Communiqué de presse – Élection des adjoints de la commune de Saint-Denis : un jugement qui soulève une question de droit inédite appelée à être tranchée par le Conseil d’État

Élection des adjoints de la commune de Saint-Denis : un jugement qui soulève une question de droit inédite appelée à être tranchée par le Conseil d’État

Par un jugement du 7 juillet 2026, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les opérations électorales relatives à l’élection des adjoints au Maire de la commune de Saint-Denis.

Ce jugement porte sur une question de droit inédite qui n’avait, jusqu’à présent, jamais été tranchée par la jurisprudence, ainsi qu’en témoigne son classement en C+.

Le litige concerne l’interprétation du dernier alinéa de l’article L. 2113-13 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), aux termes duquel : « Le maire délégué exerce également les fonctions d’adjoint au maire de la commune nouvelle, sans être comptabilisé au titre de la limite fixée à l’article L. 2122-2. »

La question posée était de savoir si cette exclusion du plafond légal du nombre d’adjoints demeure applicable lorsque le maire délégué est élu avec les autres adjoints afin d’occuper un rang déterminé dans l’ordre du tableau.

Le tribunal administratif a répondu par la négative, en jugeant que les dispositions de l’article L. 2113-13 ne trouvaient plus à s’appliquer dans cette hypothèse.

Cette interprétation apparaît toutefois largement discutable.

En effet, aucune disposition du Code général des collectivités territoriales ne prévoit que l’élection du maire délégué lui ferait perdre le bénéfice du statut spécifique que lui reconnaît l’article L. 2113-13 du CGCT.

Bien au contraire, si la doctrine administrative avait admis jusqu’alors la possibilité pour le maire délégué de se porter candidat à l’élection des adjoints afin d’améliorer son rang dans l’ordre du tableau, elle n’a jamais indiqué qu’une telle élection aurait pour effet de lui faire perdre son statut d’adjoint hors contingent (voir notamment la circulaire du 4 mars 2026 – NOR : ATDB2606103C ainsi que la réponse ministérielle à la question écrite n° 01336, JO Sénat du 8 février 2018, p. 553).

Et pour cause : les dispositions de l’article L. 2113-13 du CGCT peuvent parfaitement s’articuler avec celles relatives à l’élection des adjoints. L’élection permet de déterminer le rang du maire délégué dans l’ordre du tableau, tandis que son statut d’adjoint hors contingent demeure régi par les dispositions spéciales applicables aux communes nouvelles.

Cette lecture est également conforme à l’économie générale du dispositif applicable aux communes nouvelles. Le maire délégué bénéficie, en vertu de la loi, d’un statut propre qui ne se confond pas avec celui des autres adjoints. Cette spécificité se retrouve notamment dans son régime indemnitaire.

À cet égard, le législateur a d’ailleurs pris soin de préciser, au deuxième alinéa de l’article L. 2113-19 du CGCT, que l’indemnité versée au titre des fonctions d’adjoint au maire de la commune nouvelle ne peut être cumulée avec l’indemnité de maire délégué. Rien ne permet dès lors de considérer que son élection, destinée à déterminer son rang dans l’ordre du tableau, aurait pour effet de lui faire perdre son statut d’adjoint hors contingent, alors même que le législateur continue de lui reconnaître, qu’il soit élu ou non, un régime juridique distinct de celui des autres adjoints.

Les élus concernés ayant décidé d’interjeter appel, il appartiendra désormais au Conseil d’État de se prononcer sur cette question de principe et de préciser la portée de l’article L. 2113-13 du CGCT, dans sa rédaction applicable à la date du 4 avril 2026. Dans l’attente de l’arrêt du Conseil d’Etat, les adjoints continueront d’exercer leurs fonctions, l’appel étant suspensif.

Il n’est, en effet, pas exclu que ce cadre juridique évolue d’ici là. Dans le cadre de la proposition de loi visant à faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles, le législateur a précisément engagé des travaux destinés à clarifier l’application de ces dispositions.

L’exposé des motifs de l’amendement n° CL54, présenté par M. Gouffier Valente et adopté par la Commission des lois de l’Assemblée nationale le 25 février 2026, reconnaît expressément et de façon topique, s’agissant de ces maires délégués que : « En l’état du droit, si leur rang est prévu pendant la période transitoire suivant la création de la commune nouvelle, aucune règle expresse n’est fixée après le premier renouvellement, ce qui peut créer des difficultés d’interprétation et de mise en oeuvre. »

L’appel devant le Conseil d’État intervient ainsi dans un contexte où les difficultés d’interprétation du droit positif sont désormais reconnues tant par le juge que par le législateur lui-même. Reste qu’à notre sens, et malgré le jugement rendu par le tribunal administratif de Montreuil, l’interprétation retenue par la commune de Saint-Denis demeure la plus fidèle à la lettre des textes et à l’esprit de la loi.

Paris, le 11 juillet 2026

Seban Avocats en 2ème place du classement des Meilleurs Cabinets d’Avocats où il fait bon travailler !

À mi-parcours de l’année 2026, Seban Avocats, premier cabinet d’avocats dédié aux acteurs publics et à l’économie sociale et solidaire, se distingue dans le classement provisoire des Meilleurs Cabinets d’Avocats où il fait bon travailler, établi par le Barreau-mètre !

Avec l’excellente note de 5/5, le Cabinet se hisse à la 2ᵉ place du classement provisoire.

