Absence de signature du décompte général et déclenchement du délai de réclamation

Par une décision en date du 15 octobre 2025, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser les conséquences de l’absence de signature du décompte général par le maître d’ouvrage sur le délai dans lequel le titulaire d’un marché de travaux est tenu de former ses réclamations.

Dans cette affaire, le titulaire avait introduit un référé provision sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du Code de justice administrative, afin d’obtenir la condamnation du maître d’ouvrage à lui verser une indemnité provisionnelle assortie des intérêts moratoires ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement.

En défense, le maître d’ouvrage soutenait que le recours était irrecevable compte tenu de la notification du décompte général, et du fait qu’aucun mémoire en réclamation ne lui avait été adressé par son cocontractant dans le délai prévu à l’article 50 du CCAG-Travaux 2009 (article 55 du CCAG-Travaux 2021). Pour rappel, cet article impose en effet au titulaire d’un marché de travaux de reprendre, au sein de ce mémoire, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif, sous peine de forclusion.

De son côté, le titulaire soutenait qu’en l’absence de signature par le représentant du pouvoir adjudicateur, le décompte général ne pouvait être regardé comme le décompte général et définitif, et que cela faisait obstacle au déclenchement du délai de contestation précité.

Le Juge des référés de la Cour administrative d’appel de Bordeaux avait alors considéré que si l’absence de signature du décompte général faisait obstacle à ce qu’il puisse être regardé comme ayant acquis un caractère définitif rendant ses mentions intangibles, celle-ci ne pouvait être regardée comme emportant un défaut d’établissement du décompte et qu’elle n’avait ainsi pas eu pour effet de faire obstacle au déclenchement du délai de trente jours dont disposait le titulaire pour former sa réclamation (CAA Bordeaux, 26 mars 2025, n° 24BX02366).

Saisi d’un pourvoi à l’encontre de cette ordonnance, le Conseil d’Etat s’écarte de cette analyse et considère que :

« 3. En jugeant que la circonstance que le décompte général n’avait pas été signé par le pouvoir adjudicateur ou son représentant ne faisait pas obstacle à l’application du délai de trente jours à compter de la notification du décompte général, prévu par les stipulations de l’article 50 du CCAG Travaux pour former une réclamation, alors que le document adressé au titulaire du marché par le représentant du pouvoir adjudicateur n’avait pu faire courir ce délai, le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Bordeaux a entaché son ordonnance d’une erreur de droit. Il suit de là que la société Capy est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque ».

Il en ressort qu’en fin de marché, l’absence de signature du décompte général par le représentant du pouvoir adjudicateur peut être lourde de conséquences, puisque cette circonstance fait non seulement obstacle à ce que celui-ci acquière un caractère définitif, mais elle empêche également le déclenchement du délai contraint de 30 jours au cours duquel le titulaire doit saisir le maître d’ouvrage de ses réclamations, fermant alors toute porte à leur forclusion.

Nullité d’une cession de la marque éponyme d’une commune à des fins commerciales : le cas de la marque « Vendôme »

Le Tribunal administratif d’Orléans, dans une décision n° 2102661 en date du 24 septembre 2025, s’est prononcé sur la cession de l’usage d’un nom d’une collectivité territoriale à des fins commerciales. Cette situation fait suite à un recours pour excès de pouvoir formé par l’association de défense du patrimoine de la commune « Vendôme, notre patrimoine », à l’encontre d’une délibération de 2021 autorisant la cession de la marque de la commune de Vendôme, au profit du groupe LVMH.

De son côté, la Commune soutenait notamment qu’il n’y avait lieu à statuer car l’INPI avait déclaré nulle la marque « Vendôme », rendant la cession sans effet.

Le tribunal a finalement considéré que le litige conservait son objet, la délibération litigieuse n’ayant été ni retirée ni abrogée.

Plus précisément, la Commune avait cédé l’utilisation non exclusive de la marque éponyme « Vendôme » visant les produits de joaillerie[1] (classe 14), pour une durée de dix ans,[2] permettant au groupe LVMH de lancer une collection de bijoux désignée sous ce nom, pour un montant forfaitaire de 10.000 €.

Contestant la délibération du conseil municipal de la Commune autorisant cette cession, l’association, fondant son intérêt à agir sur son objet social, a introduit un recours pour excès de pouvoir pour la faire annuler.

Selon l’association, la marque était inaliénable car elle fait partie du domaine public de la commune mais également en ce qu’elle porterait atteinte aux droits antérieurs de la Commune sur son nom. De surcroît, elle considérait que le prix était dérisoire et .

Le tribunal a tout d’abord considéré que la marque « Vendôme » appartenait au domaine privé de la Commune, n’étant ni affectée à l’usage direct du public ni à un service public, et n’étant pas un accessoire indissociable à un bien du domaine public. Il a d’autre part considéré que la cession portait sur un droit d’usage non exclusif et limité dans le temps, pour en déduire que le principe d’inaliénabilité des biens relevant du domaine public n’avait pas été méconnu.

Le tribunal a ensuite jugé que la cession ne portait pas non plus atteinte au droit de la Commune sur son nom, car elle était non exclusive et donc ne la privait pas de son droit d’utilisation.

Néanmoins, le Tribunal, après avoir relevé que bien que le domaine privé relevât d’une libre gestion par la Commune, celle-ci se devait de respecter le principe « d’une bonne gestion », a constaté qu’aucun élément ne justifiait les modalités de calcul fixant le montant de la cession l’empêchant d’exercer son contrôle sur le montant fixé. Il a en conséquence jugé que la délibération était entachée d’excès de pouvoir et l’a donc annulée.

Ainsi, si la délibération a finalement été annulée, le juge ne s’est pas prononcé sur la possibilité pour une commune de céder ou non un droit d’utilisation de son nom déposé à titre de marque, à des fins commerciales, seule l’absence de justification du prix ayant été sanctionnée dans cette affaire.

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[1] La classe 14 qui comprend les produits relatifs à la bijouterie ; en l’espèce la marque était enregistrée pour les produits de « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; monnaies ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles »

L’Administration ne peut pas multiplier une pénalité de retard forfaitaire applicable par manquement constaté par le nombre de jour de retard

Par principe, les pénalités de retard ont deux objectifs[1] :

  • Elles ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice subi du fait du manquement du concessionnaire à ses obligations contractuelles. Leur seul constat suffit pour les appliquer ;
  • Elles doivent avoir un effet dissuasif, et en ce sens, elles doivent prévenir les manquements contractuels.

Dans la présente affaire, la société Engie Energie Services avait conclu en 2014 avec la Commune d’Alfortville un marché public de fournitures courantes et services, ayant pour objet la maintenance et le suivi des systèmes de chauffage et de climatisation de son pôle culturel.

Pendant l’exécution de ce marché, la société s’était vu appliquer une pénalité de retard d’un montant de 146.250 euros pour sanctionner un retard de 975 jours dans l’exécution de prestations de maintenance exceptionnelle de trois puits du réseau de captage d’eau de nappe (correspondant au calcul suivant : 150 euros HT x 975 jours de retard).

La société contestait la régularité de cette pénalité et de ce fait le titre exécutoire émis par la Commune.

Et le juge administratif lui donne raison.

Il relève, d’une part, que le titre exécutoire se borne uniquement à indiquer « Pénalités de retard en application des articles 14 et 15 du CCP marché 14-29 selon courrier 18 mai 2018 annexes joints ».

Et d’autre part, les pénalités prévues par ces articles ne correspondent pas à la pénalité appliquée. En effet, le juge administratif relève d’une part que l’article 15 « ne prévoit aucune pénalité applicable au marché litigieux » et que l’article 14 « institue quatre pénalités distinctes, dont, à son premier alinéa, une pénalité de 300 euros HT par jour calendaire de retard pour sanctionner le dépassement par le titulaire du marché du délai d’exécution, et, à son troisième alinéa, une pénalité forfaitaire de 150 euros HT pour sanctionner un manquement à ses obligations constaté par la personne publique, tel qu’un retard non justifié pour une intervention ».

Quand bien même, la Commune soutenait qu’elle était fondée à retenir une base de 150 euros par jour de retard, en lieu et place du montant de 300 euros, et  qu’elle pouvait multiplier la pénalité forfaitaire de 150 euros par le nombre de jours de retard, dans le but de conférer à cette pénalité un effet utile et dissuasif, pour le juge administratif, la pénalité de 150 euros appliquée par la Commune était de nature forfaitaire et devait s’appliquer par manquement constaté et non par jour de retard.

En conséquence, en l’absence d’explication plus précise et claire de la part de la Commune, les clauses contractuelles prévues ne lui permettraient pas de modifier la somme applicable d’une pénalité ni de la multiplier par le nombre de jour de retard.

Ainsi, la Cour administrative de Paris décharge la société requérante de l’obligation de payer la somme de 146.250 euros.

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[1] CE 19 juillet 2017, société GBR Ile-de-France, req. n° 392707

Pas de transposition de plein droit du régime indemnitaire des fonctionnaires de l’Etat aux agents territoriaux

Par un arrêt rendu le 26 septembre 2025, le Conseil d’Etat a exposé les conséquences – ou plutôt, en l’occurrence, l’absence de conséquence – d’une évolution du régime indemnitaire des fonctionnaires de l’Etat – sur celui institué au bénéfice des agents territoriaux par la délibération de la collectivité ou de l’établissement qui les emploie.

On rappellera qu’en application de l’article L. 714-4 du Code général de la fonction publique, le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux est défini par l’organe délibérant de la collectivité, dans la limite de celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat. C’est le principe de parité.

Il est donc très courant que le régime indemnitaire défini par la délibération soit défini par référence explicite aux décrets qui instituent les primes et indemnités au sein de la fonction publique de l’Etat. L’institution du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) a renforcé cette tendance, le renvoi aux plafonds prévus pour chaque corps d’Etat étant devenu habituel.

La question se posait donc, dans ces cas, de ce qu’il advenait de la prime instituée par la délibération de la collectivité lorsqu’elle est supprimée, ou que ses conditions de versement sont modifiées dans la fonction publique de l’Etat : la prime peut-elle continuer à être versée en application de la délibération, ou faut-il considérer que les modifications étatiques sont automatiquement transposées au sein de la collectivité ?

C’est la question à laquelle a répondu le Conseil d’Etat, dans un considérant très précis :

« Lorsque l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale a défini le régime indemnitaire bénéficiant à ses fonctionnaires par référence à celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents, la modification apportée au régime indemnitaire de ces fonctionnaires de l’Etat n’a pas pour effet, par elle-même, de modifier ou de rendre inapplicables les règles qu’a instituées l’assemblée délibérante. Il appartient en revanche à cette dernière de tirer, le cas échéant, les conséquences de cette modification en abrogeant ou modifiant expressément les règles régissant les indemnités versées à ses propres fonctionnaires qui ne seraient plus conformes »

Autrement dit, pas d’automaticité en la matière : la délibération continue de fonder le versement de la prime, dans les conditions qu’elle définit, tant qu’elle n’a pas été modifiée pour tenir compte des évolutions opérées dans la fonction publique de l’Etat.

