute. Les juges administratifs d’appel, après avoir ordonné une expertise informatique visant à apprécier la conformité des prestations réalisées, ont confirmé le jugement de première instance qui avait condamné la commune.

Plus particulièrement, la Cour administrative d’appel relève, afin de justifier sa décision, que le matériel a bien été livré et les systèmes d’exploitation des serveurs mis à jour, des antivirus ont été mis en place et des sauvegardes réalisées suffisamment régulièrement, qu’aucune faille n’a été constatée en ce qui concerne la confidentialité des données, ou encore que le système proposé été adapté aux besoins de la commune tels que décrits dans le marché.

Point intéressant en ce qui concerne la documentation devant accompagner les livrables : la commune opposait le fait que la remise du matériel aurait dû être accompagnée d’une documentation permettant d’identifier les propriétés. La Cour administrative d’appel pour sa part relève, sans examiner si une telle absence été avérée, que « une telle absence ne saurait engager la responsabilité contractuelle du prestataire ».

A l’inverse : résiliation pour faute du prestataire informatique pour manquement à son obligation de délivrance conforme

CA Versailles, 5 mars 2025, n° 22/06503

Dans le cadre d’un contrat de services informatiques comprenant la refonte d’un site internet, la société cliente rapporte de nombreux dysfonctionnements qu’elle impute à son prestataire. Après un débat sur l’applicabilité de la garantie contractuelle de 3 ans ayant abouti à un désaccord entre les parties, le client souhaitait récupérer les codes sources du site internet. Il a réalisé un rapport d’audit relevant les manquements qu’il attribuait à son prestataire et l’a assigné pour résolution du contrat et remboursement des sommes versées.

Après une condamnation en première instance du prestataire, ce dernier a fait appel estimant n’avoir commis aucune faute, arguant avoir fourni une prestation conforme au cahier des charges de son client.

Dans ce contexte, la Cour d’appel de Versailles, au visa des articles 1217 et 1218 du Code civil, retient que la non-conformité du site internet développé et les anomalies jugées bloquantes pour le commerce de la société cliente (démontrées par l’analyse des codes sources et par une note technique réalisée dans le cadre d’une expertise amiable) caractérisent le manquement fautif à l’obligation de délivrance conforme du prestataire.

Point intéressant : la Cour relève que la signature par le client d’un procès-verbal de réception du site internet n’est pas suffisant pour prouver l’absence des défaillances et donc exonérer la responsabilité de l’éditeur.

Indemnisation du préjudice de désorganisation d’un client de prestataire informatique malgré l’absence de faute grave

CA Paris, 31 janv. 2025, n° 22/13233

Un contrat de licence sur un logiciel RH a été signé entre son éditeur et un client qui, se plaignant de nombreux dysfonctionnements, a engagé une action en résolution du contrat et sollicité le remboursement des sommes versées. L’éditeur a contesté cette résolution et la demande d’indemnisation au motif du défaut d’expression des besoins reproché à son client, moyen de défense souvent avancé dans ce type de contentieux.

Si la Cour relève que, bien qu’ayant remédié à certains dysfonctionnements, cela a été souvent opéré avec retard, et que l’éditeur n’a pas su s’adapter aux besoins du client, ni faire évoluer la solution en conséquence, elle confirme le jugement de première instance qui a retenu que les manquements de l’éditeur n’étaient pas suffisamment graves pour justifier de la résolution du contrat et du remboursement des sommes versées.

Malgré cela, la Cour reconnait que la société cliente n’a pas gagné le temps espéré avec l’utilisation du logiciel et relève plus précisément que « Si la prise en main d’un nouveau logiciel dans une entreprise nécessite un temps certain, celui consacré à la résolution des problèmes a excédé une durée raisonnable et perturbé l’organisation de l’entreprise » et condamne l’éditeur en réparation du préjudice subi à ce titre.

Ainsi, l’obtention d’une indemnisation pour préjudice de désorganisation de l’entreprise n’implique pas nécessairement l’existence d’une faute qualifiée de “grave”.

Il est ici intéressant de relever que la Cour opère une compensation des créances car le client devait payer des factures dues.

Indemnisation du préjudice salarial

CA Lyon, 26 septembre 2024, n° 23/02861

Une société ayant conclu un contrat avec un éditeur avait mis fin aux relations contractuelles pour cause de défaillances de l’éditeur.