Ce classement repose sur les évaluations déposées par les professionnels du Droit, autour de critères essentiels :
– La culture et les valeurs ;
– La rémunération ;
– La fierté d’appartenance ;
– Le bien-être ;
– Le management ;
– L’ambiance ;
– L’équilibre vie pro/vie perso.

Cette distinction confirme l’attention portée par le Cabinet au bien-être de ses équipes et à la qualité de l’environnement de travail, au service d’un engagement professionnel durable.

Pour consulter le classement :

Parution du guide AMIF 2026 « Être maire, bien démarrer son mandat »

Le guide AMIF 2026 « Être maire, bien démarrer son mandat » est paru !

Réalisé par l’AMIF (Association des Maires d’Ile-de-France) en partenariat avec le Cabinet Seban Avocats et l’Agence française anticorruption, ce guide accompagne les élus locaux dans la prise en main de leur mandat : statut de l’élu, pouvoirs du maire, premières délibérations, déontologie et prévention des risques liés à la probité.

Didier Seban et Alexandra Aderno, avocats associés, ont signé l’introduction de cette nouvelle édition, entièrement mise à jour des évolutions issues de la loi du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local.

Un outil pédagogique et opérationnel pour soutenir les maires et leurs équipes dans l’exercice quotidien de leurs responsabilités.

Le guide est disponible en téléchargement sur le site de l’AMIF.

SEBAN AVOCATS distingué dans le guide Décideurs Promotion & Construction

Seban Avocats, premier cabinet d’avocats dédié aux acteurs publics et à l’économie sociale et solidaire a été distingué dans le guide DÉCIDEURS Promotion & Construction ! Retrouvez ci-dessous la catégorie dans laquelle Seban Avocats a été distingué :
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Cette distinction vient confirmer le positionnement de notre Cabinet qui regroupe aujourd’hui plus de 100 avocats pour fournir le meilleur service ainsi qu’un accompagnement opérationnel et efficace à ses clients.

PJL n° 557 (2025-2026) – Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales et impact sur le droit de l’intercommunalité

Procédure accélérée engagée le 15 avril 2026 – Texte déposé au Sénat par Mme Françoise GATEL

 

Article 2 – Simplification de la procédure de modification des statuts des EPCI

Droit actuel : Toutes les modifications statutaires des EPCI sont subordonnées :

  • à l’accord des conseils municipaux, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l’établissement ;
  • et à celui de l’organe délibérant de l’EPCI.

Modification proposée : Les modifications de faible portée seraient adoptées par simple délibération de l’organe délibérant de l’EPCI, sans accord préalable des communes membres.

Les communes resteraient toutefois consultées pour les modifications majeures :

  • transferts de compétences ;
  • transformation de l’EPCI ;
  • évolutions de périmètre ou de durée.

Réf. : art. 2 PJL – modification des art. L. 5211-20 et suivants du CGCT

 

Article 3 – Élection des vice-présidents des syndicats à main levée

Objet de la mesure : En l’état du droit, le recours au scrutin secret pour l’élection des vice-présidents des syndicats de communes et des syndicats mixtes fermés (SMF) est impératif, ce qui peut générer une lourdeur procédurale excessive.

Portée de la proposition : Les organes délibérants des syndicats de communes et des SMF pourraient décider que l’élection des vice-présidents ait lieu à main levée.

Condition : Cette faculté ne pourrait être mise en œuvre qu’à l’unanimité des membres présents à la séance, garantissant la liberté de vote de chacun.

Structures concernées : Syndicats de communes (art. L. 5212-1 et s. CGCT) et syndicats mixtes fermés (art. L. 5711-1 et s. CGCT).

Réf. : art. 3 PJL – modification de l’art. L. 5211-2 du CGCT

 

Article 6 – Convention de transfert de compétences entre communes et EPCI

Le droit actuel encadre les modalités juridiques du transfert de compétences entre communes et EPCI, mais ne prévoit pas l’établissement préalable d’un document exhaustif précisant les modalités pratiques du transfert. Cette formalisation intervient aujourd’hui de manière hétérogène et souvent a posteriori, générant, selon le législateur, des difficultés alors que la compétence a déjà été transférée juridiquement.

Le mécanisme proposé se déroulerait en trois étapes :

  1. Transfert décidé : délibération de l’EPCI entérinant le transfert (obligatoire ou facultatif) ;
  2. Convention établie : une convention serait désormais obligatoirement établie pour clarifier les modalités pratiques du transfert ;
  3. Annexion : la convention devrait être annexée à la délibération entérinant le transfert.

Point de vigilance : on peut s’interroger sur le contenu des « modalités pratiques » auxquelles le législateur fait référence, ainsi que sur la conciliation de cette convention avec les principes de spécialité et d’exclusivité qui gouvernent le droit de l’intercommunalité.

Réf. : art. 6 PJL – nouvel art. L. 5211-17-1 du CGCT

 

Article 10 – Modernisation du cadre juridique des conseils de développement

État actuel : Les conseils de développement sont obligatoirement créés dans tous les EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants ainsi que dans les pôles d’équilibre territorial et rural (PETR). Leur composition est encadrée par la loi (représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre de l’EPCI) et ne peut pas être mutualisée entre plusieurs EPCI.