En l’occurrence, le Conseil d’Etat juge donc que l’abrogation du décret qui instituait la prime en litige ne mettait donc pas fin de plein droit à l’obligation de l’employeur territorial de la verser à son agent tant que la délibération qui le prévoyait n’avait pas été également abrogée.

La solution est donc à retenir, car elle implique pour les employeurs territoriaux une vigilance sur les évolutions du régime indemnitaire de l’Etat, et confirme, en tout cas, que les évolutions des plafonds du RIFSEEP devront systématiquement être transposés dans les délibérations adoptées par les collectivités territoriales.

Obligation d’information sur la perte de droit à congés annuels

Un arrêt du 17 octobre 2025 a donné l’occasion au Conseil d’Etat d’ajouter une règle importante au cadre juridique du report des droits à congés annuels.

On sait, depuis 2012 et jusqu’à récemment, que le cadre réglementaire en vigueur en France n’était pas conforme au droit de l’Union européenne, en ce qu’il ne prévoyait pas la possibilité de report des congés annuels d’une année sur l’autre pour les agents qui n’ont pas été mis en mesure de les prendre en raison d’un congé de maladie (CE, 26 octobre 2012, n° 346648).

Depuis lors, il convenait donc de rendre possible ce report sur une période de 15 mois à compter de la période de référence, délai consacré par le Conseil d’Etat pour assurer la conformité du droit interne au droit de l’Union européenne.

Il a toutefois fallu attendre le mois de juin 2025 pour que le pouvoir réglementaire consacre cette solution dans les textes et le mette en conformité, ce qui a été fait par le décret n° 2020-564 du 21 juin 2025, qui y ajoute également, toujours en application du droit européen, la possibilité d’indemniser les congés non pris à la fin de la relation de travail.

Pour autant, cette réforme n’avait pas été jugée satisfaisante par les organisations syndicales, qui avaient maintenu leur recours devant le Conseil d’Etat sur ces questions. Ils soutenaient ainsi que le droit positif demeurait inconventionnel sur deux points. D’une part, le fait que cette solution n’ait pas été étendue aux périodes d’autorisation d’absence pour maladie dont il avait été fait application pendant la pandémie de covid-19, et d’autre part, au fait que le décret ne prévoyait pas d’information des agents sur les conditions dans lesquelles le droit à congés pouvait être perdu.

Le Conseil d’Etat a écarté la première critique, mais jugé fondée la seconde, dans les termes suivants :

« L’extinction de ces droits à l’expiration de la période de référence ou d’une période de report fixée par le droit national n’étant possible qu’à la condition que le travailleur ait effectivement été mis en mesure d’exercer son droit au congé annuels payé, il incombe à l’employeur de l’information, de manière précise et en temps utile, des conditions dans lesquelles il risque de perdre ses droits ».

La Haute juridiction a ainsi consacré un droit à l’information sur les conditions dans lesquelles l’agent risque de perdre ses droits à congés, qu’il a donc enjoint au Ministre d’inscrire dans la réglementation. Reste à voir la forme que prendra ce devoir d’information pour les employeurs.

Guide pour la fixation judiciaire de l’indemnité d’expropriation (ou quand se taire ne vaut pas consentir… mais peut valoir une meilleure indemnité)

Par un arrêt publié du 9 octobre 2025, la Cour de cassation tire les conséquences du Code de l’expropriation en cas de silence des expropriés concernant la fixation de l’indemnité, et plus particulièrement de l’article R. 311-22 du code qui limite la fixation du montant de l’indemnité aux prétentions des parties :

« Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant.

Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R. 311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa réponse aux offres, s’il s’agit de l’exproprié.

Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose ».

Mais quid des conclusions du commissaire du gouvernement ? Sont-elles considérées par le juge comme des conclusions d’une des parties à l’instance ?

C’est à cette question que répond l’arrêt, commenté ici, qui clarifie la position des conclusions du commissaire du gouvernement, particulièrement dans l’hypothèse du silence des expropriés :

Hypothèse n° 1 : Si l’exproprié formule une demande (pendant la phase amiable avant saisine du juge ou au terme d’un mémoire déposé), le juge de l’expropriation ne peut pas fixer une indemnité allant au-delà du montant demandé par l’exproprié, y compris si le commissaire du gouvernement conclut à la fixation d’un montant supérieur ;

  • En cas de réponse de l’exproprié, le juge de l’expropriation est tenu par les conclusions de l’exproprié, et ce même si le commissaire du gouvernement conclut à la fixation d’un montant supérieur.

Hypothèse n° 2 : Si l’exproprié ne formule aucune demande (ni amiable ni durant la procédure judiciaire), le juge de l’expropriation est tenu de fixer l’indemnité en fonction des éléments dont il dispose, et ce y compris la proposition du commissaire du gouvernement même supérieure aux prétentions de l’expropriant.

  • Dans le silence de l’exproprié, le juge peut allouer une indemnité supérieure à l’offre de l’expropriant, dès lors qu’elle n’excède pas la proposition du commissaire du gouvernement.

En application des dispositions de l’article R. 311-22 du Code de l’expropriation, le juge statue dans la limite des prétentions des parties … y compris celles du commissaire du gouvernement en cas d’absence de réponse des expropriés.

Sans pouvoir dire si le silence est vraiment d’or, il peut toutefois valoir une meilleure indemnité pour les expropriés.

Proposition de loi portant création d’un statut de l’élu local : où en est-on ?

À moins de cinq mois des élections municipales, le Sénat a adopté à l’unanimité, le 22 octobre 2025, en deuxième lecture, la proposition de loi transpartisane portant création d’un statut de l’élu local. Ce texte, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 10 juillet dernier après plusieurs modifications substantielles, revenait ainsi devant les sénateurs qui se sont montrés soucieux d’en préserver l’équilibre et l’esprit initial. Lors de cette nouvelle lecture, les débats ont été nourris, notamment autour des questions sensibles des indemnités, des conflits d’intérêts et la protection fonctionnelle.

1. Les mesures relatives au régime indemnitaire des élus locaux

Les sénateurs ont déploré la moindre ambition du dispositif adopté par l’Assemblée nationale qui a abaissé et limité la revalorisation des indemnités de fonction maximales des maires. Initialement, la copie des sénateurs prévoyait une hausse uniforme de 10 % des plafonds indemnitaires, quelle que soit la strate démographique de la commune. La rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, qui ne ciblait plus que les maires des communes de moins de 20.000 habitants et prévoyait une hausse dégressive des indemnités en fonction de la strate démographique, a finalement été retenue par le Sénat, celui-ci s’étant résolu à adopter cette version au regard de l’évolution du contexte budgétaire.

Par ailleurs, la faculté de majorer les indemnités de fonction des maires des communes de plus de 100.000 habitants au-delà de l’enveloppe indemnitaire globale qui avait été introduite à l’Assemblée nationale, a été supprimée en commission au Sénat, les sénateurs estimant qu’un tel dispositif aurait pesé de manière disproportionnée sur les budgets des communes concernées

Enfin, alors que la commission des lois avait rétabli la rédaction issue de la première lecture au Sénat, prévoyant que le principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal – actuellement applicable aux seuls maires – soit étendu à l’ensemble des membres des exécutifs locaux, les sénateurs ont, en séance, limité cette extension. Le principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal ne subsisterait donc que pour les chefs d’exécutifs locaux, afin que l’organe délibérant conserve sa faculté de répartition de l’enveloppe, notamment pour attribuer des indemnités aux élus pour lesquels elles sont facultatives.

2. La refonde du cadre juridique applicable aux conflits d’intérêts

Mesure emblématique du texte, la réforme du cadre juridique applicable aux conflits d’intérêts a été longuement débattue avant que les sénateurs ne s’accordent sur une rédaction jugée plus satisfaisante et sécurisante.

Plusieurs modifications ont d’abord été apportés à l’article 432-12 du Code pénal. Les sénateurs ont souhaité expressément introduire la notion d’intentionnalité dans la définition du délit de prise illégale d’intérêts qui devra être commis, selon cette rédaction « en connaissance de cause ». Les membres de la Haute Assemblée ont également préféré l’emploi du terme « altérant » pour qualifier l’intérêt de nature à mettre en cause l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité du décideur public. Ce terme permettrait, contrairement au verbe « compromettre », de saisir « les seuls cas dans lesquels la prise illégale d’intérêt a effectivement mis en cause l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité du décideur » et impliquerait, en somme, « que l’atteinte portée soit réellement constituée ».

Ensuite, en l’état du texte, l’élu agissant pour répondre à « un motif impérieux d’intérêt général » – notion dont le contenu demeure à ce stade relativement flou – serait exonéré de sanction pénale. Cette mesure figurait parmi les propositions du rapport Vigouroux, remis au Premier ministre en mars dernier.

En outre, concernant le conflit d’intérêt public-public, le texte prévoit qu’un intérêt public ne peut constituer un intérêt au sens de l’article 432-12 du Code pénal. Constituerait désormais un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et – seulement – « des intérêts privés » (et non plus, comme le prévoit le droit en vigueur, toute situation d’interférence entre « un intérêt public et des intérêts publics ou privés »).

Concernant les élus représentant une collectivité ou un groupement, les sénateurs ont décidé d’étendre la présomption d’absence de conflit d’intérêt aux élus qui sont désignés sans référence à la loi (condition requise en l’état actuel du droit afin de bénéficier de la protection) pour représenter une collectivité ou un groupement au sein d’organes décisionnels d’une autre personne morale de droit public ou privé.

Ce faisant, ces représentants ne seraient pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque celle-ci se prononce sur une affaire intéressant la collectivité ou le groupement représenté. Il n’y aurait donc pas d’obligation de déport dans cette hypothèse. Ces représentants ne pourraient cependant participer « ni aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ni aux commissions d’appel d’offres ». Cela étant, les sénateurs ont précisé que cette protection ne bénéficierait aux élus concernés que « s’il ne perçoivent pas de rémunération ou d’avantages particuliers au titre de cette représentation ». Les élus devraient donc se déporter dans un tel cas.

Enfin, le texte régit désormais expressément l’hypothèse du cumul de mandats. Les sénateurs ont ajouté une disposition précisant que « les élus détenant plusieurs mandats au sein d’organes délibérants de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales ne sont pas considérés comme ayant un intérêt […] du seul fait de cette détention, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant une autre de ces collectivités territoriales ou un autre de ces groupements ».

3. L’extension de la protection fonctionnelle à l’ensemble des élus

On se souvient qu’en première lecture, l’Assemblée nationale avait réservé l’octroi automatique de la protection fonctionnelle aux seuls élus chargés de fonctions exécutives, dès lors qu’ils constituaient selon elle la « catégorie d’élus plus exposée et plus vulnérable, dans la mesure où ils sont les plus visés par des actes d’agressions ».

Les sénateurs ont toutefois rétabli la rédaction de première lecture prévoyant l’automaticité de la protection fonctionnelle pour l’ensemble des élus – qu’ils exercent ou non des fonctions exécutives et qu’ils appartiennent à la majorité ou à l’opposition –, estimant cette extension « justifiée au regard du risque croissant d’agressions physiques et verbales auquel sont aujourd’hui confrontés l’ensemble des élus locaux ».