Jugé responsable, la Cour d’appel a dû se prononcer uniquement sur la détermination du préjudice.

La solution est intéressante en ce qu’elle précise notamment la méthode retenue pour le calcul du préjudice salarial. Elle précise tout d’abord que la période à prendre en compte ne peut qu’être celle durant laquelle la qualité des prestations de l’éditeur peut être reprochée, les dépenses salariales étant considérées comme une simple conséquence du devoir de coopération du client.

Les juges recherchent un lien direct entre le préjudice subi et les défaillances de l’éditeur.

En ce sens, et plus classiquement, les dépenses liées à un employé recruté en contrat à durée déterminée et dont les missions sont directement rattachables à la mise en œuvre du logiciel peuvent être indemnisées.

CA Lyon, 21 novembre 2024, n° 21/00925

Dans le même sens : CA Lyon, 30 janvier 2025, n° 21/00620

A l’inverse de l’arrêt précédent, la Cour d’appel de Lyon a jugé, à deux reprises, que le préjudice salarial subi par le client d’un éditeur défaillant ne pouvait pas être indemnisé si celui-ci ne parvenait pas à démontrer que l’embauche de personnel supplémentaire était liée à la réalisation du projet informatique, ou que l’intervention du personnel relevait d’une sollicitation anormale, n’entrant pas dans les fonctions habituellement exercées.

2. Actualités en droit des logiciels

Application de l’exception de reproduction du logiciel dans le cadre d’une utilisation via une interface tierce

Cass. Civ., 1ère, 14 mai 2025, n° 23-20.217

La société Optima concept a conçu et vendu, par l’intermédiaire de sociétés telles que la société Kuhn Blanchard, des matériaux électroniques à destination d’engins agricoles, sous forme de boîtiers reliés entre eux par un câblage de type CAN « controler area network », constitutif d’un protocole de communication électronique permettant de limiter les raccordements filaires et pouvant servir, notamment, à la commande d’un système de pulvérisation (« logiciel 1 »).

La société 2GA a développé des logiciels liés à l’utilisation d’un système GPS par un engin agricole permettant l’automatisation de certaines tâches comme l’épandage et, avec la société Innov GPS ont commercialisé des interfaces permettant de relier des systèmes de guidage (« logiciel 2 ») au logiciel 1. La société Optima a alors assigné les sociétés Innov GPS et 2GA et leur dirigeant en contrefaçon de logiciel et atteinte à un système automatisé de traitement de données.

Sur la contrefaçon, la Cour de cassation rappelle l’exception de l’article L. 122-6-1 1° du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel il est prévu que les reproductions provisoires d’un logiciel en tout ou partie par tout moyen ou sous toute forme ne sont pas soumises à l’autorisation de l’auteur lorsqu’elles sont nécessaires pour permettre l’utilisation du logiciel conformément à sa destination par la personne ayant le droit de l’utiliser.

Partant, les actes de contrefaçon ont été rejetés, la Cour de cassation retenant que les actes de reproduction étaient inhérents au fonctionnement des pulvérisateurs contenant le premier logiciel.

Par ailleurs, la Cour se prononce également sur l’atteinte au système automatisé de traitement de données. Elle confirme qu’une condamnation peut intervenir sur le fondement des articles 323-1 et 323-3 du Code pénal en cas d’introduction frauduleuse de données dans un système tiers, sauf si la personne qui introduit ces données bénéficie du droit d’accès et de modification des données. La Cour retient que cette exception s’applique en l’espèce et que la société titulaire du second logiciel, relié par l’interface, était autorisé à introduire des données dans le premier logiciel car elle disposait d’un droit d’accès et de modification des données.

Compétences concurrentes du Tribunal judiciaire et du Tribunal de commerce en matière de cession de droits de propriété intellectuelle

CA Paris, 23 mai 2025, n° 24/11160

Deux sociétés concluent un contrat de cession de droits de propriété intellectuelle sur un dispositif de désinfection dénommé « Kubbick ». Plus exactement la cession porte sur la marque, sur la propriété du matériel en stock, ainsi que sur “l’intégralité des droits d’auteur sur tous les biens cédés, dès lors qu’ils existent, et notamment sur les dessins, formes, visuels, contenus rédactionnels, code et/ou firmeware intégrés aux dispositifs, à titre exclusif et sans réserve”.

