Projets immobiliers publics privés
le 13/04/2023

Vente : la conformité de l’immeuble vendu s’apprécie au moment de la délivrance du bien

Cass. Civ., 3ème, 16 mars 2023, n° 21-19.460

Dans le cadre d’une vente, il ressort des dispositions de l’article 1603 du Code civil que le vendeur a « deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ».

Dans un arrêt en date du 16 mars 2023, la Cour de cassation est venue préciser que la conformité du bien vendu aux spécifications contractuelles s’appréciait au moment de la délivrance du bien. En l’espèce, une SCI a vendu à une autre société une grange à démolir, par acte authentique en date du 31 mars 2008. L’acte de vente faisait état d’un permis de construire deux immeubles sur le terrain, accordé par un arrêté municipal du 29 septembre 2004.

Un certificat du maire de la commune, daté du 3 décembre 2007, attestant de la non-caducité du permis de construire, était annexé à l’acte de vente. Par jugement en date du 29 mai 2012, le Tribunal administratif de Strasbourg, saisi par un voisin, a annulé la décision du maire de la commune ayant refusé de constater la péremption de ce permis de construire. L’acquéreur a alors assigné le vendeur en paiement d’indemnités, au motif qu’il avait manqué à son obligation de délivrance.

En appel, les demandes de l’acquéreur sont rejetées. Cette position est confirmée par la Cour de cassation, qui retient que « la conformité du bien vendu et livré aux spécifications contractuelles s’apprécie au moment de la délivrance du bien, soit pour un terrain, lors de la remise des titres de propriété ».

En l’espèce, il résulte bien de l’acte de vente et des documents qui y sont annexés que le permis de construire n’a, à la date de la vente, fait l’objet d’aucun recours. Il en découle que le vendeur n’a pas manqué à son obligation de délivrance. Peu importe donc l’effet rétroactif de la caducité du permis de construire résultant d’un jugement rendu sur une demande postérieure à la vente.