Modifications introduites :

  1. Composition libre : l’organe délibérant de l’EPCI déterminerait librement la composition, dans le respect de la diversité des acteurs du territoire ;
  2. Conseil commun : plusieurs EPCI pourraient créer un conseil de développement commun au sein d’une structure de coopération territoriale ;
  3. Consultation ciblée : le conseil serait consulté sur les projets déterminés par délibération de l’organe délibérant de l’EPCI.

Réf. : art. 10 PJL – modification de l’art. L. 5211-10-1 du CGCT

 

Article 5 – Relèvement du seuil d’opposition au PLUi

Dans le cadre d’une procédure d’élaboration ou de révision d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), le seuil d’opposition entraînant une seconde délibération obligatoire serait rehaussé afin de fluidifier les procédures.

État actuel : La seconde délibération s’impose dès qu’une seule commune membre de l’EPCI émet un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ou les dispositions du règlement la concernant.

Modifications introduites : La seconde délibération s’imposerait uniquement dans l’un des deux cas suivants :

  • au moins deux communes émettent un avis défavorable ;
  • ou une commune représentant plus de 50 % de la population totale de l’EPCI émet un avis défavorable.

Réf. : art. 5 PJL – modification de l’art. L. 5218-7 du CGCT

 

Article 24 – Révision unilatérale des attributions de compensation par les EPCI

Lorsqu’une diminution des bases imposables réduit le produit global des impositions intercommunales, l’EPCI peut procéder à une réduction unilatérale des attributions de compensation (AC) des communes à l’origine de la perte de recette fiscale (art. 1609 nonies C du CGI).

Condition nouvelle : la commune concernée devrait disposer d’un potentiel financier par habitant supérieur de plus de 50 % à la moyenne intercommunale.

État actuel : Un seul plafond de révision existe : 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune.

Modifications introduites : Le cumul de deux plafonds deviendrait possible :

  • le prélèvement sur recettes prévu au VIII du 2.1 de l’article 78 de la LFI 2010 ;
  • et 5 % des recettes réelles de fonctionnement.

Réf. : art. 24 PJL – modification de l’art. 1609 nonies C du CGI et de l’art. L. 5211-28-3 du CGCT

 

Synthèse – Modifications intercommunales du PJL Simplification n° 557

Article Thème Mesure principale
Art. 2 Statuts des EPCI Suppression de l’accord des communes membres pour les modifications statutaires de faible portée
Art. 3 Élection des VP de syndicats Possibilité d’élire les vice-présidents à main levée (à l’unanimité des membres présents)
Art. 5 Opposition au PLUi Rehaussement du seuil d’opposition : 2 communes ou 1 commune > 50 % de la population
Art. 6 Transferts de compétences Convention obligatoire annexée à la délibération de transfert communes ↔ EPCI
Art. 10 Conseils de développement Composition libre, mutualisation possible entre EPCI, consultations ciblées
Art. 24 Attributions de compensation Cumul des plafonds de révision unilatérale par l’EPCI pour les communes aisées

PJL n° 557 (2025-2026) – Procédure accélérée – Commission des lois du Sénat

Pour lutter contre les criminels en série le parquet du pôle des crimes sériels et non élucidés à Nanterre doit devenir un parquet national

Criminels sexuels : pour coordonner l’action judiciaire , il faut transformer le pôle national des crimes sériels et non élucidés en parquet national pour lui permettre de se saisir des crimes sériels.

Avocats de nombreuses associations notamment de l’association de défense des handicapés de l’Yonne, de l’association Christelle ,de l’association Estelle, de l’association du Fort Tamié , de l’association Mickaël , de l’association Anthony impliquées dans la résolution de crimes et délits non élucidés nous sommes parties prenantes avec le soutien de ces associations du débat qui traverse la société français à la suite de la mort tragique de Lyhanna.

Nous sommes convaincus que au delà des fautes individuelles commises dans la gestion de cette affaire et détaillées dans les rapports de mission des inspecteurs généraux de la justice et de la gendarmerie nationale, il existe une défaillance systémique dans la prise en charge des victimes d’agressions sexuelles.

Pour y répondre nous faisons nôtres les propositions du projet de loi transpartisane dit projet de loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles.

Nous réclamons plus de moyens pour la justice et un renforcement des enquêteurs en police judiciaire.

Nous avons en outre écrit au Garde des Sceaux qui ne nous a pas répondu à ce jour pour lui faire part de ce constat et de cette demande :

En ce qui concerne les crimes sériels, les errements mis en lumière dans cette dramatique affaire font écho à ceux de l’affaire FOURNIRET, des disparues de l’Yonne, ou encore de l’affaire HEAULME, et obligent à transformer le pôle de Nanterre en parquet national, lui permettant de se saisir en cas de crimes contre les mineurs sur le modèle des autres parquets nationaux.

Intervention de SEBAN AVOCATS aux Journées des Organismes de Foncier Solidaire France

Eglantine Enjalbert, Alexandra Aderno, avocates associées, Joanna Henri-Luyton et Emma Delestrade, avocates, seront présentes aux Journées des Organismes de Foncier Solidaire France qui se dérouleront les mercredi 1er et jeudi 2 juillet 2026 à Ivry-Sur-Seine.
A cette occasion, Alexandra Aderno et Emma Delestrade interviendront le jeudi 2 juillet à partir de 11h sur le sujet « RGPD : les risques pour les OFS ».