Après cette adoption unanime au Sénat, la proposition de loi est repartie à l’Assemblée nationale pour une deuxième lecture. La commission des lois de l’Assemblée nationale a déjà adopté le texte sans modification par rapport à la version du Sénat. Reste toutefois le vote définitif en séance publique, programmé le 8 décembre 2025, qui sera l’occasion d’observer comment l’ensemble des députés accueillera les modifications (ré)introduites par le Sénat. Quoiqu’il en soit, l’enjeu du délai d’adoption du texte apparaît désormais crucial, alors que l’ensemble des élus locaux espèrent voir ce nouveau statut de l’élu local entrer en vigueur avant le renouvellement général des conseils municipaux en mars prochain.

Continuité de l’urbanisation au sens de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme : appréciation à l’échelle du projet dans son ensemble

Le Conseil d’État rappelle, dans cet arrêt, un point important s’agissant des modalités d’appréciation du principe de continuité de l’urbanisation prévu à l’alinéa premier de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme, aux termes duquel :

« L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. »

En l’espèce, le Maire de Berre-l’Étang avait délivré un permis de construire pour la réalisation de deux pavillons situés dans le hameau de Mauran. Saisi d’un déféré préfectoral, le Tribunal administratif de Marseille avait partiellement annulé ce permis (il a concrètement annulé la partie du permis qui permettait la réalisation de l’un des pavillons) considérant que la partie de construction projetée censurée méconnaissait le principe de continuité de l’urbanisation, dès lors que la partie de l’emprise devant accueillir l’un des deux pavillons ne jouxtait aucun bâti existant. Ainsi, au contraire, le tribunal avait validé l’autre partie du permis portant sur l’autre pavillon, jugeant que l’emprise, plus proche de construction existante, se situait donc bien en continuité de l’urbanisation.

Le Conseil d’État censure cette analyse : il juge que le respect du principe de continuité doit être apprécié au regard du terrain d’assiette du projet pris dans son ensemble, replacé dans son environnement global, et non parcelle par parcelle. Ainsi, en l’espèce, il fallait analyser la continuité de l’urbanisation en prenant en compte l’emprise foncière du projet dans son ensemble, et non en subdivisant l’emprise du pavillon n° 1 et celle du pavillon n° 2.

Ainsi, en procédant à une appréciation parcellaire, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Le jugement est donc annulé et l’affaire renvoyée devant la juridiction de première instance.

Cette décision confirme une approche globale et contextuelle du principe de continuité de l’urbanisation en zone littorale. Le juge administratif doit examiner l’insertion du projet dans le tissu urbain environnant, et non la seule contiguïté physique des parcelles avec des constructions existantes :

  • Par une décision en date du 12 juillet 2023 (n° 461518), la Haute juridiction a rappelé que les constructions ne peuvent être autorisées que dans les secteurs caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, et qu’aucune construction ne peut être implantée dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignés des agglomérations ou villages.
  • Par une autre décision en date du 12 juin 2023 (n° 459918), elle a précisé qu’il incombe au juge du fond d’apprécier si le secteur en continuité duquel se situe le projet présente une densité et un nombre de constructions suffisants, un lotissement pouvant le cas échéant constituer une agglomération ou un village existant au sens de l’article L. 121-8.

En somme, la décision en date du 3 octobre 2025 s’inscrit dans une dynamique jurisprudentielle qui consacre une appréciation d’ensemble du projet, privilégiant la cohérence territoriale et l’environnement bâti global plutôt qu’une lecture strictement parcellaire du foncier.

Fraude et régularisation des permis de construire : l’obligation de régulariser l’ensemble du projet modifié

Une société a déposé en 2006 une demande de permis de construire pour régulariser des travaux réalisés sans autorisation sur une maison principale, sans solliciter la régularisation d’une maison de famille et d’une piscine préexistantes sur le même terrain. Le Conseil d’État a jugé que, dès lors que ces constructions formaient un ensemble immobilier unique, la régularisation devait porter sur l’ensemble, et que le permis obtenu partiellement constituait une fraude justifiant son retrait.

En l’espèce, la société pétitionnaire a déposé, en 2006, une demande de permis de construire afin de régulariser des travaux réalisés sans autorisation sur une maison dite « principale ».

Cette demande mentionnait également l’existence d’une maison dite « de famille » et d’une piscine, dont les surfaces figuraient dans la présentation du projet. Toutefois, ces deux constructions avaient été édifiées sans autorisation entre 2000 et 2003, et leur régularisation n’était pas sollicitée dans le cadre de la demande de permis déposée en 2006.

Plusieurs années plus tard, un jugement pénal a retenu le caractère frauduleux des démarches entreprises et ordonné la démolition des ouvrages irréguliers. Sur ce fondement, le maire a procédé en 2017 au retrait du permis de construire, estimant que celui-ci avait été obtenu par fraude, en application de l’article L. 241-2 du Code des relations entre le public et l’administration, qui autorise le retrait à tout moment d’un acte administratif obtenu par fraude.

Le Conseil d’État devait déterminer si une demande de permis de construire déposée pour un bâtiment ayant fait l’objet de transformations sans autorisation devait nécessairement inclure la régularisation de l’ensemble des éléments concernés par ces travaux irréguliers, en particulier lorsque plusieurs constructions situées sur une même unité foncière présentent des liens physiques ou fonctionnels.

Le Conseil d’État rappelle d’abord le principe selon lequel, lorsque des transformations ont été réalisées sans les autorisations d’urbanisme requises, le propriétaire qui sollicite un nouveau permis de construire doit déposer une demande portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé.

Autrement dit, une demande de permis ne peut pas avoir pour seul objet de régulariser partiellement un bâtiment irrégulièrement modifié : elle doit couvrir l’ensemble des modifications intervenues sur la construction concernée.

Le Conseil précise toutefois que cette exigence ne s’impose pas lorsque les travaux irréguliers portent sur d’autres constructions distinctes implantées sur le même terrain, dès lors que ces constructions ne forment pas un ensemble immobilier unique avec celle faisant l’objet de la demande.

En l’espèce, le dossier de demande de permis de 2006 mentionnait la surface de la « maison de famille », et il ressortait des faits que cette maison avait été reliée physiquement à la « maison principale » par une galerie, formant ainsi un ensemble immobilier unique.

Le Conseil d’État en déduit que la société pétitionnaire ne pouvait ignorer le caractère irrégulier de la « maison de famille » et qu’elle aurait dû inclure cette dernière dans sa demande de régularisation. Le fait de ne solliciter la régularisation que pour la maison principale constituait une manœuvre frauduleuse, destinée à contourner le règlement d’urbanisme applicable.

Dès lors, le permis de construire délivré en 2006 avait été obtenu par fraude, ce qui justifiait son retrait par le Maire de Grasse et annule donc le jugement du tribunal administratif.

Ainsi, la régularisation partielle n’est pas admise pour un bâtiment modifié sans autorisation dès lors qu’il appartient à un ensemble immobilier unique.

La Cour admet la désignation légale d’un « service » sans personnalité ni capacité juridique comme responsable du traitement, sous double condition d’aptitude à assumer les obligations du règlement général sur la protection des données (RGPD) et de détermination au moins implicite de l’étendue des traitements

Saisie d’un renvoi préjudiciel du Verwaltungsgerichtshof (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne apporte une précision déterminante sur l’interprétation de l’article 4, point 7, du RGPD, relatif à la notion de « responsable du traitement », lorsqu’un État membre désigne directement une entité comme responsable par voie législative. L’affaire portait sur l’Amt der Tiroler Landesregierung (Office du gouvernement du Land du Tyrol), une entité administrative auxiliaire au service du gouverneur régional, dépourvue à la fois de personnalité juridique et de capacité juridique propre, mais investie par la loi du Land d’une mission d’appui administratif. Cette entité avait procédé, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, à l’envoi de lettres de rappel de vaccination en exploitant des données issues du registre central des vaccinations et du registre des patients, opération jugée illicite par l’autorité autrichienne de protection des données.

La question posée à la Cour portait sur la compatibilité avec le RGPD d’une disposition nationale (article 2 du Tiroler Datenverarbeitungsgesetz) désignant l’Office comme responsable du traitement, alors même qu’il ne disposait pas de personnalité juridique et que la loi ne précisait pas les opérations de traitement ni leurs finalités.

La Cour répond que l’article 4, point 7, du RGPD ne s’oppose pas à une telle désignation, à la double condition (pt 49) que :

  • l’entité désignée soit juridiquement et pratiquement apte à répondre aux obligations du RGPD pesant sur tout responsable du traitement, telles que la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées, la tenue d’une documentation interne, la démonstration de conformité (accountability), la coopération avec l’autorité de contrôle, et la réponse aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées, le tout dans le cadre prévu par le droit national ;
  • la réglementation nationale détermine, explicitement ou au moins implicitement, l’« étendue » des traitements dont cette entité est responsable, c’est-à-dire que les finalités et les moyens puissent être déduits avec suffisamment de certitude du rôle, des missions et des attributions légales de l’entité concernée, sans qu’il soit nécessaire que chaque opération soit listée ou décrite individuellement.

Cette position s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence (CJUE, 11 janv. 2024, État belge – Données traitées par un Journal officiel, C-231/22) et prolonge la logique fonctionnelle et finaliste du RGPD : le critère déterminant n’est pas la personnalité juridique formelle, mais la capacité effective d’endosser la responsabilité et d’assumer les obligations de conformité. La Cour rappelle que le responsable du traitement peut être une autorité publique, un service ou un autre organisme, même sans personnalité juridique, dès lors que le droit interne lui confère des compétences opérationnelles suffisantes pour agir en matière de protection des données. Le raisonnement de la Cour s’appuie également sur la logique d’accountability (art. 5, § 2, RGPD et consid. 74), qui impose à chaque responsable de démontrer le respect des principes de traitement, quelle que soit sa nature juridique, et sur l’exigence de sécurité juridique (consid. 7) : les personnes concernées doivent pouvoir identifier clairement l’entité tenue de garantir leurs droits.

La CJUE précise par ailleurs que la détermination des finalités et des moyens du traitement par la loi nationale peut être explicite ou implicite : il suffit que celle-ci découle de manière suffisamment certaine du cadre normatif applicable à l’entité concernée. Autrement dit, la désignation légale « en bloc » d’un service comme responsable n’exige pas une énumération exhaustive de toutes les opérations de traitement envisagées. La loi peut se borner à fixer un périmètre fonctionnel ou une mission d’intérêt public dont le traitement découle naturellement. Ce pragmatisme, fondé sur la finalité de protection, évite de paralyser les administrations dépourvues de personnalité juridique propre (par exemple, les directions ou services internes d’un ministère, d’un gouvernement régional ou d’un établissement public).

