Energie
le 15/01/2026
Thomas ROUVEYRAN
Yann-Gaël NICOLAS

Un décret d’application poursuit la transposition de la directive sur l’efficacité énergétique

Décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025 relatif à la transposition de la directive (UE) 2023/1791 relative à l'efficacité énergétique

Dans la continuité de l’ordonnance n° 2025-979 du 14 octobre 2025 portant transposition des articles 7, 26 et 27 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique (ci-après la « directive DEE »), prise sur le fondement du V de l’article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 (ci-après la « loi DDADUE »)[1], la publication du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025 poursuit la transposition de la directive DEE visant à permettre d’atteindre une gestion plus efficace de l’énergie, en particulier par une plus grande maîtrise de la consommation d’énergie.

A ce titre le décret vient apporter plusieurs précisions utiles :

  • en étendant l’obligation de n’acquérir que des produits, services et travaux à haute performance énergétique à tous les acheteurs (et pas seulement à l’Etat et ses établissements publics), à tous leurs achats (produits, services et travaux) ainsi qu’à l’acquisition et à la prise de bail de bâtiments, tout en diminuant considérablement le nombre de dérogations qui étaient énoncées aux articles R. 234-2 et R. 234-3 du même code ;
  • en introduisant dans le Code de l’énergie (art. R. 231-1) une définition des contrats de performance énergétique dès lors que l’article L. 234-2 du même code impose désormais aux acheteurs et autorités concédantes, lorsqu’ils passent des marchés publics de services visant l’amélioration de l’efficacité énergétique, d’étudier la faisabilité de conclure de tels contrats ;
  • en indiquant aux articles R. 233-1 et suivants du Code de l’énergie les seuils de consommation annuelle moyenne d’énergie finale visés à l’article L. 233-1 du Code de l’énergie au-delà desquels les entreprises doivent mettre en œuvre, le cas échéant, soit un système de management de l’énergie, soit un audit énergétique de leurs activités, mais également les modalités de réalisation de ces derniers, ainsi que les dérogations à cette obligation ;
  • en clarifiant aux articles D. 236-1 et suivants du Code de l’énergie les informations devant être transmises par tout exploitant d’un centre de données dont la puissance installée des salles de serveurs et des centres d’exploitation informatique est supérieure ou égale à 500 kilowatts, ainsi que les modalités selon lesquelles l’exploitant doit mettre en place un dispositif de collecte de ces informations et assurer leur transmission agrégée à l’échelle du centre de données ;
  • en précisant aux articles R. 211-11 et suivants du Code de l’énergie les projets concernés par l’obligation prévue à l’article L. 211-10 du même code qui impose de prendre en compte, à travers une évaluation proportionnée aux enjeux de consommation énergétique, des solutions en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques pour chaque projet dont le dépôt de la demande d’autorisation est postérieur au 1er juillet 2026 et représentant un montant d’investissement supérieur à 100 millions d’euros – 175 millions d’euros s’agissant des projets d’infrastructures de transport. Le décret précise notamment le contenu de cette évaluation, en particulier les solutions qui peuvent être examinées par le maître d’ouvrage afin de réduire la consommation d’énergie finale et de valoriser la chaleur fatale ;
  • en définissant aux articles R. 237-1 et suivants du Code de l’énergie les seuils de puissance à partir desquels l’exploitant d’une installation listée à l’article L. 233-5 du Code de l’énergie a l’obligation, lorsqu’il la créée ou procède à une modification d’ampleur de l’installation, de réaliser une analyse coûts-avantages de la faisabilité économique d’améliorer l’efficacité énergétique de l’approvisionnement en chaleur et en froid. En outre, le décret définit les caractéristiques des installations concernées, les dérogations à l’obligation de réaliser ladite analyse, ainsi que le contenu, le format et les modalités de transmission de cette dernière ;
  • en définissant aux articles 711-5 et suivants du Code de l’énergie les seuils en dessous desquels un réseau de chaleur et un réseau de froid sont efficaces, ou encore la notion de modification d’ampleur d’une installation de production de chaleur alimentant un réseau existant, à la suite de laquelle aucune nouvelle source de chaleur entrant dans le réseau dans le cadre de son exploitation normale ne peut utiliser de combustibles fossiles, à l’exception du gaz naturel jusqu’au 31 décembre 2030 ;
  • en clarifiant à l’article R. 229-51-1 du Code de l’environnement le contenu du programme d’actions à réaliser afin d’améliorer l’efficacité énergétique des réseaux de chaud et de froid, et à intégrer au sein des plans climat-air-énergie territoriaux transmis pour avis au préfet de région après le 1er juillet 2026 ;
  • en définissant à l’article R. 134-5 du Code de l’énergie le contenu de la section du rapport annuel de la Commission de régulation de l’énergie relative à l’efficacité et la sobriété énergétiques des infrastructures d’électricité et de gaz naturel.

L’ensemble de ce cadre réglementaire est entré en vigueur, sauf mention contraire ci-dessus, depuis 1er janvier 2026, contribuant de la sorte à imposer tant aux acheteurs publics qu’aux entreprises privées une adaptation de leurs activités au regard du principe de primauté de l’efficacité énergétique.

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[1] Cette ordonnance a été précédemment commentée par le cabinet : https://www.seban-associes.avocat.fr/directive-efficacite-energetique-publication-dune-ordonnance-poursuivant-la-transposition-en-droit-interne/