SEBAN AVOCATS distingué dans le guide Décideurs Contentieux & Arbitrage

Seban Avocats, premier cabinet d’avocats dédié aux acteurs publics et à l’économie sociale et solidaire a été distingué dans le guide DÉCIDEURS Contentieux & Arbitrage ! Retrouvez ci-dessous la catégorie dans laquelle Seban Avocats a été distingué :
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SEBAN AVOCATS à la Biennale des Objets Connectés (BOC) 2026

Philippe Guellier, avocat associé, était présent à la Biennale des Objets Connectés (BOC) 2026 à Carcassonne le 23 et 24 juin sur le thème « Territoires intelligents et Durables« .

Cet évènement aura notamment lieu autour des préoccupations majeurs des territoires et a réuni de nombreux décideurs publics et privés autour de ces thématiques stratégiques.

Philippe Guellier reste disponible afin d’évoquer les montages contractuels.

SEBAN AVOCATS et FNCCR – Arrêt du Conseil d’État du 26 mai 2026 : sens, portée et enjeux

La FNCCR et Seban Avocats publient une note d’analyse consacrée à la décision du Conseil d’État du 26 mai 2026 relatif à la participation des collectivités territoriales au capital des sociétés de production d’énergies renouvelables.

Cette décision, particulièrement attendue par les acteurs publics de l’énergie, consacre l’existence d’une compétence autonome de soutien économique par prise de participation dans des sociétés de production d’EnR sur le fondement de l’article L. 2253-1 du CGCT.

Au-delà de cette qualification, la décision emporte des conséquences importantes pour les communes, les EPCI et les syndicats d’énergie, en matière de transfert de compétences, de gouvernance locale des projets et de mobilisation des financements publics au service de la transition énergétique.

Quelle est la portée de cette décision ?
Quelles difficultés d’articulation soulève-t-elle avec le droit de l’énergie ?
Quelles évolutions législatives peuvent être envisagées afin de préserver la capacité des territoires à soutenir les projets d’énergies renouvelables ?

Rédigé par Marie-Hélène Pachen-Lefèvre et Marianne Hauton, avocates associées de Seban Avocats et Cecile Fontaine, cheffe du département des Affaires publiques et juridiques et Flavien Loustau, responsable des affaires publiques de la FNCCR.

SEBAN AVOCATS de nouveau distingué dans le guide Décideurs Innovation, Data et Propriété Intellectuelle

Seban Avocats, premier cabinet d’avocats dédié aux acteurs publics et à l’économie sociale et solidaire a été distingué dans le guide DÉCIDEURS Innovation, Data et Propriété Intellectuelle ! Retrouvez ci-dessous les catégories dans lesquelles Seban Avocats a été distingué :

 

 

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SEBAN AVOCATS annonce la nomination de Marc LANGLADE comme Directeur « Copropriétés et ensembles immobiliers complexes »

SEBAN AVOCATS renforce ses équipes en nommant Marc LANGLADE Directeur au sein de
l’équipe « Droit immobilier privé » de son cabinet parisien.

Avant d’intégrer SEBAN AVOCATS en 2022, Marc LANGLADE a exercé pendant plusieurs années au sein de collectivités locales, ce qui lui a permis d’acquérir une expertise pointue et spécifiquement adaptée à ces acteurs.

Il est nommé Directeur du secteur « Copropriétés et ensembles immobiliers complexes » aux côtés de Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocate associée. Au sein de SEBAN AVOCATS, il accompagne les acteurs publics dans leurs projets immobiliers : acquisitions, cessions, rénovations urbaines, gestion immobilière. De la détermination des montages à la rédaction et la sécurisation des actes, il accompagne tant en conseil qu’en contentieux, les propriétaires et acquéreurs publics dans la valorisation et la gestion de leur patrimoine privé.

Marc LANGLADE a également développé une expertise particulière en matière de droit de la copropriété et d’ensembles immobiliers complexes. Il intervient à ce titre dans le traitement des copropriétés en difficultés ou dégradées, grâce à la mobilisation de procédures particulières (mandataire ad hoc, administration provisoire, carence). Enfin, il assiste les acteurs publics sur des opérations de requalification urbaine qui nécessitent la mobilisation de montages particuliers (volumétrie, associations syndicales libres, union de syndicats, scission de copropriété).


 

 

« Cette nomination s’inscrit dans la continuité de notre stratégie de développement, portée par l’excellence, la transmission et l’engagement. Elle illustre notre volonté de structurer durablement le Cabinet autour de professionnels expérimentés, capables d’apporter des réponses à la hauteur des enjeux juridiques de nos clients.« 

Marie-Hélène Pachen-Lefèvre, avocate associée et Présidente de SEBAN AVOCATS

 

 

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SEBAN AVOCATS de nouveau distingué par le classement Le Point-Statista – Edition 2026

Seban Avocats a été convié par le journal Le Point à sa traditionnelle photo regroupant les cabinets d’avocats récompensés de « 5 étoiles » par le guide des « Meilleurs cabinets d’avocats 2026 » réalisé par Le Point et Statista.

En effet, pour la 8ème année consécutive, le Cabinet a été distingué et intègre le guide des « Meilleurs cabinets d’avocats 2026 » avec la note maximale de 5 étoiles dans la catégorie Droit public.

A cette occasion, Eglantine Enjalbert était présente pour participer à la traditionnelle photo de famille !