En pratique, cette décision sécurise la désignation légale des responsables de traitement au sein des administrations publiques, tout en rappelant que cette désignation n’exonère pas l’entité concernée de ses obligations matérielles au titre du RGPD. Elle invite les États membres et les entités publiques à formaliser et documenter leurs rôles respectifs dans la chaîne de responsabilité afin d’éviter toute dilution de la conformité. Les conséquences pratiques sont triples :

  • les autorités nationales doivent documenter l’« étendue » des traitements relevant des missions légales confiées à chaque service (cartographie des traitements, politiques internes de gouvernance, actes de délégation), afin de garantir la traçabilité des responsabilités et de satisfaire au critère d’implicitation suffisamment certaine ;
  • les entités désignées doivent s’assurer qu’elles disposent effectivement des moyens juridiques, humains et techniques leur permettant d’assumer les obligations du RGPD (registre, sécurité, formation, supervision, coopération avec la DPA) et, le cas échéant, solliciter une clarification législative ou réglementaire de leurs compétences ;
  • il convient enfin de prévoir et formaliser la co-responsabilité d’autres acteurs (autorités de tutelle, exécutifs politiques, prestataires techniques) lorsque ceux-ci déterminent ou influencent les finalités et moyens des traitements, afin d’éviter les zones grises en matière de responsabilité et d’exercice des droits.

Par cette décision, la Cour confirme que la désignation légale d’un responsable de traitement peut porter sur un service administratif dépourvu de personnalité, dès lors que l’entité est apte à assumer les obligations du RGPD et que le droit national délimite, même implicitement, le périmètre des traitements concernés.

Le Conseil d’État précise les modalités d’exercice du droit de rectification selon la nature des données à caractère personnel concernées et leur pertinence au regard des finalités du traitement

Saisi d’un pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, le Conseil d’État a apporté d’importantes précisions sur les conditions d’exercice du droit de rectification prévu à l’article 16 du RGPD et à l’article 50 de la loi du 6 janvier 1978. En l’espèce, une bénéficiaire d’une prestation de compensation du handicap demandait à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques de rectifier plusieurs mentions figurant dans la synthèse pluridisciplinaire de visite à domicile la concernant. Le directeur de la MDPH n’ayant procédé qu’à une rectification partielle, la requérante sollicitait l’annulation de cette décision, estimant que les données litigieuses étaient inexactes ou incomplètes.

Confirmant l’arrêt de la Cour, le Conseil d’État énonce une formulation de principe qui vient encadrer la portée du droit de rectification. Il juge que la personne concernée « a le droit d’obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel la concernant, pertinentes au regard des finalités du traitement et dont elle établit qu’elles sont entachées d’inexactitude matérielle, lorsque cette correction n’est pas de nature à affecter ces finalités ». Le droit de rectification, ajoute la Haute juridiction, « ne s’étend pas aux appréciations ou autres données à caractère personnel subjectives figurant dans le traitement ». Enfin, la personne concernée « a également le droit d’obtenir que ses données à caractère personnel incomplètes soient complétées dans la mesure où une telle situation est de nature à compromettre les finalités du traitement ».

Par cette triple précision, le Conseil d’État distingue clairement entre, d’une part, les données objectives, dont la rectification peut être exigée si leur inexactitude matérielle est démontrée, et, d’autre part, les appréciations subjectives — observations, jugements professionnels, ou évaluations de situation — qui échappent à ce droit. Le juge administratif rattache ainsi l’exercice du droit de rectification à la nature des données traitées, en réservant son application aux seules informations factuelles susceptibles d’être vérifiées. En outre, il subordonne la mise en œuvre de ce droit à la pertinence des données au regard des finalités du traitement : une rectification n’est recevable que si elle ne compromet pas ces finalités, et un complément d’information n’est exigible que si l’incomplétude des données est de nature à les compromettre.

Appliquant ces principes, le Conseil d’État approuve la Cour administrative d’appel d’avoir jugé que les fiches de synthèse établies à la suite des visites à domicile n’avaient pas vocation à retracer l’intégralité du parcours administratif et médical de la personne concernée. L’omission de certaines données anciennes (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, antécédents médicaux) ou l’absence de mention de douleurs chroniques déjà connues ne compromettaient pas la finalité du traitement, consistant à évaluer la situation fonctionnelle actuelle de la personne en vue de l’élaboration du plan personnalisé de compensation. De même, les appréciations portées par les membres de l’équipe pluridisciplinaire sur les aides nécessaires relevaient de l’évaluation professionnelle et ne pouvaient être rectifiées.

L’apport essentiel de cette décision réside dans la délimitation fonctionnelle et qualitative du droit de rectification, désormais articulée autour d’un double critère : la nature des données (objectives ou subjectives) et leur incidence sur les finalités du traitement. Cette approche consacre une lecture finaliste et proportionnée de l’article 16 du RGPD, qui préserve à la fois le droit des personnes à l’exactitude des informations les concernant et la liberté d’appréciation des autorités ou professionnels intervenant dans l’évaluation de leur situation.

L’introduction du consentement dans la définition de l’agression sexuelle : une petite révolution ?

Par la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025, la définition pénale du viol et des agressions sexuelles a été modifiée pour y inclure expressément l’absence de consentement comme élément constitutif de ces infractions, à l’instar d’autres pays européens comme l’Espagne en 2022 ou la Suède en 2018.

Afin de s’interroger quant à l’impact de cette modification il est nécessaire de revenir sur la genèse de cette loi () avant d’envisager les conséquences de l’ajout du consentement à l’article 222-22 du Code pénal (II°).

1. L’évolution de la définition pénale des violences sexuelles

Avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 novembre 2025, la poursuite et la condamnation des violences sexuelles supposaient la caractérisation d’un des éléments constitutifs visés suivant : la violence, la contrainte, la menace ou la surprise.

Ainsi, même si texte ne faisait pas directement référence « au consentement », cette notion était, néanmoins, déjà présente dans les débats judiciaires et la jurisprudence.

Pour autant, force est de constater que cette définition a abouti, dans le contexte de libération de la parole actuelle, à une augmentation des décisions de classements sans suite et de non-lieu.

Plus précisément, les statistiques du ministère de l’intérieur exposent que le nombre de plaintes enregistrées par les services d’enquête – police et gendarmerie – a fortement augmenté, entre 2016 et 2023, de 187 % pour les viols et de 106 % pour les agressions sexuelles.

Parallèlement, sur la même période, la proportion d’affaire, qui ne fait pas l’objet de décisions de poursuites, est passée de 63 % à 70 % pour les viols et de 56 % à 65 % pour les agressions sexuelles[1].

Concernant cette donnée, ces chiffres sont à mettre en relation avec ceux issus d’une note de l’Institut des Politiques Publiques (IPP) d’avril 2024 précisant qu’en matière de violences sexuelles, 86 % des affaires traitées entre 2012 et 2021 ont donné lieu à un classement sans suite contre 14 % qui ont entraîné des poursuites[2].

Cette situation explique notamment que le GREVIO[3] réaffirmait, dans son dernier rapport d’évaluation sur la situation en France, la nécessité d’adopter une définition des violences sexuelles fondées sur l’absence de libre consentement de la victime, et ce, afin d’améliorer la réponse judicaire[4].

Ce faible taux de réponse judiciaire a été autrement mis en lumière à la suite de la condamnation, en avril dernier, de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme, qui a considéré dans trois affaires de violences sexuelles sur mineures, que l’institution judiciaire française n’avait pas suffisamment tenu compte, dans son appréciation du discernement et du consentement des requérantes, de la situation de vulnérabilité dans laquelle elles se trouvaient[5].

Dans ces affaires, la Cour européenne des droits de l’Homme précisait que la France avait « manqué à ses obligations positives qui lui imposaient d’appliquer effectivement un système pénal apte à réprimer les actes sexuels non consentis »[6].

C’est à ces reproches du système législatif et judiciaire français que le législateur a tenté de répondre par la loi du 6 novembre 2025.

2. Les modifications apportées par l’introduction du consentement

Désormais, l’article 222-22 du Code pénal, dans sa nouvelle rédaction, précise qu’une agression sexuelle se définit comme « tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur, ou dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur ».

Concernant la notion de consentement, le second alinéa de cet article précise qu’il est « libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable », de même, le consentement doit être « apprécié au regard des circonstances » et ne peut être déduit du « seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime ».

Concrètement, l’un des principaux objectifs de la loi est d’influer sur le taux de poursuite des violences sexuelles, en centrant les investigations, en cas de plainte pour viol ou agression sexuelle, non plus sur le comportement de la victime ou sa résistance à l’agression, mais sur la manière dont la personne soupçonnée peut avoir agi sans le consentement de la victime.

Pour autant, la loi a conservé la référence aux quatre modes de réalisation de l’infraction, puisque l’alinéa 3 de l’article 222-22 du Code pénal indique qu’« il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature ».

Bien avant la dernière réforme, la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation a conféré une large portée aux notions de contrainte ou de surprise, en vue d’aboutir à une répression accrue des auteurs ayant conscience du défaut de consentement de la victime ou de l’impossibilité pour elle de l’exprimer[7].

Concernant l’application de la loi nouvelle dans le temps, le Conseil d’Etat, dans son avis consultatif du 11 mars 2025, a considéré que les nouvelles dispositions étaient seulement interprétatives, de sorte que la nouvelle définition a vocation à s’appliquer aux situations en cours au jour de son entrée en vigueur[8].

Néanmoins, ce changement initié par la loi du 6 novembre 2025 donnera vraisemblablement lieu à des débats devant les juridictions quant à la portée de celle-ci et son application aux faits antérieurs à son entrée en vigueur.

L’ajout du consentement dans la définition pénale des violences sexuelles répond à une attente importante de mieux lutter contre les violences sexuelles mais ce seul changement législatif ne suffira certainement pas à répondre au flux de plaintes en l’absence de moyens supplémentaires et un meilleur accompagnement des victimes.

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[1]https://www.conseil-etat.fr/avis-consultatifs/derniers-avis-rendus/a-l-assemblee-nationale-et-au-senat/avis-sur-une-proposition-de-loi-visant-a-modifier-la-definition-penale-du-viol-et-des-agressions-sexuelles

[2]https://www.seban-associes.avocat.fr/donnees-chiffrees-de-la-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes-un-phenomene-dampleur-face-au-faible-taux-de-poursuites-penales/

[3] Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, organe indépendant en charge de veiller à la mise en œuvre de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (dite Convention d’Istanbul), celle-ci avait été ratifiée par la France en 2014

[4]https://www.coe.int/fr/web/portal/-/violence-against-women-in-france-strengthening-protection-for-victims-and-measures-to-combat-sexual-violence

[5] CEDH, L. et autres c/France, n° 46949/21 et deux autres, 24 avril 2025, §249

[6] Ibid., §250

[7] Crim.11 janvier 2017, n° 15-86.680, Crim.4 septembre 2019, n° 18-85.419, Crim.11 septembre 2014, n023-86.657.

[8]https://www.conseil-etat.fr/avis-consultatifs/derniers-avis-rendus/a-l-assemblee-nationale-et-au-senat/avis-sur-une-proposition-de-loi-visant-a-modifier-la-definition-penale-du-viol-et-des-agressions-sexuelles

La mise à disposition du domaine portuaire pour le développement de l’éolien en mer

Le ton a été de nouveau tout récemment donné par le Président de la République lors des Assises de l’Economie de la mer qui se sont tenues le 4 novembre dernier à La Rochelle : « c’est une filière essentielle pour notre souveraineté énergétique » a-t-il souligné, et ce tout en insistant à cette occasion sur « la nécessité de mieux adapter nos infrastructures portuaires »[1].