Le cessionnaire refuse de payer le solde du prix avançant un manquement de la société cédante à son obligation de conformité et son refus de transmettre les codes du logiciel.

Le cédant agit en justice pour obtenir le paiement du prix et se voit opposer ces arguments par le cessionnaire pour justifier son refus de s’acquitter de ce prix.

Un débat est né sur la nature du tribunal compétent. D’un côté, le cédant estimait que le tribunal compétent était le tribunal de commerce, de l’autre, le cessionnaire avançait la compétence du juge judiciaire.

Si la Cour d’appel rappelle que le juge judiciaire dispose d’une compétence exclusive pour les demandes relatives à la propriété intellectuelle, cette compétence est justifiée, en cas d’action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, que s’il est nécessaire de statuer sur des questions impliquant des règles spécifiques du droit de la propriété intellectuelle.

La Cour rappelle qu’en l’espèce, le litige porte sur l’interprétation d’une clause contractuelle et sur la délimitation des obligations notamment en matière de fourniture de codes sources, ce qui relève du droit commun des contrats. Elle relève en outre qu’aucune règle en matière de droit d’auteur n’est invoquée par les parties ni nécessaire à la solution.

Ainsi, le litige ne relève pas de la compétence exclusive du tribunal judiciaire mais du tribunal de commerce, s’agissant d’un litige sur des contestations d’engagement entre commerçants.

Le logiciel open source est protégeable au titre des droits d’auteur

CA Bordeaux, 27 janv. 2025, n° 20/03220

La société Aliasource, spécialisée dans le logiciel libre et l’intégration de logiciel, a développé un logiciel de messagerie collective (logiciel OBM) intégrant deux modules de logiciels libres (OBM-SYNC et O-PUSH).

Cette société a été absorbée par la société Linagora, spécialisée dans l’édition de logiciel.

Les droits sur le logiciel OBM de la société absorbée ont été transmis à la société absorbante, qui a également embauché certains salariés de la société absorbée. Les dirigeants de la société absorbée sont devenus actionnaires de la société absorbante.

Certains de ces dirigeants et salariés ont finalement quitté la société absorbante afin de créer une nouvelle société et d’exploiter un logiciel libre de messagerie collaborative similaire, composé de deux modules (BM CORE et EAS).

La société Linagora a assigné en justice cette nouvelle société pour contrefaçon des modules OBM-SYNC et O-PUSH, concurrence déloyale, débauchage de salariés et détournement de clientèle.

Concernant le module O-PUSH, la problématique a porté sur la titularité des droits d’auteur puisque l’un des anciens salariés de la société Linagora, désormais salarié de la nouvelle société, a contesté le jugement de première instance en ce qu’il avait retenu que la société Linagora était titulaire des droits sur ce logiciel sur le fondement de l’article L. 113-9 du Code de la propriété intellectuelle qui institue une dévolution de plein droit au profit de l’employeur, et soutenu qu’il avait créé ce module, alors qu’il était salarié de Linagora, à titre strictement personnel et en dehors de son contrat de travail.

La Cour a suivi ce raisonnement et reconnu qu’il était en effet seul titulaire de l’ensemble des droits d’auteur, puisque “la société Linagora a, en connaissance de cause, laissé son salarié placer le logiciel en litige sous sa forge personnelle et le divulguer alors en accès libre sous son nom”. Aucune dévolution de plein droit des droits patrimoniaux à l’employeur ne pouvait donc intervenir,

S’agissant du module OBM-SYNC, et contrairement aux juges de première instance, la Cour d’appel retient l’originalité de ce module “basée sur des choix effectués à contre-courant de la logique informatique automatique ou contraignante, traduisant la personnalité de son auteur et les efforts intellectuels opérés”. Plus précisément, la Cour se fonde sur le rapport de l’Expert qui évoque des « méthodes de programmation propres à la société Linagora » et le fait « que si une autre équipe de programmateurs venait développer OBM-SYNC […] » indépendamment « le programme qui en résulterait serait totalement différent ».

L’originalité établie, la Cour retient que le non-respect des termes du contrat de licence, même pour un logiciel libre, entraine la contrefaçon.