 

 

 

 

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Adductions télécom au droit du terrain des nouvelles constructions : les juridictions donnent tort aux opérateurs et à l’ARCEP

Cour d’appel de Toulouse, 3ème chambre, 9 avril 2025, n° 24/01876

Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 26 février 2026, Département de l’Ariège, n° 2402380

 

Un débat entre les opérateurs, l’ARCEP et les collectivités

Qui doit financer et construire les adductions télécom en domaine public, au droit des logements et locaux professionnels ?

Un débat a pu exister mais semble désormais passé s’agissant des logements et locaux professionnels existants : c’est aux opérateurs d’infrastructure qui déploient la fibre optique de prendre en charge les adductions télécom éventuellement manquantes en domaine public.

Reste en revanche un débat s’agissant des nouvelles constructions, évoqué par la Cour des comptes dans son récent rapport relatif aux soutiens publics en faveur du déploiement de la fibre optique (C. des comptes, Les soutiens publics en faveur du déploiement de la fibre optique, Avril 2025).

D’un côté, des collectivités s’appuient sur le code de la construction et de l’habitation et des réponses du gouvernement pour soutenir que c’est aussi c’est aux opérateurs d’infrastructure qui déploient la fibre optique de prendre en charge les adductions télécom éventuellement manquantes en domaine public, au droit du terrain des nouvelles constructions. Le cabinet SEBAN & Associés soutient depuis longtemps les collectivités dans ce sens.

De l’autre, les opérateurs s’appuient sur l’article L.332-15 du code de l’urbanisme pour soutenir que ce serait aux bénéficiaires des autorisations d’urbanisme, particuliers et aménageurs, de financer et de réaliser les adductions en domaine public, au droit du terrain des nouvelles constructions et, in fine, d’en être propriétaire.

Pour rappel, cet article dispose, en ses deux premiers alinéas, que

« L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau et gaz, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés.

Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. »

La position des opérateurs est détaillée, dans la version de 2022, du guide pratique d’Objectif Fibre relatif à l’« Installation d’un réseau en fibre optique FttH dans les immeubles neufs ou rénovés, résidentiels ou mixtes » affirme-t-il, que :

« L’article L 332-15 précise les obligations à la charge du bénéficiaire de l’autorisation de construire (ou d’aménager) en vue de la construction et du financement de l’équipement propre en matière d’adduction.

Au titre de cet article un aménageur doit réaliser une infrastructure de génie civil qui va de l’entrée de chaque parcelle ou lot (point de démarcation) jusqu’au point d’accès réseau sur le domaine public, en respect du droit du terrain.

Cette infrastructure reste la propriété du bénéficiaire de l’autorisation de construire ou d’aménager, de lotir et ne peut en aucun cas être rétrocédée à l’opérateur de zone chargé du raccordement des lignes de communications électroniques en fibre optique. »

L’ARCEP a repris cette position sur son site internet[1], ainsi que, notamment, dans sa synthèse des travaux et recommandations sur les modalités tarifaires des raccordements finals des réseaux en fibre optique jusqu’à l’abonné[2] et dans sa recommandation sur la mise en œuvre de l’obligation de complétude des déploiements des réseaux en fibre optique jusqu’à l’abonné[3].

Plusieurs décisions successives permettent désormais d’écarter la position des opérateurs et de l’ARCEP.

 

 

Les bénéficiaires d’autorisations d’urbanisme ne sont pas propriétaires du branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics au droit de leur terrain, en domaine public

Le premier aspect sur lequel les juridictions ont été amenées à se prononcer concerne la propriété des branchements des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés.

Contestant des redevances d’occupation de fourreaux télécom situés dans des lotissements communaux dont le paiement lui était réclamé par le syndicat départemental d’énergie de la Loire-Atlantique (SYDELA), la société Orange soutenait que les dispositions précitées de l’article L.332-15 du code de l’urbanisme avaient pour effet de confier la propriété des branchements des équipements propres sur les équipements publics qui existent au droit du terrain des nouvelles constructions aux pétitionnaires des autorisations d’urbanisme.

Le tribunal administratif de Nantes a jugé, au contraire, que, « contrairement à ce que soutient la société Orange, les articles L. 332-6, L. 332-15, R. 315-6 et R. 312-7 du code de l’urbanisme n’ont ni pour objet ni pour effet de transférer aux bénéficiaires de l’autorisation d’urbanisme ni même à l’association syndicale locale des acquéreurs des lots des lotissements en cause la propriété des équipements, tels que des infrastructures de génie civil pour le passage de réseaux de télécommunications, dont les personnes publiques sont propriétaires dès leur réalisation sous maîtrise d’ouvrage publique. Il s’ensuit que la société Orange n’est pas fondée à soutenir que la propriété publique des infrastructures de génie civil en cause, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, aurait été transférée aux associations syndicales libres de ces lotissements »[4].

Cette position a été partagée par le tribunal administratif de Toulouse dans plusieurs jugements[5].

Une telle position est cohérente avec le régime de propriété des autres types de réseaux publics, la cour administrative d’appel de Douai, saisie comme juge du renvoi par le Conseil d’État dans son célèbre arrêt Commune de Douai, ayant jugé que les branchements aux réseaux publics de distribution d’électricité réalisés par le concessionnaire constituent des biens de retour de l’autorité concédante[6].

 

 

Aucune obligation de principe ne repose sur les bénéficiaires d’autorisations d’urbanisme en matière d’adduction télécom en domaine public

Une juridiction a, plus récemment, jugé que l’article L.332-15 du code de l’urbanisme ne concerne que les réseaux publics et ne s’applique audits réseaux qu’en cas de prescription dans l’autorisation d’urbanisme[7].