Dans la ligne droite de ces développements, et malgré de récents « revers de manche »[2], l’éolien en mer (qu’il s’agisse d’éoliennes posées ou flottantes) se développe actuellement en France à grande vitesse, et ce notamment sous l’impulsion des appels d’offres lancés par l’État à cet effet. L’appel d’offres n° 8 a ainsi récemment été remporté, en vue de développer un parc éolien situé au large de la Normandie[3], l’appel d’offres n° 9, qui porte sur trois projets (Bretagne Sud 1, Narbonnaise 1 et Golfe de Fos 2) est en cours[4] et l’appel d’offres n° 10 a été annoncé[5].

Si le développement de fermes éoliennes en mer implique l’occupation du domaine public maritime de l’Etat par les fermiers pour installer les parcs éoliens (via des conventions d’occupation du domaine maritime délivrées par l’Etat) [6], il leur est par ailleurs également nécessaire de bénéficier, sur la côte, de dépendances terrestres. En effet, les titulaires des appels d’offres de l’État ont notamment besoin de disposer de bases logistiques à terre, pour acheminer et stocker le matériel, procéder à l’assemblage de certains composants, procéder à des essais, embarquer les éoliennes, et le cas échéant pour pouvoir construire des pièces ou anticiper des travaux à réaliser en mer ou encore pour disposer d’un centre de maintenance des éoliennes installées…

La mise à disposition de ces dépendances terrestres présente ainsi, du point de vue des développeurs des fermes, des enjeux que l’on mesure sans peine : ils ont besoin de dépendances terrestres aménagées (un quai permettant le chargement et le déchargement de colis lourds, des terres pleins de grande ampleur et à portance particulière, des souilles nivelées, un accès facilité à la route,…) ; la localisation de ces dépendances présente un intérêt stratégique (distance par rapport à la ferme, conditions d’accès,…) ; ce besoin terrestre peut être assorti d’un besoin de plans d’eaux aménagés (allongement de digues, dragage, zone de mouillage abritée…),…

Au regard de ces enjeux, ce sont donc naturellement les dépendances portuaires qui ont vocation à assurer cette « arrière-boutique » terrestre du développement des éoliennes offshore. Ainsi, les ports maritimes[7] – qu’il s’agisse d’établissements publics de l’État comme les grands ports maritimes ou les ports autonomes[8], ou de ports relevant de collectivités territoriales ou de leurs groupements – se retrouvent aujourd’hui en première ligne de ce sujet, soit parce qu’ils cherchent d’eux-mêmes à attirer des titulaires d’appels d’offres pour développer la filière, soit parce qu’ils sont sollicités par les candidats ou les attributaires des appels d’offres de l’Etat, pour occuper leurs dépendances.

Et il est entendu que, du point de vue des ports, le sujet présente aussi de forts enjeux. Qu’on pense aux belles perspectives de valorisation domaniale qu’offre la filière, ou bien à la concurrence entre les différents ports que fait naître le secteur, aux investissements en infrastructures que son développement impose, ou bien encore à la nécessité d’anticiper une polyvalence des dépendances terrestres au regard du caractère émergent et temporaire du besoin (a priori calqué sur la durée d’exploitation des fermes) …

Le dernier rapport annuel de l’Observatoire des énergies de la mer souligne ainsi clairement que « les gestionnaires de port sont eux aussi essentiels à la filière puisqu’ils mettent à disposition les infrastructures nécessaires à la logistique et la construction des projets EMR »[9].

Face à ces constats, la question de savoir quelles sont les voies qui s’offrent aux ports pour mettre leurs dépendances terrestres à la disposition des opérateurs chargés de développer des projets éoliens en mer présente donc un intérêt certain.

Et, en considération de la pratique, il semble pertinent de dresser un tableau du sujet selon que c’est le Port (I.), ou l’opérateur économique (II.) qui est à l’initiative de l’occupation des dépendances portuaires.

I. La mise à disposition des dépendances terrestres portuaires initiée et/ou organisée par le Port

Lorsque c’est le Port lui-même qui souhaite que la filière éolienne offshore s’implante sur ses dépendances terrestres, et qu’il prend l’initiative « d’attirer » les développeurs fermiers et leurs sous-traitants, deux cas de figure sont envisageables, en considération de l’implication du Port dans la démarche.

I.1. – Il est des cas dans lesquels le Port considère le développement de l’énergie éolienne en mer comme un axe de croissance majeur pour les années à venir, dont il souhaite se saisir afin de devenir un acteur incontournable pour les opérateurs opérant dans ce domaine, au point qu’il entend prendre l’initiative de créer une véritable plateforme destinée à permettre le développement et l’exploitation des fermes éoliennes offshore.

Dans ce cas de figure, le Port peut solliciter la voie du contrat de la commande publique, si son implication dans le projet de construction (définition d’infrastructure et /ou des superstructures à réaliser…) et/ou d’exploitation (objectifs précis, contrôle sur l’exploitation, obligations d’entretien…) d’une plateforme terrestre destinée au développement de projets éoliens témoigne de ce qu’une telle opération répond à ses besoins précis[10].

La nature exacte de ce contrat dépendra ensuite du mode de rémunération de son titulaire. Le Port pourra envisager de solliciter une concession si la logique économique de l’opération de construction et/ou d’exploitation de la plateforme repose sur le transfert d’un réel risque d’exploitation à la charge du titulaire du contrat[11] : il faut pour cela que le titulaire du contrat puisse être rémunéré, pour une part essentielle, non pas uniquement par des subventions mais bien par l’ « exploitation » de l’ouvrage à destination de tiers (les « fermiers » éoliens). S’il n’est pas possible d’envisager une rémunération par l’exploitation de la plateforme, il faudra envisager sans doute plutôt la conclusion d’un ou plusieurs marchés pour la construction et l’exploitation des infrastructures de la plateforme.

Possible en théorie, cette voie recommande toutefois de s’assurer au préalable (par exemple via un sourcing) que cette logique de commande publique est vraiment adaptée pour la mise à disposition d’emprises terrestres auprès des développeurs de fermes éoliennes en mer.

En effet, même si la durée de vie des parcs éoliens en mer est longue, et que les concessions d’utilisation du domaine public maritime peuvent être accordées pour une durée allant jusqu’à cinquante ans[12], les titulaires des appels d’offres de l’État sont en pratique peu susceptibles d’être intéressés pour occuper une dépendance terrestre sur une durée aussi longue, et pour y investir de manière extrêmement importante en vue de la réalisation d’ouvrages d’infrastructures et de superstructure. La logique qu’ils recherchent est plutôt de pouvoir bénéficier d’ouvrages déjà installés sur le domaine portuaire (des quais aménagés par exemple), pour l’occuper sur une durée plus courte (quelques années), essentiellement le temps précédant la mise en exploitation du parc éolien.

La voie de la commande publique implique donc, au-delà de la nécessité d’identifier un besoin du Port et de confirmer sa capacité à le porter, qu’il faille s’assurer au préalable qu’il existe bien des opérateurs économiques en appétit pour construire, sur les dépendances du domaine portuaire, une plateforme dédiée au développement de l’éolien en mer, et exploiter une telle plateforme (à risque le cas échéant) en sous-louant les espaces aux développeurs éoliens, à des tiers, en leur offrant des services…

Sinon, c’est plutôt vers une logique domaniale que le Port devra se tourner.

I.2. – Le Port qui souhaite valoriser son domaine portuaire et s’inscrire dans le développement de la filière éolienne offshore peut en effet choisir d’emprunter la voie domaniale pour permettre à des développeurs de fermes d’occuper ses dépendances dans le cadre de l’installation de leurs fermes en mer.

Il est en effet possible, pour l’autorité propriétaire ou gestionnaire de dépendances portuaires, de choisir de dédier spécifiquement certaines dépendances à la réalisation d’une base logistique de stockage, d’assemblage et d’essais d’éoliennes, sans pour autant que le contrat qu’elle conclut à cet effet soit un contrat de la commande publique, dès lors qu’elle ne définit pas un besoin spécifique en la matière.

Le plus souvent, les dépendances concernées relèveront du domaine public du Port.

On sait en effet que relèvent du domaine public des ports maritimes les biens immobiliers (i) situés à l’intérieur de leurs administratives et en aval de la limite transversale de la mer, et (ii) « concourant au fonctionnement d’ensemble des ports maritimes, y compris le sol et le sous-sol des plans d’eau lorsqu’ils sont individualisables »[13]. C’est par exemple le cas des quais[14], comme des « entrepôts et terre-pleins destinés à accueillir les marchandises déchargées des navires ou les cuves destinées à recueillir des hydrocarbures, acheminés par voie maritime et les bâtiments nécessaires à leur exploitation »[15].

Partant, si les dépendances mises à disposition d’opérateurs éoliens sont déjà aménagées ou sont destinées à l’être de manière certaine pour permettre la mise en œuvre d’opérations portuaires – amarrages de bateaux, opérations de chargement et de déchargement de matériels… – il y a tout lieu de penser qu’elles relèveront du domaine public du Port, si bien qu’elles devront être mises à disposition par la voie de conventions d’occupation du domaine public.

Et, parce qu’il s’agira, pour les opérateurs éoliens, d’y exercer une activité économique en vue du déploiement de fermes éoliennes, ces conventions devront en principe être précédées d’une procédure de publicité et de sélection préalable[16].

Un Port qui souhaite mettre ses dépendances à la disposition de développeurs de fermes éoliennes devrait donc en principe organiser à cet effet une procédure de publicité et de sélection préalable, et ne devrait donc pas, par exemple, pouvoir conclure de gré à gré un contrat de mise à disposition avec l’opérateur qui a été sélectionné par l’Etat dans le cadre d’un appel d’offres, sauf à pouvoir identifier une exception à l’obligation d’avoir à organiser une telle procédure.

 

À ce sujet, il ne semble pas possible de s’inscrire dans le champ d’une des exceptions prévues par les textes, qui vient immédiatement à l’esprit : l’exception visée à l’article L. 2122-1-3-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, qui permet de ne pas soumettre l’occupation du domaine public à la procédure préalable, lorsque l’opérateur a déjà été sélectionné par la voie d’un appel d’offres et « que le titre d’occupation est destiné à l’installation et à l’exploitation d’une installation de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables bénéficiant d’un soutien public »[17].

En effet, il est raisonnable de penser que cette exception vise surtout à permettre à l’organisateur d’une procédure de sélection d’un exploitant en vue du déploiement d’installations de productions d’énergies renouvelables (comme les éoliennes en mer), de ne pas organiser une double mise en concurrence attachée à l’occupation du domaine public en vue de cette installation[18]. Et on comprend qu’elle doit être appliquée strictement[19].

Cette exception est sans doute réservée aux dépendances sur lesquelles seront effectivement implantées les éoliennes en mer, et dont l’occupation est autorisée au titre de l’appel d’offres de l’État, si bien qu’elle ne pourrait pas être étendue aux dépendances terrestres « annexes », qui appartiennent à des ports et qui n’accueilleront pas d’éoliennes, mais serviront seulement de base préparatoires et logistiques aux fermiers sélectionnés dans le cadre un appel d’offres de l’État.