Enfin, si la Cour confirme la décision des juges de première instance retenant des faits de concurrence déloyale par débauchage de salariés, elle ne retient pas le parasitisme.

3. Actualités en droit des plateformes

Il est possible de prévoir une obligation contractuelle de surveillance pesant sur un hébergeur (distinctement de l’obligation prévue par la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN))

Cass. com., 15 janvier 2025, n° 23-14.625

Dans cette affaire, une banque et un hébergeur ont conclu un contrat monétique portant sur un service de paiement à distance. La banque, après avoir constaté des manquements de l’hébergeur à ses obligations contractuelles en raison de la présence sur son site de contenus illicites au regard du droit de propriété intellectuelle, a notifié à ce dernier sa décision de résilier le contrat sur le fondement de l’article 1.4 dudit contrat, au motif que l’hébergeur avait manqué à ses obligations contractuelles et plus particulièrement à une clause du contrat stipulant que l’hébergeur était tenu à une obligation de surveillance des informations qu’il stocke ou publie. La banque a décidé de résilier le contrat pour manquement contractuel.

L’hébergeur a, pour sa part, soutenu que la résiliation était abusive au motif que la LCEN (la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique) dispose qu’un hébergeur ne commet de faute que s’il ne supprime pas promptement le contenu illicite après en avoir connaissance (article 6, I, de la LCEN dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014).

La Cour de cassation a pour sa part retenu que l’article susvisé n’avait ni pour objet ni pour effet de priver les signataires d’un contrat monétique auquel est partie un hébergeur, de la faculté de stipuler que celui-ci est tenu à une obligation de surveillance des informations qu’il stocke ou publie, et de sanctionner la méconnaissance de cette obligation par une résiliation du contrat.

Blocage de plateformes de streaming musical hébergées par OVH pour manipulation d’écoutes en ligne

TJ de Paris, 2 octobre 2025, n° 24/10705

Dans cette affaire, le SNEP (Syndicat national de l’édition phonographique) a sollicité la cessation des activités illicites de la manipulation d’écoutes et de vues en ligne (achat de streams) par plusieurs plateformes de streaming hébergées notamment par OVH.

Dans sa décision en date du 2 octobre 2025, le Président du Tribunal judiciaire de Paris ordonne à OVH de cesser d’héberger deux sites de « fraude aux streams », tout en refusant de lui imposer une surveillance généralisée selon le raisonnement suivant.

Il reconnait que ces manipulations d’écoutes et de vues portent préjudice à l’ensemble des membres du SNEP (producteurs phonographiques) et à l’intérêt général de la profession.

Il rejette la demande de blocage de tout site internet ayant un contenu identique aux sites litigieux puisque cela ferait peser une obligation générale de surveillance sur les défendeurs, ce qui contreviendrait à l’article 8 du Règlement 2022/2065 sur les services numériques (DSA) et à l’article 6 de la LCEN.

Il fait toutefois injonction aux hébergeurs de ces sites de prendre des mesures de blocage (ciblées, proportionnées, limité dans le temps) de l’accès, par le moyen technique de leur choix, pour faire cesser le dommage, sans donner lieu à une interdiction de tout hébergement futur de sites identiques.

Il prononce également la communication des éléments d’identification des éditeurs aux hébergeur directs (MKO) et non aux hébergeurs indirects (OVH).

Injonction de blocage faite aux fournisseurs de VPN en tant qu’intermédiaires techniques au sens du régime de responsabilité posé par le Digital Services Act (DSA)

TJ Paris,15 mai 2025, n° 24/15054

Dans cette affaire, la Ligue de Football Professionnel (LFP) et sa filiale assignent divers fournisseurs de réseaux privés virtuels (Cyberghost, Nordvpn et Proton) et sollicitent le blocage à l’accès à certains sites diffusant illégalement des compétitions sportives.

Par une décision rendue le 15 mai 2025, les juges ont qualifié, pour la première fois, les fournisseurs de VPN d’intermédiaires techniques, au sens du régime de responsabilité posée par le Digital Services Act (« DSA », Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE), et donc susceptibles de remédier aux atteintes des titulaires de droits, et ont ordonné à ces fournisseurs de prendre les mesures de blocages nécessaires pour faire cesser l’atteinte par le moyen de leur choix.