Dans cette affaire, l’acquéreur d’une maison se plaignait de l’absence de raccordement de ladite maison au réseau PTT, estimant qu’il s’agissait d’un vice caché dont la société venderesse avait connaissance. L’acquéreur soutenait notamment qu’en application de l’article L. 332-15 du Code de l’urbanisme, le raccordement entre la chambre de tirage et la limite de sa parcelle incombait à la société venderesse tandis que cette dernière soutenait que cette obligation incombait à la société Orange, propriétaire du réseau cuivre.

La cour d’appel de Toulouse rappelle que les obligations imposées par l’article L.332-15 du Code de l’urbanisme s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes.

Elle juge cependant que ces dispositions ne permettent pas de retenir que la société venderesse aurait eu, dès l’origine de la construction, l’obligation d’installer les éléments nécessaires au raccordement entre la maison et le réseau public dans la mesure où il n’est pas établi que l’autorité administrative ayant délivré le permis de construire aurait émis une telle prescription qui n’était pas obligatoire, mais pouvait seulement intervenir ‘en tant que de besoin’.

Cette position n’a rien de surprenant, la jurisprudence administrative considérant de longue date que, sans prescription dans l’autorisation d’urbanisme, il n’y a pas d’obligation pour le pétitionnaire au titre de l’article L.332-15 du Code de l’urbanisme (CE, 1er avril 1981, n° 12882 ; CAA LYON, 20 décembre 2022, n° 22LY00744).

 

 

Le délégataire de service public doit exécuter les stipulations de la convention qui lui confient le financement et la maîtrise d’ouvrage des infrastructures de génie civil au droit du terrain pour le raccordement des nouvelles constructions

La dernière affaire concerne un délégataire de service public, chargé du financement, de la conception et de l’établissement d’une partie du réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique qui soutenait que les stipulations de la convention de délégation de service public devrait être interprétées au regard des dispositions de l’article L. 332-15 et ne mettaient pas à sa charge le financement et la réalisation des infrastructures d’accueil, au droit du terrain, pour le raccordement final des nouvelles constructions.

Face à un débat avec son délégataire, l’autorité délégante a saisi le tribunal administratif d’une demande d’interprétation des stipulations de la convention de délégation de service public relatives au raccordement final des habitations, des sites professionnels publics et privés et à la densification du réseau départemental.

Le tribunal a jugé que, dès lors que la convention de délégation de service public confie le financement et la construction des infrastructures de génie civil sur le domaine public, au droit du terrain, au délégataire et que ces stipulations ne sont ni obscures, ni ambiguës, il n’y a pas lieu à interprétation de la convention[8].

Il en résulte qu’un délégataire ne peut opposer l’article L.332-15 du code de l’urbanisme pour refuser d’exécuter des stipulations claires d’une convention de délégation de service public.

A noter que, lors de l’audience, et sans que cela ne soit nécessaire à la résolution du litige, le rapporteur public a développé plus avant encore son raisonnement sur l’article L.332-15 pour répondre à plusieurs thèses développées par le délégataire quant au régime de cet article. Alors que le délégataire soutenait que l’autorité compétente en matière d’urbanisme était tenue de prescrire la réalisation des infrastructures de viabilisation venant au droit du terrain, il a considéré que ce raisonnement était erroné. En effet, selon le rapporteur public, l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme prévoit que l’autorité compétence n’exige la réalisation de ces infrastructures qu’« en tant que de besoin » et en déduit que l’autorité compétente dispose donc d’une faculté d’appréciation et a cité deux jurisprudences au soutien de cette interprétation (CE, 1er avril 1981, n° 12882, aux tables et CAA Lyon, 20 décembre 2022, n° 22LY00744).

 

 

La nécessaire prise en compte de la jurisprudence par les opérateurs et l’ARCEP

Ces décisions permettent de confirmer que, à l’image du réseau public de distribution d’électricité, c’est à l’opérateur d’infrastructure, conformément à l’article L.34-8-3 du Code des postes et des communications électroniques, d’assurer la maîtrise d’ouvrage des adductions de communications électroniques en domaine public, y compris pour les nouvelles constructions.

Cette charge de la maîtrise d’ouvrage pèse sur les opérateurs d’infrastructure dans tous les cas :

  • pour les réseaux télécom privés, dès lors que l’article L.332-15 du code de l’urbanisme ne s’applique pas à eux ;
  • pour les réseaux télécom publics, puisque l’article L.332-15 du code de l’urbanisme n’a ni pour objet ni pour effet de transférer aux bénéficiaires de l’autorisation d’urbanisme la propriété des adductions télécom.

C’est également à l’opérateur d’infrastructure, toujours en application de l’article L.34-8-3 du Code des postes et des communications électroniques, de financer ces travaux, même si rien n’empêche dans la règlementation applicable aux réseaux en fibre optique (FTTH, FTTE et FTTO) qu’il en répercute les coûts aux opérateurs commerciaux, lesquels auront également la possibilité de les répercuter à leurs clients.