En revanche, le Port pourra s’interroger au regard des « caractéristiques particulières de la dépendance, notamment géographiques, physiques, techniques ou fonctionnelles, ses conditions particulières d’occupation ou d’utilisation, ou les spécificités de son affectation »[20], lesquelles pourraient en effet justifier une absence de procédure, au regard de l’activité projetée.

La doctrine invite cependant à la prudence concernant cette exception[21], qui n’a été que très peu étudiée par les juridictions administratives[22]. Mais il n’est pas absurde de se demander si elle ne pourrait pas, dans certains cas, permettre à des ports de conclure de gré à gré un contrat de mise à disposition du domaine pour des opérations liées à l’éolienne en mer, au profit de celui qui est titulaire du droit de développer une ferme éolienne en mer en vertu d’un appel d’offres de l’Etat. La question mérite à tout le moins d’être posée lorsque la dépendance portuaire est située au plus près de la ferme éolienne, qu’elle offre les caractéristiques techniques permettant d’accueillir une base logistique de stockage des éoliennes, et qu’elle est la plus à même d’un point de vue opérationnel et technique de recevoir une telle base. Une réponse ministérielle souligne ainsi que les « caractéristiques particulières de la dépendance peuvent s’appliquer aux dépendances domaniales situées à proximité d’un site donné, d’un équipement spécifique (caractéristiques géographiques) ou encore des parcelles adjacentes à une parcelle déjà concédée et nécessaire à l’extension et à la réalisation de l’activité (caractéristiques techniques ou fonctionnelles) »[23]. Et on sait que le juge a déjà admis le recours à cette exception pour des dépendances situées par exemple dans la continuité d’un site donné [24], ou à proximité immédiate[25].

À moins donc de pouvoir s’inscrire dans le champ d’une exception[26], le Port devra donc procéder à une procédure de publicité et de sélection « classique » pour mettre à la disposition d’opérateurs éoliens ses dépendances.

Enfin, si les dépendances mises à disposition par le Port devaient relever de son domaine privé, elles devraient pouvoir être mises à disposition de gré à gré aux fermiers sélectionnés dans le cadre des appels d’offres[27] : bien que le sujet suscite toujours quelque peu la réflexion[28], en l’état de la jurisprudence nationale, les dépendances du domaine privé peuvent être directement mises à disposition d’opérateurs économiques, sans procédure préalable[29].

En somme et pour conclure, lorsque c’est le Port qui est à l’initiative de la création d’une base logistique « à terre », dédiée au développement de fermes éoliennes en mer, il doit alors conclure à cet effet, soit un contrat de la commande publique (lorsqu’il définit précisément un projet qui répond à ses besoins), soit sinon un contrat d’occupation du domaine portuaire. Dans ce cas, comme il adviendra le plus souvent, ce contrat sera un contrat d’occupation du domaine public et devra faire l’objet d’une procédure de publicité et de sélection préalable, si bien qu’il ne sera pas possible d’autoriser directement le lauréat d’un appel d’offre de l’Etat à occuper le domaine portuaire, sauf à identifier une exception après une analyse de la situation in concreto.

La situation est en revanche différente lorsque le Port n’est pas à l’initiative de la mise à disposition de ses dépendances portuaires, mais qu’il est approché par un opérateur à cet effet, et en particulier par le titulaire et/ou le candidat à un appel d’offres de l’Etat.

II. La mise à disposition des dépendances terrestres par le Port sollicité à cet effet par un opérateur éolien.

Le sujet se présente en effet quelque peu différemment lorsque ce n’est pas le Port, mais un opérateur qui est à l’initiative de l’occupation des dépendances portuaires : lorsque c’est par exemple le titulaire ou le candidat à un appel d’offres de l’Etat pour l’installation d‘une ferme éolienne en mer qui vient solliciter le Port pour disposer, à terre, de dépendances destinées au stockage des éoliennes, à leur assemblage, à des essais…

II.1. – Encore une fois, si les dépendances sollicitées relèvent du domaine privé du Port, celui-ci devrait en droit pouvoir les mettre directement à la disposition de l’opérateur, sans procédure préalable, par la voie d’un contrat de droit privé.

II.2. – Si, comme c’est le plus fréquent, les dépendances relèvent en revanche du domaine public du Port, il ne sera pas nécessairement tenu d’organiser une procédure de publicité et de sélection préalable pour permettre cette occupation (supra I.2.). En effet le Code général de la propriété des personnes publiques prévoit que lorsque les autorités gestionnaires ou propriétaires de dépendances domaniales sont sollicitées par un opérateur économique pour l’occupation d’une de leur dépendance en vue d’une exploitation économique, elles se retrouvent alors face à une manifestation spontanée d’un opérateur économique[30] et peuvent conclure directement un contrat d’occupation avec cet opérateur, sous réserve d’avoir respecté au préalable une formalité procédurale simple.

Il s’agira en effet pour le Port de publier un avis de publicité informant qu’il a été sollicité par un opérateur (un lauréat, un candidat…) en vue de l’occupation d’une de ses dépendances, dans le cadre du déploiement logistique d’un projet d’installation d’éoliennes en mer, et ce pour s’assurer qu’il n’est effectivement pas d’autres opérateurs intéressés pour occuper les dépendances concernées, en vue d’un projet similaire.

Et le Port dispose d’une certaine latitude dans le contenu de cet avis : il peut se cantonner aux informations nécessaires (projet porté par l’opérateur, surface des dépendances sollicitées, durée et redevance envisagées…), ou être plus étoffé (inclure un montant des investissements attendus par exemple) pour « cadrer » davantage les manifestations d’intérêts concurrentes potentielles et susciter des candidatures comparables. Mais il faut bien évidemment veiller à ne pas flécher cet avis vers celui qui s’est spontanément manifesté[31]. L’avis peut par ailleurs être publié seulement en ligne[32], ou plus largement, pour une durée suffisante.

Une fois l’avis publié, de deux choses l’une : (i) soit aucun autre opérateur ne s’est « sérieusement » manifesté, et le Port peut alors conclure une convention d’occupation du domaine public avec l’opérateur qui l’a sollicité, (ii) soit la publicité a effectivement suscité la manifestation de concurrents « recevables », et le Port doit alors organiser une procédure de sélection « en bonne et due forme »[33].

Dans ce second cas de figure, c’est donc avec l’opérateur qui aura remporté la procédure de sélection que le Port pourra conclure une convention d’occupation de son domaine public.

Pour conclure, parce que l’éolien en mer est une filière amenée à poursuivre son développement, et que les infrastructures terrestres sont nécessaires au déploiement des fermes en mer, l’occupation des dépendances portuaires devient donc un réel enjeu pour le développement de la filière. À cet effet, les procédures domaniales, plus souples que celles attachées aux contrats de la commande publique, semblent particulièrement adaptées aux ports qui souhaiteraient attirer ou répondre de manière assez dynamique aux demandes des opérateurs éoliens.

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[1] https://lemarin.ouest-france.fr/energie/energies-marines/assises-de-la-mer-emmanuel-macron-se-veut-rassurant-pour-la-filiere-de-leolien-en-mer-7da73d50-b979-11f0-a456-5b350733c580

[2] L’appel d’offres AO7 a été déclaré infructueux (AO7) pour le parc éolien en mer Oléron 1 et celui d’Oléron 2 a été retiré de l’AO9, ;

[3] Communiqué de presse, « Désignation du lauréat de l’appel d’offres éolien en mer « Centre Manche 2 » (AO8) et infructuosité de l’appel d’offres « Oléron 1 » (AO7) », 24 septembre 2025.

[4] Site du Gouvernement « Eoliennes en mer en France »

[5] Observatoire des énergies de la Mer, Rapport n° 9, juin 2025.

[6] Article L. 2124-3 du Code général de la propriété des personnes publiques et article R. 2124-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.

[7] Article L. 5311-1 du Code des transports.

[8] Article L. 5312-1 du Code des transports pour les grands ports maritimes ; article L. 5313-1 du Code des transports pour les ports autonomes.

[9] Observatoire des énergies de la Mer, Rapport n° 9, juin 2025, p. 46.

[10] Voir par exemple CE, 14 février 2017, Grand Port Maritime de Bordeaux, req. n° 405157 ; CE, avis du 22 janvier 2019, n° 39622

[11] Ce qui « implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement nominale ou négligeable » (article L. 1121-1 du Code de la commande publique).

[12] Article R. 2124-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.

[13] Article L. 2111-6 du Code général de la propriété des personnes publiques.

[14] Voir notamment CE, 30 septembre 2005, req. n° 254592 ; TA Toulon, 6 octobre 2022, req. n° 2101541.

[15] CE, avis du 14 avril 2009, n° 382669.

[16] Article L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.

[17] Article L. 2122-1-3-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.

[18] B. Le Baut-Ferrarese, « Contrats publics et énergies renouvelables », La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 3, 20 janvier 2025, p. 2019 ; C. Mifsud et P. Mazet, « Accélération du développement d’énergies renouvelables : une avancée à reculons ? », La Gazette de l’Institut de droit public des affaires n° 51, 1 Décembre 2022, p. 4.

[19] C. Roux, « Mise en concurrence des titres d’occupations domaniaux », JurisClasseur Contrats et Marchés Publics, 22 février 2024.

[20] Article L. 2122-1-3 4° du Code général de la propriété des personnes publiques.

[21] J-L Heckenroth, « Attribuer un titre domanial », Fiches pratiques, LexisNexis, 7 février 2024.

[22] Pour un rejet du recours à cette exception : TA Nice, 23 juillet 2024, req. n° 210897.

[23] Réponse ministérielle à la question écrite n° 6259, publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale le 4 décembre 2018

[24] CAA Bordeaux, 9 octobre 2024, req. 22BX00369.

[25] TA de Nantes, 25 août 2020, req. n° 1803663 et 1804619

[26] Articles L. 2122-1-1 à L. 2122-1-3 du Code général de la propriété des personnes publiques.

[27] CE, 2 décembre 2022, Commune de Biarritz, req. n° 460100.

[28] Voir en ce sens Réponse ministérielle à la question n° 02121, JO Sénat, 19 juin 2025, p. 3473 ; P. -M. Murgue-Varoclier, « Mise en concurrence sur le domaine privé : le Gouvernement désavoue le Conseil d’État », La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 41, 13 octobre 2025, 2269.

[29] CE, 2 décembre 2022, Commune de Biarritz, req. n° 460100.

[30] Article L. 2122-1-4 du Code général de la propriété des personnes publiques.

[31] TA Rennes, 21 octobre 2022, req. n° 2001743.

[32] CAA Paris, 3 février 2022, req. n° 21PA02668.

[33] T. Rombauts-Chabrol, « Occupation du domaine public et mise en concurrence : focus sur la procédure simplifiée », AJCT 2017, p. 486 ; P-M Murgue-Varoclier, « Contrats / Commande publique – La commercialité du bail emphytéotique administratif », La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales, n° 14, 11 avril 2023, p. 2109.

GeMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) : mise en cause d’un Syndicat pour défaut d’entretien d’un ouvrage public

Le 9 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Versailles a reconnu la responsabilité d’un syndicat compétent en GeMAPI du fait du défaut d’entretien d’un ouvrage public.

Était ici en cause la partie canalisée d’une rivière traversant la Commune de l’Yvette et plus particulièrement le mur de soutènement de la rive droite de l’Yvette situé sur la propriété de la résidence Le parc neuf. Cette dernière, requérant, mettait en cause l’administration pour l’effondrement de ce mur de soutènement.

Après la réalisation d’une expertise le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le parc neuf » a demandé au tribunal la condamnation solidaire du Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Yvette (SIAHVY), de la commune de Longjumeau et de l’État. La commune ayant été mise hors de cause, la responsabilité du Syndicat et de l’État ont été retenue, ces derniers ayant dès lors fait appel de cette décision. Le raisonnement du juge ayant conduit à la mise en cause du Syndicat a alors été le suivant :

  • Il reconnaît d’abord que le canal en cause est un ouvrage immobilier, issu de travaux de génie civil et directement affecté au service public de lutte contre les inondations, et constitue donc un ouvrage public ;
  • Il constate ensuite que les effondrements survenus au niveau du consistent pour l’essentiel en des effondrements présentent un caractère accidentel.
  • Il relève ensuite que cet ouvrage a pour objectif de protéger l’ensemble de la population contre les inondations et non la seule résidence, de sorte que celle-ci a la qualité de tiers à l’ouvrage ;
  • Le juge relève par ailleurs que le SIAHVY dispose de la compétence GeMAPI (il se fonde à cet égard sur la version actuelle des statuts, le syndicat ne lui ayant pas communiqué la version en vigueur à l’époque des faits) et que « seul ce syndicat avait, au titre de la prévention des inondations et de la gestion des cours d’eau non domaniaux, à la date de survenance des dommages, la garde de l’ouvrage public que constitue le canal de l’Yvette dans sa traversée de la commune de Longjumeau». Il en déduit alors que la cause du dommage avait résidé dans l’exécution défectueuse des travaux de construction de l’ouvrage qui relevait de la responsabilité du syndicat.

Après avoir mis l’Etat hors de cause et rejeté l’ensemble des causes exonératoires invoquées par le syndicat, le juge a donc condamné ce dernier à la réparation du dommage invoqué par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Parc Neuf ».

Conversion des installations de production d’électricité à partir de biogaz à l’injection : projet d’adaptation des dispositions règlementaires relatives au droit à l’injection de gaz dans le réseau de distribution

La Commission de régulation de l’énergie (ci-après, CRE) a été saisie d’un projet de décret et d’un projet d’arrêté visant à modifier les dispositions règlementaires du Code de l’énergie relatives au droit à l’injection dans le réseau de distribution de gaz pour les adapter à la situation des installations de méthanisation passant d’une valorisation par production d’électricité à une valorisation en injection de biogaz dans le réseau.

Pour rappel, un arrêté du 8 septembre 2025 a exempté les producteurs de biogaz bénéficiant de dispositifs de soutien étatique type contrat d’obligation d’achat (contrats conclus en application de l’arrêté tarifaire BG16 et certains contrats conclus en application de l’arrêté tarifaire BG114) du paiement d’indemnités en cas de résiliation anticipée du contrat par tout producteur arrêtant définitivement la production d’électricité à partir de biogaz au profit de l’injection du biométhane dans le réseau, de la valorisation du biométhane en biocarburant ou en production de chaleur.

L’objet de cet arrêté était de favoriser la conversion des installations produisant de l’électricité à partir de biogaz à l’injection directe du biogaz dans le réseau public de distribution de gaz naturel.

La conversion de ces installations supposera le renforcement des réseaux, qui, en application du droit à l’injection, incombe au gestionnaire de ce réseau. Or, la CRE identifie un « risque de coûts échoués pour les gestionnaires de réseaux »[1] tiré de l’absence de réalisation des projets de conversion.

Pour pallier ce risque, le projet de décret prévoit de modifier l’article D. 453-23 du Code de l’énergie afin de remplacer, dans les conditions nécessaires à la validation d’un projet de renforcement des réseaux, le dépôt d’un dossier ICPE par le dépôt d’une garantie financière par le porteur d’un projet d’installation de production de biogaz.

Le dépôt de garantie serait restitué au porteur de projet au moment du paiement de la partie des coûts de raccordement à sa charge, ou conservé par le gestionnaire de réseau si le demandeur du raccordement n’a pas conclu de contrat de raccordement dans un délai de deux ans suivant la réalisation du renforcement.

Le projet d’arrêté prévoit de fixer le montant du dépôt de garantie à 1.000 euros par normo mètre cube par heure de capacité de raccordement demandée.

La CRE accueille favorablement la volonté de conditionner la réalisation d’investissements de renforcement des réseaux à la transmission d’éléments supplémentaires à l’autorisation ICPE permettant de confirmer le bon avancement de ces projets avant le déclenchement d’investissements.

La CRE émet toutefois les réserves suivantes :

  • elle considère que le périmètre visé par le projet de décret est trop large et que le dépôt de garantie devrait être limité aux installations de production d’électricité à partir de biogaz ayant bénéficié d’un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314 1 ou L. 314-18, afin de ne pas faire porter de contraintes additionnelles sur les projets de création d’installations de production de biométhane ;
  • elle considère que la condition d’avoir acquitté un dépôt de garantie doit s’ajouter à la condition de dépôt de demande d’autorisation ICPE et non s’y substituer, dans la mesure où cette dernière prévient également des risques de coûts échoués dans les situations d’évolution du site de production d’électricité à partir de biogaz.

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[1] Délibération n°2025-201 du 24 juillet 2025

Irrégularité de l’implantation d’un ouvrage de distribution d’électricité fondée sur une convention de servitude non signée par l’ensemble des coindivisaires

Par un jugement du 7 octobre 2025, le Tribunal administratif de Grenoble a jugé que le défaut de signature d’une convention de servitude par l’ensemble des coindivisaires de la parcelle d’implantation d’un ouvrage du réseau public de distribution d’électricité invalidait ladite convention et entrainait l’irrégularité de l’implantation de l’ouvrage.

Saisi d’un litige relatif au déplacement d’un ouvrage du réseau public de distribution pour la construction d’un ensemble de logements sociaux, le Tribunal administratif de Grenoble a appliqué le raisonnement, désormais bien établi, du Conseil d’Etat, en répondant successivement à plusieurs questions : l’ouvrage est-il régulièrement implanté ? Dans la négative, une régularisation est-elle possible ? Dans la négative, quels sont les inconvénients de la présence de l’ouvrage et les conséquences d’une éventuelle la démolition sur l’intérêt général ?

En premier lieu, le Tribunal administratif de Grenoble a jugé que l’ouvrage dont le déplacement était demandé par les requérants était irrégulièrement implanté au motif que la convention de servitude sur le fondement de laquelle l’ouvrage était implanté n’avait pas été signée par l’ensemble des coïndivisaires.

La société Enedis fondait la régularité de l’implantation de l’ouvrage de la concession sur une convention de servitude conclue en 1994. Or, cette convention n’avait été signée que par l’un des coindivisaires de la parcelle d’implantation de l’ouvrage. Le tribunal a ainsi jugé :

« Alors qu’une convention de servitude ne saurait être qualifiée d’acte se rapportant à l’exploitation normale des biens indivis, la convention conclue en 1994 en vue de l’extension de la ligne électrique implantée en 1968 n’a été signée que par M. F… A… sans recueillir l’accord des autres indivisaires. (…) Il résulte de ce qui a été dit plus haut que la société Enedis ne peut se prévaloir d’une servitude, de sorte que les ouvrages en litiges sont irrégulièrement implantés. »

En deuxième lieu, face au constat de l’irrégularité de l’implantation de l’ouvrage, le tribunal a analysé la possibilité d’une régularisation.

Le tribunal a estimé que le projet de construction de la parcelle occupée et des parcelles contigües justifiant la demande de déplacement de l’ouvrage était déjà trop engagé pour qu’un accord amiable soit trouvé entre la société Enedis et les propriétaires de la parcelle. Le tribunal a par ailleurs jugé que « la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique prévue par l’article R. 323‑1 du Code de l’énergie ne parait pas réalisables en l’état de l’instruction » pour en déduire qu’une régularisation n’était pas envisageable.

En troisième lieu, le tribunal a fait application de la théorie du bilan en mettant en balance les inconvénients de la présence de l’ouvrage et les conséquences d’une éventuelle la démolition sur l’intérêt général.

Le tribunal a jugé que « eu égard aux inconvénients importants que la présence de l’ouvrage public entraîne pour les requérants et à l’intérêt public qui s’attache à la construction de logements collectifs, l’enlèvement de ces ouvrages électriques n’apparait pas de nature à entraîner une atteinte excessive à l’intérêt général. »

Le tribunal a finalement enjoint à la société Enedis de déplacer les ouvrages électriques irrégulièrement implantés sur la parcelle dont les requérants sont les propriétaires indivis.

Désignation de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) comme coordonnatrice de la sécurité des systèmes d’information

Dans le cadre du réseau de métro du Grand Paris Express où il existe plusieurs exploitants distincts du gestionnaire d’infrastructure, la Régie autonome des transports parisiens (ci-après, « RATP ») a été désigné, par le décret n° 2025-1023 du 28 octobre 2025, comme coordonnateur de la sécurité des systèmes d’information des réseaux de transport public du Grand Paris et des réseaux mentionnés aux articles 20 et 20-2 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. La liste précise des éléments du réseau pour lesquels la RATP doit assurer la coordination de la sécurité des systèmes d’information est fixée par l’article 1 du décret n° 2025-1023 du 28 octobre 2025 (on précisera utilement que l’article 4 définit une exception à ce périmètre).

L’article 2 du décret n° 2025-1023 du 28 octobre 2025 dresse la liste des missions qui incombent à la RATP au titre de la coordination de la sécurité des systèmes d’information. Parmi ces dernières, il lui incombe notamment d’élaborer, en coordination avec la Société des grands projets et Île-de-France Mobilités, la politique de sécurité de ces systèmes d’information, comportant en particulier des mesures relatives à leur surveillance, et d’organiser la mise en œuvre de cette politique.

La RATP doit également proposer à Île-de-France Mobilités les mesures et les procédures de coordination relatives à la détection et à la gestion des incidents et des crises, affectant ces systèmes d’information lors de la phase d’exploitation. Il lui revient également de proposer à la Société des grands projets et à Île-de-France Mobilités, chacun en ce qui le concerne, les mesures de sécurité applicables à ces systèmes d’information, pour leur phase d’exploitation.

Enfin, afin de permettre à la RATP de mener à bien cette tâche de coordination de la sécurité des systèmes d’information, l’article 3 du décret n° 2025-1023 du 28 octobre 2025 impose à la Société des grands projets, à Île-de-France Mobilités et aux exploitants de services de transports désignés par Île-de-France Mobilités en application du 2° du I de l’article L. 1241-2 du Code des transports de fournir à la RATP, pour les besoins de la coordination de la sécurité des systèmes d’information que cette dernière assure, les informations strictement nécessaires à l’exercice des missions mentionnées à l’article 2 du décret précité (dont certaines ont été rappelées ci-avant) et les oblige à concourir, en tant que de besoin, à la réalisation de ces missions.