Selon eux, les VPN remplissent une fonction de transport puisqu’ils servent de tunnels permettant l’accès aux sites. De surcroît, la mesure de blocage demandée n’est pas disproportionnée puisqu’elle est ciblée à certains sites spécifiques, limitée dans le temps et l’espace.

4. Actualités en intelligence artificielle

Mise en œuvre progressive de l’IA Act

Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle

Au cours des derniers mois, l’actualité en matière d’intelligence artificielle (IA) a été particulièrement dense, du fait de la mise en œuvre progressive du Règlement européen sur l’IA (RIA) qui s’est poursuivie, notamment pour les systèmes d’IA à risque inacceptable et les modèles d’IA à usage général, dont les premières dispositions sont désormais effectives (voir notre LAJ du 12/02/2025’). En parallèle, l’on retiendra la publication de documents clés tels que le Code de bonnes pratiques pour les intelligences artificielles à usage général, (voir notre LAJ du 09/04/2025) au niveau de la Commission européenne, et le résultat de recherches mises en œuvre par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) français, dont celui consacré au « résumé suffisamment détaillé » des données d’entraînement des modèles d’IA à usage général  tel que prévu par le RIA (voir notre LAJ du 12/12/2024), ainsi qu’un autre rapport sur l’interopérabilité, publié en fin d’année dernière.

Outre cette actualité, les décisions judiciaires rendues en matière d’IA, en France et à l’étranger, méritent d’être évoquées ici.

Aux États-Unis, confirmation de la nécessite d’intervention humaine pour générer des droits d’auteur sur une œuvre « créée » par IA

USCO, 30 janvier 2025, Invoke IA

US Court of Appeals, D. Columbia Circuit, 18 mars 2025, n° 23-5233

L’US Copyright Office et les juridictions américaines ont eu l’occasion de réaffirmer leur position selon laquelle une image générée par IA ne peut être protégée par le droit d’auteur que si elle a reçu une intervention humaine « directe », à l’exclusion de toute image générée par l’IA de manière autonome. Les juges américains soulignent l’importance de la preuve de cette intervention humaine dans le processus créatif.

En ce sens, l’US Copyright Office (USCO) a pu accorder, en janvier 2025, l’enregistrement d’un copyright à la composition graphique digitale « A Single Piece of American Cheese », en raison d’une intervention humaine démontrée et suffisante dans le processus de création de l’œuvre (l’artiste a notamment apporté comme preuve une vidéo en accéléré de la création de l’image et une explication de son intervention).

Dans une autre affaire, le créateur de l’IA générative « Creativity Machine », Stephen Thaler, avait déposé une demande d’enregistrement au titre de droit d’auteur dans laquelle il était explicitement précisé que l’IA était la seule « autrice » de l’œuvre, et que Monsieur Thaler en était uniquement le propriétaire.

L’USCO a rejeté la demande sur le fondement de l’exigence de la paternité humaine de l’œuvre sur le fondement du Copyright Act de 1976 selon lequel l’œuvre doit être réalisée en premier lieu par un être humain pour être éligible à l’enregistrement des droits d’auteur, et ce même si la personne humaine intervient dans le processus (notamment en donnant des instructions à l’IA).

Le requérant défendait sa position en arguant que l’image avait été réalisée sur commande et que donc, selon le concept de « work made for hire » qui permet de transférer la qualité d’auteur et les droits d’auteur y afférent à une personne physique ou morale dans certains cas précis (il peut s’agir de l’employeur ou de toute personne dans le cadre d’un contrat de commande spécifique), il était titulaire des droits sur l’image générée. L’USCO a rejeté l’argument selon lequel le droit d’auteur était transféré à Monsieur Thaler, puisqu’aucun droit d’auteur n’avait pu être généré par l’IA.

Voir sur ce point notre brève dans la LAJ du 09/04/2025

Aux Etats-Unis, non application de l’exception du fair use à l’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur pour l’entrainement des IA

US District Court, N.D. California, 25 juin 2025, RICHARD KADREY, et al., v. META PLATFORMS, INC. Case No. 23-cv-03417-VC

US District Court, N.D. California, 23 juin 2025, Bartz et al. v. Anthropic PBC, n° C 24-05417

En 2025, les juridictions américaines ont eu à traiter de la question très attendue de l’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur pour l’entrainement des IA et de l’applicabilité de l’exception au droit d’auteur dite de « fair use »  qui permet de limiter la protection du droit d’auteur si l’utilisation qui en est faite est « loyale » ; c’est-à-dire justifiée par l’objectif de l’utilisation qui est faite des éléments protégés, la nature de l’œuvre utilisée, la quantité de l’œuvre protégée utilisée et les effets d’une telle utilisation.