Ce schéma financier est cohérent, s’agissant des réseaux d’initiative publique, avec l’article L.1425-1 du Code général des collectivités territoriales, lequel définit les usagers du service public local des communications électroniques comme étant les opérateurs de communications électroniques et les utilisateurs de réseaux indépendants. Les délégataires de service public chargés d’un réseau de communications électroniques ne peuvent donc pas facturer de prestations à des clients finals. La seule dérogation possible à ce financement concernera le cas limité, si ce n’est inexistant, d’éventuelles prescriptions dans les autorisations d’urbanisme imposant au pétitionnaire de supporter le branchement des équipements télécom propres à l’opération sur un réseau d’initiative publique déployé au droit du terrain au titre de l’article L.1425-1 du Code général des collectivités territoriales.

Enfin, les adductions télécom en domaine public relèveront, pour les réseaux privés, du patrimoine des opérateurs d’infrastructure et, pour les réseaux publics, du patrimoine des collectivités délégantes. Ce schéma patrimonial, s’agissant des réseaux d’initiative publique, est conforme au régime des biens de retour défini par le Conseil d’État et le Code de la commande publique. En effet, on ne voit pas à quel titre le régime patrimonial d’une adduction télécom devrait varier selon que l’habitation ou le local professionnel est existant ou nouveau, dès lors que le critère de qualification d’un bien de retour est sa nécessité au fonctionnement du service public. Dans les deux cas, une telle adduction est nécessaire au fonctionnement du service public des communications électroniques prévu à l’article L.1425- du Code général des collectivités territoriales.

Le cabinet SEBAN & Associés se tient à la disposition du gouvernement et du régulateur, pour intégrer dans textes et les décisions les dispositions qui permettront d’assurer la prise en compte de ces éléments, et des collectivités pour vérifier que les adductions télécom en domaine public des nouvelles constructions sont bien identifiées comme biens de retour dans les inventaires patrimoniaux des délégataires et que les flux financiers passent par les usagers et non les clients finals.

 

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[1] www.arcep.fr/mes-demarches-et-services/consommateurs/fiches-pratiques/raccorder-batiment-neuf-fibre-optique-zone-moins-dense-demarches.html

[2] ARCEP, Synthèse des travaux et recommandations sur les modalités tarifaires des raccordements finals des réseaux en fibre optique jusqu’à l’abonné, 28 juillet 2023, p. 7.

[3] ARCEP, Consultation publique sur son projet de recommandation sur la mise en œuvre de l’obligation de complétude des déploiements des réseaux en fibre optique jusqu’à l’abonné, 8 avril 2025, p. 22.

[4] TA Nantes, 1ère chambre, 7 novembre 2023, Société Orange, n° 2007538.

[5] TA Toulouse, 5ème chambre, 13 février 2024, n° 2000527 ; 5ème chambre, 30 Avril 2024, n° 2100634.

[6] CAA Douai, 10 décembre 2013, Commune de Douai, n° 12DA01949.

[7] CA Toulouse, 9 avril 2025, n° 24/01876.

[8] TA Toulouse, 26 février 2026, Département de l’Ariège, n° 2402380.

Nouvelle édition de la Nuit des relais organisée par le Fondation des femmes

Comme chaque année, les équipes de Seban Avocats étaient présentes à la Nuit des relais ! Après une collecte organisée en interne pour soutenir les actions de la Fondation des Femmes, 10 coureuses et coureurs du Cabinet ont relevé le défi de se relayer tous les 600 mètres lors d’une course effrénée organisée par la Fondation !

Évidemment, nos coureurs n’étaient pas seuls : des supporteurs du Cabinet étaient présents pour les encourager ! Félicitations à tous pour cette belle action !

Nos coureurs :

Agathe Delescluse, Alexandra Aderno, Antoine Grela, Guillaume Gauch, Justine Codjia, Leïla Sayegh, Louise Flament, Romain MILLARD, Samy ALLI et Valentine Roux

 

Nos supporteurs :

Camilia Chtani, Coraline Seba, Emile Boissel Dombreval, Jennifer Giffe , Ornella Métaireau, Marie Gautier, Saadia EL KHAMLICHI – MOHAMED AHMED et Victoria Goachet

 


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Qu’est-ce que la Fondation des femmes ?

Depuis la création de la Fondation des Femmes en 2016, près de 500 projets associatifs ont été soutenus, permettant à des centaines de milliers de femmes victimes de violences ou en situation de précarité, d’être aidées et accompagnées par des expertes.

Découvrir la Fondation des Femmes

Interview de Didier Seban dans C à vous – le recours à la généalogie génétique dans la résolution des affaires criminelles non élucidées

Invité sur le plateau de C à vous, Didier Seban, avocat associé est revenu sur un sujet au cœur de l’actualité : le recours à la généalogie génétique dans la résolution des affaires criminelles non élucidées.

Face à des enquêtes parfois bloquées depuis des années, cette avancée scientifique ouvre de nouvelles perspectives concrètes. En exploitant différemment les traces ADN, il devient possible de remonter des pistes jusque-là inaccessibles.

« J’ai au moins deux dossiers dont je sais qu’on pourrait les résoudre par l’utilisation de ces fichiers, celui de Sabine Dumont et celui du violeur d’Antibes. » confie Didier Seban.

Un constat concret, qui illustre le potentiel réel de ces outils pour faire émerger la vérité. Le sujet doit être encadré notamment en matière de protection des données personnelles et d’encadrement des usages.

Toute l’équipe du pôle « Aide aux victimes et affaires non élucidées » de Seban Avocats est mobilisée afin de faire évoluer la loi et d’adapter les moyens d’enquête aux avancées scientifiques.

