Energie
le 11/01/2024

Décret d’application de la loi APER relatif au classement des demandes de raccordement d’installations industrielles ou de projets de production d’hydrogène bas-carbone au renouvelable au réseau public d’électricité

Décret n° 2023-1417 du 29 décembre 2023 portant application de l'article 28 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables et fixant les conditions et limites de certaines demandes de raccordement au réseau électrique

Pour mémoire, l’article 28 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables autorise l’autorité administrative compétente de l’Etat, sur proposition du gestionnaire du réseau de transport d’électricité, à fixer un ordre de classement des demandes de raccordement au réseau de transport ou de distribution d’électricité de projets d’installations de production ou d’opérations de modifications d’installations industrielles lorsque l’ensemble des demandes de raccordement de ces projets et opérations engendre, pour au moins l’un d’entre eux, un délai de raccordement supérieur à cinq ans en raison de l’insuffisance de la capacité prévisionnelle du réseau public de transport d’électricité dans ce délai.

Cet ordre de classement doit être fixé selon des conditions et critères transparents et objectifs qui viennent d’être définis par un décret publié le 29 décembre 2023.

Tout d’abord, le décret précise, en son article 1er, que sont concernées par cette possibilité de classement les demandes de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution relatives à un ou plusieurs projets mentionnés au premier et avant-dernier alinéa du I de l’article 27 de la loi APER.

Il s’agit des projets suivants :

  • Les projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité lorsque ceux-ci ont pour objet le raccordement de projets se rapportant aux installations de production ou de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, mentionné à l’article L. 811-1 du Code de l’énergie ;
  • Les opérations de modifications d’installations industrielles ayant pour objectif le remplacement de combustibles fossiles pour la production d’énergie, l’amélioration de l’efficacité énergétique ou la diminution significative des émissions de gaz à effet de serre ;
  • Les projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité lorsque ceux-ci ont pour objet le raccordement des installations d’un projet industriel qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale.

Sont exclues de ce dispositif les demandes de raccordement d’installations ayant pour seul objet la production d’électricité.

Ensuite, l’article 2 du décret précise que l’autorité administrative compétente pour fixer l’ordre de classement des demandes de raccordement est le préfet compétent dans la zone géographique concernée par ces demandes, étant précisé qu’aux termes de l’article 3 du décret, la zone géographique est définie par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. Si la zone géographique se situe sur plusieurs régions, les préfets de région fixent conjointement l’ordre de classement.

L’article 3 précise également que le délai de raccordement supérieur à cinq ans mentionné par l’article 28 de la loi APER correspond au délai « entre la date d’acceptation par le demandeur de la proposition de raccordement émise par le gestionnaire de réseau compétent et la date prévisionnelle à compter de laquelle le gestionnaire de réseau aura achevé l’ensemble des travaux permettant de garantir au demandeur la puissance de raccordement sollicitée ».

Le décret précise en outre les modalités de saisine du préfet de région par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité (article 5) ou indirectement par le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité (article 6).

Les critères sur lesquels le préfet de région doit obligatoirement se fonder pour fixer l’ordre de classement de ces demandes sont précisées par l’article 7 du décret :

  • La date prévisionnelle de mise en service du projet, qui est appréciée au regard de l’avancement des études ou des travaux, de l’obtention d’autorisations d’urbanisme ou environnementales, de la maîtrise par le porteur de projet du foncier nécessaire au projet, ou du bénéfice d’une aide à l’investissement ou au fonctionnement pour le projet ;
  • Les caractéristiques du projet, qui s’entendent en particulier de la puissance de raccordement demandée ou de son caractère d’intérêt national majeur, au sens de l’article L. 300-6-2 du Code de l’urbanisme ;
  • La date de réception de la demande de raccordement par le gestionnaire de réseau ;
  • Les réductions des émissions de gaz à effet de serre qui sont permises par le projet au regard des installations déjà existantes sur la zone géographique auxquelles ce projet est relié.

En outre, le préfet de région peut également fonder son analyse sur la base d’autres critères :

  • La date d’acceptation par le porteur de projet de la proposition de raccordement émise par le gestionnaire de réseau ;
  • La sécurisation financière et juridique du projet, qui tient compte le cas échéant, pour les installations de production d’hydrogène, des accords conclus par le producteur pour l’achat de l’hydrogène produit par son installation ;
  • Le caractère flexible de la consommation électrique du projet, qui s’entend comme la capacité à moduler sa puissance pendant une période donnée en application de l’article L. 271-1 du Code de l’énergie ou sur signal d’un gestionnaire de réseau.

Le préfet doit, sur la base de ces critères, définir, dans les quatre mois à compter de sa saisine, l’ordre d’attribution des capacités disponibles et prévisionnelles aux projets concernés pour réduire le délai de raccordement d’au moins un projet (article 8 du décret). Il peut également décider de ne pas fixer d’ordre de classement lorsqu’il constate qu’il n’est pas possible de réduire le délai de raccordement d’au moins un des projets concernés (article 9 du décret). A défaut de réponse du préfet dans ce délai, les gestionnaires du réseau doivent instruire les demandes de raccordement suivant l’ordre qui prévalaient à la date de saisine du préfet (article 10 du décret).

Le gestionnaire du réseau dispose d’un délai de trois mois suivant la décision de classement du préfet pour notifier aux demandeurs concernés une nouvelle proposition de raccordement (article 11 du décret).

Il est également précisé qu’une demande de raccordement ayant intégré un ordre de classement par décision du préfet de région ne peut faire l’objet d’une nouvelle décision de classement dans un délai de deux ans à compter de la notification de la décision initiale (article 13 du décret).

Enfin, on précisera que le décret commenté a introduit un nouvel alinéa à l’article R. 311-2 du Code de justice administrative aux termes duquel désormais les litiges relatifs aux décisions de classement des demandes de raccordement des projets visés par l’article 28 de la loi APER relèvent en premier et dernier ressort de la compétence de la Cour administrative d’appel de Paris (article 14 du décret).