- Droit pénal de l'environnement
le 06/04/2023
Marlène JOUBIER
Guillaume HÉLIAS

Vers la création d’une nouvelle infraction de mise en danger de l’environnement ?

Rapport du groupe de travail relatif au droit pénal de l’environnement présidé par François Molins, procureur général près de la Cour de cassation

Parmi les treize recommandations formulées par le Groupe de travail relatif au droit pénal de l’environnement – sous la présidence de M. François MOLINS, Procureur général près la Cour de cassation –, le rapport publié le 7 décembre 2022, envisage la création d’un nouveau délit de mise en danger en matière environnementale.

Pour l’heure, l’exposition de la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un « risque immédiat d’atteinte grave et durable » est prévue par l’article L. 173-3-1 du Code de l’environnement, non comme un délit autonome mais comme la circonstance aggravante d’infractions exhaustivement listées – notamment en matière de réglementation ICPE (Art. L. 173-1 et L. 173-2 du Code de l’environnement) ou encore de gestion des déchets (Art. L. 541-46, I du Code de l’environnement).

Face aux lacunes de l’arsenal juridique pour sanctionner certains comportements, le Groupe de travail recommande la création d’un délit autonome de mise en danger de l’environnement et en propose la rédaction suivante :

« Le fait d’exposer directement ou indirectement l’eau, l’air, les sols, sous-sol, la faune et la flore, ou les écosystèmes par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou par une faute caractérisée au sens de l’article 121-3 du Code pénal à un risque immédiat de dégradation substantielle ou durable de nature à mettre en péril l’environnement ».

Ce délit permettrait de remettre l’environnement au cœur de la réponse pénale, en se calquant directement sur le risque causé à autrui. Reste que si une telle infraction était retenue en ces termes par le législateur, la notion de « dégradation substantielle » méritera d’être précisée.

En outre, en l’état de sa rédaction, ce délit serait donc involontaire et supposerait, pour être retenu par un juge pénal, la démonstration d’une faute d’une particulière gravité.