Retrouvez l’entretien complet sur C à vous :

Regarder l’émission

Dossier « Associations et municipalités – Cause commune » paru dans Juris Associations

Suite aux élections municipales, Seban Avocats est fier de partager le dossier de la revue Juris Associations, consacré aux relations entre communes et associations, auquel plusieurs de ses équipes ont contribué. Ces liens, anciens et structurants pour nos territoires, sont aujourd’hui mis sous pression dans un contexte économique difficile, alors que la complémentarité entre ces deux acteurs — qu’il s’agisse d’action sociale, de financement innovant ou de vie culturelle et sportive — est réelle et précieuse, à condition de respecter certains prérequis. Ce dossier en donne les clés !
Bonne lecture !

Consulter le dossier

Nouvelle nomination de SEBAN AVOCATS dans le guide LEGAL 500 2026

Cette année, Seban Avocats, premier Cabinet d’avocats dédié aux acteurs publics et à l’économie sociale et solidaire a de nouveau été distingué par le guide juridique The Legal 500 (Legalease) 2026 !

Seban Avocats a été distingué dans 2 catégories :

  • Administrative and public Law avec : 
    Didier Seban, Marie-Hélène Pachen-Lefèvre, Thomas Rouveyran, Guillaume Gauch, Alexandre Vandepoorter, Lorène Carrère, Céline Lherminier, Anne-Christine Farcat, Philippe Guellier, Audrey Lefèvre, Marion Terraux, Marjorie Abbal, Marlène Joubier, Eglantine Enjalbert, Alexandra Aderno, Samuel Couvreur, Tadjdine Bakari-Baroini et Marianne Hauton

 

  • White Collar Crime avec :
    Didier Seban, Matthieu Hénon et Marlène Joubier

 

Vidéos – Les 100 premiers jours du mandat

Les élections sont passées, les maires et leurs équipes sont dans une nouvelle mandature de six ans. Un nouveau mandat municipal implique de nombreuses décisions stratégiques dès les 100 premiers jours : indemnités, DGS, règlement intérieur, collaborateurs de cabinet, déclarations d’intérêts, délégations de pouvoirs, etc.

Afin de vous accompagner, Lorène Carrère et Alexandra Aderno, avocates associées de Seban Avocats, en collaboration avec Le Courrier des maires et des élus locaux et Aurélien Hélias, vous proposent une série de 12 vidéos questions-réponses sur les points essentiels du début de mandat.

Vidéo 12 – Qu’est-ce que le déport et comment l’élu doit-il s’y tenir ?


 

Vidéo 11 – Avantages en nature, voiture de fonction… Un régime distinct entre élus et agents


 

Vidéo 10 – Probité des élus : quels sont les dispositifs à instaurer ?


 

Vidéo 09 – Quels élus sont concernés par les déclarations d’intérêt et de patrimoine ?


 

Vidéo 08 – Comment procéder aux nominations dans les organismes extérieurs ?


 

Vidéo 07 – Quelles règles respecter en matière de frais de représentation ?


 

Vidéo 06 – Comment choisir son directeur de cabinet et quels profils sont à proscrire ?


 

Vidéo 04 – Comment et selon quelle procédure choisir son DGS ?


 

Vidéo 03 – Comment et selon quels plafonds fixer le régime indemnitaire des élus ?


 

Vidéo 02 – Comment et dans quel cadre fixer les délégations de signature du maire ?

Vidéo 01 – Comment et dans quel cadre fixer les délégations de pouvoirs ?

 

Bien aborder les 100 premiers jours du mandat

Pour ce faire, dans le cadre du partenariat Eurogroup Consulting, grâce notamment à Romain Varène, Gaspard Goigoux, Cyrille DESMAREST et Nicolas Bartel, et Seban Avocats avec Marie-Hélène Pachen-Lefèvre,Lorène Carrère, Thomas Rouveyran et Alexandra Aderno, nous proposons un accompagnement dédié pour sécuriser les premières décisions, prioriser les actions à mener et établir une feuille de route pour la durée du mandat.

Parce que les 100 premiers jours du mandat donne le « la » pour toute la mandature, contactez-nous.

Formation « La fin des baux de longue durée – Comment l’anticiper ? » – le 26 mars 2026

Les baux constitutifs de droits réels, tels que le bail emphytéotique de droit privé ou le bail à construction, s’inscrivent dans le temps long et peuvent durer jusqu’à 99 ans. La fin de ces baux soulève des interrogations importantes pour les parties, qui doivent connaître leurs droits et obligations pour sécuriser la conclusion du contrat et préparer la suite.

 

« Quelles sont les obligations des parties pendant la durée du bail ?« 

« Quels sont les régimes applicables à la fin d’un bail de longue durée ? »

« Comment anticiper et organiser la fin d’un bail pour éviter les litiges ou incertitudes ? »

 

vous propose une formation en ligne le 26 mars 2026 sur le thème :

La fin des baux de longue durée – Comment l’anticiper ?

 

Cette formation vous donnera les clés pour identifier les droits et obligations des parties, comprendre le régime juridique applicable en fin de bail et mettre en œuvre des préconisations pour anticiper au mieux la conclusion d’un bail de longue durée.

 


Informations sur la formation :

Le jeudi 26 mars 2026
De 10h à 12h (heure métropolitaine)
En visio via le logiciel Zoom
300€ HT par participant
 

Consulter le programme et s’inscrire