Dans le litige opposant META à plusieurs auteurs, ces derniers dénonçaient l’utilisation de leurs œuvres pour entrainer les modèles d’IA génératives LLaMA et LLaMA 2, et donc les délits de reproduction, création d’œuvres dérivées et exploitation commerciale non autorisées.

De son côté, META y opposait son « usage loyal » (« fair use »).

Pour ces œuvres littéraires, contenant un haut degré de créativité, les juges ont relevé que les œuvres étaient reproduites dans leur intégralité, dans le but de développer des IA. Ils ont en outre retenu que les auteurs n’ayant pas rapporté la preuve de leur préjudice, leurs demandes devaient être rejetées.

Cette décision, favorable aux acteurs de l’IA, ne peut cependant pas être interprétée comme une reconnaissance du fair use pour détourner le droit d’auteur au profit de l’IA, qui dépendra d’une analyse au cas par cas.

Il est intéressant de relever que l’usage, n’étant ici pas effectué directement à titre commercial (puisqu’il s’agit de l’entrainement de l’IA et non de sa mise à disposition par les utilisateurs), rappelle l’exception européenne de fouille de données prévues par la DAMUN (la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique) qui s’applique à des fins de recherches scientifiques, et qui est souvent évoquée au sein de l’Union Européenne comme exception à la protection du droit d’auteur dans le cadre de l’IA (voir sur ce sujet la décision du Tribunal de Hambourg du 27 septembre 2024 commentée dans notre LAJ du 14/11/2024).

Pour des faits similaires, on retiendra également la décision du même tribunal américain après l’opposition de plusieurs écrivains à la réutilisation de leurs œuvres pour entrainer une IA du type chatbot dénommée « Claude » (créée par la société Anthropic). Il a ici été jugé que le fair use pouvait s’appliquer à condition que les œuvres utilisées aient été acquises légalement, posant ainsi une condition essentielle à l’application de cette exception.

En France, encadrement de l’implémentation d’outils IA au sein des entreprises

TJ Nanterre, 14 février 2025, n° 24/01457

TJ Créteil, référé, 15 juillet 2025, n° 25/00851

En France, deux décisions ont révélé l’importance de l’introduction des outils IA au sein des entreprises, et de leur nécessaire encadrement.

Le Tribunal judiciaire de Nanterre a eu l’occasion de se prononcer sur la question du déploiement par une société de 5 nouveaux outils IA destinés à un usage interne. Plus précisément, le CSE a introduit une action en référé afin de voir suspendre les opérations de déploiement des outils alors que sa consultation n’était pas achevée. En se fondant sur l’article L. 2312-8 du Code de travail, le tribunal a relevé que le CSE devait effectivement être contacté en cas d’« introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant […] conditions de travail », qualifiant au passage les outils IA de mesures affectant les conditions de travail des salariés. Ainsi, le CSE devait être saisi dès la phase pilote qui concernait un nombre significatif de salariés.

Sur le même sujet, le Juge des référés du Tribunal de Créteil a, sur le fondement de l’article L. 2312-8 du Code de travail précité, réaffirmé la nécessité de consulter le CSE en cas d’introduction d’outils IA affectant les conditions de travail des salariés.

Projet de décret modifiant les procédures de révision et d’adaptation des schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables dans les zones non interconnectées

La Commission de régulation de l’énergie (ci-après, CRE) a été saisie d’un projet de décret relatif aux schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables dans les zones non interconnectées.

Pour rappel, aux termes de l’article L. 361-1 du Code de l’énergie, qui a été modifié par l’article 4 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023 relative au raccordement et à l’accès aux réseaux publics d’électricité, la Corse et les zones non interconnectées (ZNI) font l’objet d’un schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S2RENR).

Ce S2RENR obéit à un régime distinct mais comparable à celui prévu pour les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3RENR) de métropole.