L’Autorité de régulation des transports refuse d’homologuer l’augmentation des tarifs des redevances aéroportuaires proposés par la société des Aéroports de la Côte d’Azur à compter du 1er janvier 2026

L’été 2025 touchant à sa fin, la société des Aéroports de la Côte d’Azur (« société ACA ») a saisi l’Autorité de régulation des transports ( « l’ART ») afin qu’elle procède à l’homologation des tarifs des redevances aéroportuaires pour l’année 2026.

Par principe, les services publics aéroportuaires rendus sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus fixées aux articles L. 6325-1 du Code des transports et L. 410-2 du Code de commerce.

Aux termes de l’article L. 6325-1 du Code des transports, le montant des redevances tient compte :

  • de la rémunération des capitaux investis sur un périmètre d’activités précisé par voie réglementaire pour chaque aérodrome, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital estimé à partir du modèle d’évaluation des actifs financiers,
  • des données financières de marché disponibles et des paramètres pris en compte pour les entreprises exerçant des activités comparables.
  • Il peut tenir compte des dépenses, y compris futures, liées à la construction d’infrastructures ou d’installations nouvelles avant leur mise en service.

L’article précise également que « Ce montant peut faire l’objet, pour des motifs d’intérêt général, de modulations limitées tendant à réduire ou compenser les atteintes à l’environnement, améliorer l’utilisation des infrastructures, favoriser la création de nouvelles liaisons ou répondre à des impératifs de continuité et d’aménagement du territoire ».

Et que « Le produit global de ces redevances ne peut excéder le coût des services rendus sur l’aérodrome ou sur le système d’aérodromes desservant la même ville ou agglomération urbaine concerné, système défini au sens du présent chapitre comme un groupe d’aérodromes desservant la même ville ou agglomération urbaine, géré par un même exploitant et désigné comme tel par l’autorité compétente de l’Etat ».

Aux termes de l’article L. 6327-1 du Code des transports, l’ART est compétente pour homologuer les tarifs des redevances pour services rendus mentionnées à l’article L. 6325-1 du même code et leurs modulations.

Ainsi, l’ART a procédé au contrôle des différentes propositions de redevances de la société ACA qui reposaient notamment sur :

  • « une hausse des tarifs des redevances – hors redevance PHMR – de +23 % en moyenne ;
  • l’introduction d’une modulation environnementale de la redevance d’atterrissage, basée sur les émissions de CO2 des aéronefs, ainsi qu’une modulation de la redevance passagers liée aux volumes de trafic sur la saison hiver en complément d’un renforcement de la modulation existante en fonction de la saison aéronautique été/hiver visant à inciter au développement du trafic en saison IATA hiver. »

La société ACA justifiait cette hausse en se prévalant du principe de modération tarifaire[1] qui nécessite que soient cumulativement remplies 3 conditions :

  1. une absence de juste rémunération
  2. du fait de l’application du principe de modération tarifaire et
  3. chaque année sur une durée de cinq ans.

Aux premiers abords, l’ART relève que les conditions paraissaient remplies.

Néanmoins, après un examen plus approfondi, elle a considéré qu‘elle n’était pas en mesure de faire exception à l’application du principe de modération tarifaire pour admettre la hausse moyenne de +23 % proposée par la société ACA notamment au regard :

  • de la hausse des tarifs proposée ;
  • de l’absence de justification de ce qu’une convergence entre le retour sur les capitaux engagés (ROCE) et le coût moyen pondéré des capitaux (CMPC) ne pourrait être acquise dans le cadre d’une logique pluriannuelle ;
  • du contexte de révision à la baisse du plan d’investissements et
  • d’une absence de mise en conformité à date des règles d’allocation avec les principes fixés par l’ART[2], ne permettant pas d’exclure tout risque de rentabilité excessive des capitaux engagés sur le périmètre régulé,

Pour l’ART, les modulations proposées par la société ACA appellent plusieurs réserves.

En effet, l’ART rappelle expressément que :

  • le CO2 ne constitue pas une « émission polluante » au sens de l’article R. 6325-15 du Code des transports, la société ACA ne peut donc pas introduire une nouvelle modulation environnementale relative aux émissions de CO2.
  • une nouvelle modulation de la redevance passagers liée aux volumes de trafic sur la saison hiver fondée sur « une grille d’abattement à paliers, appliquant un pourcentage spécifique à chaque tranche de trafic passagers » apparaît discriminatoire.
  • la modulation saisonnière été/hiver n’est pas proportionnée à l’objectif d’intérêt général poursuivi, dès lors que, malgré cette modulation, la hausse pour les usagers en hiver demeurerait comprise entre + 12 % et + 14 %.

Pour toutes ces raisons, l’ART n’homologue pas les propositions de la société ACA.

Enfin, l’ART rappelle à la société ACA qu’elle bénéficie encore de la période transitoire jusqu’au 31 décembre 2025 pour finaliser sa mise en conformité des règles d’allocation avec les principes prévus par la décision n° 2022-024.

Au-delà de cette date et si la situation persiste, l’ART pourra refuser d’homologuer en cas de défaut de conformité, notamment si les états comptables produits ne permettent pas d’assurer, avec une fiabilité suffisante, le respect des principes contrôlés par l’ART lors d’une demande d’homologation des tarifs de redevances aéroportuaires.

Finalement, dans cette décision, l’ART autorise uniquement l’homologation de la redevance d’assistance aux personnes en situation de handicap et à mobilité réduite.

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[1] Article L. 6327-2 V du code des transports

[2] Décision n° 2022-024 de l’ART

Nouvelle illustration de l’application de la théorie du bilan dans le cadre du déplacement d’ouvrages de distribution d’électricité irrégulièrement implantés

Dans une décision en date du 14 octobre 2024, la Cour administrative d’appel de Lyon, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat, a partiellement confirmé l’injonction faite à la société Enedis de déplacer certains ouvrages électriques irrégulièrement implantés sur une propriété privée.

Dans cette affaire, deux sections de lignes électriques avaient été implantées sur le terrain du requérant sans qu’aucune servitude de passage du réseau électrique n’ait été consentie par le propriétaire, par le biais d’une convention ou accordée selon la procédure prévue par les articles R. 323-3 et suivants du Code de l’énergie, dans le cadre d’une procédure de déclaration d’utilité publique.

Pour rappel, lorsqu’un ouvrage du réseau de distribution d’électricité est implanté irrégulièrement sur une propriété privée, c’est-à-dire sans servitude régulièrement conclue, ni déclaration d’utilité publique, le juge administratif peut en ordonner la démolition ou le déplacement. La décision du juge est prise en application de la théorie du bilan consistant à mettre en balance, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.

Après avoir rappelé que les actions tendant à la démolition d’ouvrages publics irrégulièrement implantés sont imprescriptibles, la Cour a constaté le caractère irrégulier de l’implantation des ouvrages publics en cause et l’absence de toute possibilité de régularisation.

Toutefois, en application de la théorie dite du bilan, le juge administratif a opéré une distinction entre la situation des deux ouvrages.

D’une part, la Cour a estimé que la démolition de la ligne et du support situés en limite nord-ouest du terrain privé, dont le coût et les conséquences techniques sur le réseau étaient particulièrement importantes (coût de 400.000 euros, modification du raccordement de neuf postes de distribution, obtention de nombreuses autorisations administratives et réalisation de multiples chantiers d’enfouissement sur le domaine public routier), aurait porté une atteinte excessive à l’intérêt général, alors même que les inconvénients pour le propriétaire demeuraient mineurs (limités à l’impossibilité de laisser croître des arbres de haute tige en bordure de son fonds).

Par conséquent, en ce qui concerne cet ouvrage, la Cour a annulé l’injonction du tribunal administratif tendant à la démolition de l’ouvrage.

D’autre part, la Cour a en revanche confirmé l’injonction de suppression de la ligne traversant la propriété du nord-ouest au sud-est, laquelle surplombait l’habitation du requérant, et limitait fortement l’usage de son terrain, dès lors que le coût du déplacement, s’élevant à 200.000 euros) ne suffisait pas à caractériser une atteinte disproportionnée à l’intérêt général, en l’absence de difficulté juridique ou technique.

Par conséquent, la Cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en ce qu’il avait enjoint à la société Enedis de procéder au déplacement du premier ouvrage mentionné ci-avant, et réhaussé l’indemnisation du propriétaire.

Avis de la Commission de régulation de l’énergie sur le projet de décret relatif au futur mécanisme de capacité

Le 16 octobre 2025, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a rendu un avis favorable sur le projet de décret pris en application de l’article L. 316-13 du Code de l’énergie relatif au futur mécanisme de capacité.

Pour rappel, le mécanisme de capacité a été instauré afin de garantir la sécurité d’approvisionnement en électricité au moindre coût. A ce titre, chaque fournisseur d’électricité est tenu de disposer d’un volume de garanties de capacité suffisant pour couvrir la consommation électrique de ses clients pendant les périodes de forte consommation, dites « périodes de pointe ». Ces garanties peuvent être acquises auprès des producteurs d’électricité ou des opérateurs d’effacement.

L’actuel mécanisme de capacité arrivera à son terme en novembre 2026, à l’issue de la période de dix ans pour laquelle la Commission européenne avait autorisé sa mise en œuvre au regard des règles en matière d’aides d’Etat[1].

Ainsi, l’article 19 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 institue un nouveau mécanisme de capacité, codifié aux article L. 316-1 à L. 316-13 du Code de l’énergie.

Ce nouveau dispositif prévoit notamment la mise en place d’un mécanisme de contractualisation centralisé confié à RTE, en remplacement du dispositif actuel. En outre, le financement du mécanisme de capacité reposera sur une taxe de répartition acquittée par les fournisseurs, les grands consommateurs et les gestionnaires de réseaux.

Le projet de décret d’application des nouvelles dispositions dont la CRE a été saisie, définit les dispositions règlementaires relatives aux aspects suivants du mécanisme de capacité :

  • l’évaluation et la définition du besoin en capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation, ainsi que les autres paramètres du mécanisme ;
  • les procédures de certification des capacités et des interconnexions ;
  • les contributions transfrontalières à la sécurité d’approvisionnement en France ;
  • la procédure de sélection des capacités et des interconnexions ;
  • les écarts et règlements financiers ;
  • le dispositif de contractualisation pluriannuelle.

La CRE émet un avis globalement favorable sur le projet de décret, tout en formulant deux réserves. La première concerne l’intégration d’un dispositif de soutien aux flexibilités décarbonées, par l’instauration d’un volume réservé attribué à tout prix lors de la dernière enchère. La seconde porte sur l’opportunité de prévoir des plafonds en volume spécifiques à certaines filières dans le cadre du dispositif de contractualisation pluriannuelle.

Dans son avis, la CRE souligne néanmoins que ce nouveau mécanisme permet de répondre aux objectifs de sécurité d’approvisionnement tout en maîtrisant les coûts supportés par les consommateurs.

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[1] Décision de la Commission européenne, 8 novembre 2016, SA.39621