L’article L. 361-1 du Code de l’énergie prévoit qu’un décret doit préciser « les modalités d’application du présent article, en particulier le mode de détermination du périmètre de mutualisation des ouvrages inscrits dans le schéma, que ces ouvrages soient nouvellement créés ou existants ». C’est l’objet du projet de décret ici commenté.

L’objet du projet de décret soumis pour avis à la CRE est de préciser les dispositions introduites par l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023 précitée et notamment :

  • l’encadrement du mécanisme d’adaptation des schémas ;
  • l’encadrement des délais de révision des schémas ;
  • l’introduction d’un nouvel outil de souplesse en plus du transfert, de l’adaptation et de la révision des schémas : le « réservoir de travaux » ;
  • l’introduction du critère technico-économique de sélection des ouvrages du schéma ;
  • l’introduction de la notion d’ouvrages prioritaires dont les travaux sont lancés dès l’approbation de la quote-part du schéma ;
  • l’introduction d’une incitation (priorité d’accès à la capacité du schéma) pour les projets à se déclarer sur une plateforme dédiée mise à disposition par le gestionnaire de réseau de distribution afin de fiabiliser et consolider les travaux de planification ;
  • l’introduction des modalités de raccordement d’un producteur lorsque les ouvrages nécessaires à son raccordement ne sont pas inscrits au schéma : dispositif dit de « renoncement à la mutualisation des coûts » ;
  • l’extension du périmètre de mutualisation des ouvrages des schémas.

La CRE rend un avis favorable sur ce projet de décret, en soulignant notamment que « le projet de décret assure un encadrement globalement efficace des S2RENR (et du S3REnR en Corse) avec une déclinaison des étapes de révision et d’adaptation assurant à la fois une meilleure fluidité aux dispositifs et une planification plus robuste de ces schémas ».

La CRE émet toutefois les réserves suivantes :

  • nécessité de prévoir un délai indicatif d’un an concernant la durée d’adaptation des schémas ;
  • nécessité d’aligner la durée de révision du schéma à la durée indicative de deux ans, prévue en France hexagonale, à la place d’un délai maximum de trois ans.

Dérogation espèces protégées : attention au respect des mesures d’évitement et de réduction !

Dans une décision en date du 15 septembre 2025, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur les conséquences du non-respect par un porteur de projet des mesures d’évitement et de réduction qu’il avait définies sur la nécessité ou non d’obtenir une autorisation de déroger à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées (dérogation espèces protégées).

Dans cette affaire, une société disposait d’un permis d’aménager pour la construction d’un ensemble commercial par une autre société. Le préfet avait considéré que, au regard des mesures d’évitement et de réduction proposées, l’obtention d’une dérogation espèces protégées n’était pas nécessaire. Néanmoins, des associations ont constaté que ces mesures n’étaient pas respectées lors de la mise en œuvre des travaux (démarrage anticipé du chantier et remblaiement d’une zone qui devait être préservée). Elles ont donc sollicité du préfet qu’il mette en œuvre ses pouvoirs de police au titre de l’article L. 171-7 du Code de l’environnement et qu’il mette en demeure les sociétés de solliciter une dérogation espèces protégées, ce que le préfet a refusé. Les associations sollicitaient donc du juge la suspension de cette décision de refus ainsi que de la réalisation des travaux.

Le Conseil d’Etat relève d’abord que la condition d’urgence est remplie, puisque les travaux ne sont pas terminés et que leur poursuite pourrait occasionner des dommages irréversibles pour les espèces protégées déjà fragilisées par leur démarrage anticipé. Il indique ensuite que les modalités selon lesquelles les travaux ont été mises en œuvre conduisaient à faire peser un risque suffisamment caractérisé sur des espèces protégées, rendant nécessaire l’obtention d’une dérogation espèces protégées. Le préfet était donc tenu de mettre en œuvre ses pouvoirs de police, caractérisant un doute sérieux sur la légalité de sa décision de refus.

Cette décision confirme donc, s’il en était encore besoin, la nécessité de respecter les mesures d’évitement et de réduction définies.

Le Conseil d’Etat considère donc que si l’interruption sans délai des travaux n’est pas nécessaire, le préfet doit solliciter le dépôt d’une dérogation espèces protégées et réexaminer la demande de suspension des travaux des associations.

PFAS (per- et polyfluoroalkylées) : adoption de la trajectoire nationale de réduction

Par décret du 8 septembre 2025, le gouvernement a fixé la trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS des installations industrielles).

La loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux PFAS prévoyait en effet que le gouvernement devait adopter cette trajectoire, dans l’objectif de tendre vers la fin de ces rejets dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi, c’est-à-dire au 27 février 2030.

Le décret du 8 septembre 2025, adopté 3 jours après la fin de la procédure de participation du public, fixe ainsi la trajectoire nationale en réaffirmant l’objectif de la fin des rejets d’ici le 27 février 2030, et pose seulement, en supplément, une échéance intermédiaire de diminution de 70 % d’ici le 27 février 2028.

Des précisions sont apportées sur les modalités de mise en œuvre de cette trajectoire :

  • Ces objectifs sont fixés par rapport aux émissions estimées ou mesurées de l’année 2023 ;
  • Sont concernées toutes les substances qui contiennent au moins un atome de carbone méthyle complètement fluoré (CF3-) ou méthylène (-CF2-), sans aucun atome d’hydrogène, de chlore, de brome ou d’iode lié ;
  • Est prise en compte la différence entre les substances présentes dans l’eau rejetée par l’installation et l’eau d’approvisionnement de l’installation.

Les modalités de contrôle de la réalisation de cet objectif ne sont toutefois pas précisées.

Limitation de l’objet social des sociétés commerciales créées par des entreprises locales de distribution

Par une ordonnance du 4 septembre dernier, le Tribunal administratif de Bordeaux, saisi dans le cadre d’un déféré suspension du préfet de la Gironde a estimé qu’une Entreprise Locale de Distribution (ELD) ne peut créer une société commerciale dont l’objet social consiste à promouvoir les offres de fourniture d’électricité par une société tierce, et dont les statuts ne prévoient pas le transfert des contrats de fourniture conclus hors de sa zone de desserte.

En l’espèce, le conseil d’administration de la régie municipale multiservices de La Réole, qui est une entreprise locale de distribution, avait approuvé, par une délibération du 4 avril 2025, les statuts de la SAS EWA Sud Gironde, laquelle avait notamment pour objet le démarchage de clients situés sur ou hors du territoire des régies associés, la présentation aux clients hors zone des offres d’une société tierce, la société Alterna, ainsi que l’apport d’affaires à cette dernière.

Estimant que cette délibération méconnaissait l’article L. 334-2 du Code de l’énergie, le préfet de la Gironde a saisi le Tribunal administratif de Bordeaux d’un déféré-suspension, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du Code général des collectivités territoriales.

A cet égard, on rappellera que l’article L. 334-2 du Code de l’énergie autorise les entreprises locales de distribution, dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière, à créer ou à participer au capital de sociétés commerciales « à la condition d’y localiser les activités de fourniture d’électricité ou de gaz à des clients situés en dehors de leur zone de desserte qui ont exercé leur droit prévu à l’article L. 331-1 [du Code de l’énergie] et de lui transférer leurs contrats de fourniture passés avec ces clients ». Le même article ajoute que « L’objet social de la société est limité aux activités de production et de fourniture d’énergies de réseau, notamment d’électricité ou de gaz et aux prestations complémentaires ». Ainsi, cette possibilité suppose, d’une part, que la société exerce elle-même une activité de fourniture d’électricité ou de gaz auprès de clients situés hors zone de desserte et que lui soient transférés les contrats de fourniture conclus avec ces clients et, d’autre part, que son objet social soit strictement limité aux activités de production et de fourniture d’électricité ou de gaz, ainsi qu’aux prestations complémentaires.

Or, le tribunal administratif a considéré que l’objet social de la société en cause ne consistait pas en une activité de fourniture d’électricité, mais à promouvoir les offres de fourniture d’électricité d’une société tierce, la société Alterna. Par ailleurs, le tribunal a relevé que les statuts de la société EWA Sud Gironde ne prévoyaient aucun transfert à la société créée des contrats de fourniture passés avec les clients situés hors zone de desserte.

Ainsi, le tribunal a suspendu, dans l’attente du jugement au fond, la délibération attaquée dès lors qu’un doute sérieux existait quant à sa légalité.