Droit de la construction et assurances
le 24/11/2022

Travaux exécutés d’office par une commune sur un immeuble frappé d’un arrêté de péril imminent annulé : le remboursement avec l’action civile en enrichissement sans cause

Cass. Civ., 3ème, 26 octobre 2022, n° 21-12.674

Dans cette affaire, une commune avait initié une procédure de péril imminent sur le fondement de l’ancien article L. 511-3 du Code de la construction et de l’habitation

Au vu du rapport d’expertise, le maire de cette commune a pris, en 2008, un arrêté de péril imminent, ordonnant à un Syndicat des copropriétaires (SDC) placé sous administration judiciaire de démolir certaines constructions, refaire la toiture, et surtout poser des témoins de contrôle des fissures existantes.

A défaut d’exécution spontanée, la commune a fait réaliser d’office ces travaux.

L’arrêté de péril imminent a ensuite été partiellement annulé par la juridiction administrative.

N’étant plus en droit d’émettre de titre exécutoire pour recouvrer le coût des travaux réalisés en exécution des dispositions annulées de l’arrêté de péril imminent, la commune a assigné le SDC en paiement du coût des travaux réalisés pour son compte, sur le fondement de l’enrichissement sans cause.

Dès lors que les travaux dont la commune avait supporté le coût avaient enrichi le patrimoine des copropriétaires, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a fait droit à cette demande.

Saisie du pourvoi formé par le SDC, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a validé le raisonnement de la Cour d’appel et rappelé les règles de l’enrichissement sans cause :

 

  • « D’une part, ayant relevé que l’arrêté de péril imminent, sur le fondement duquel le maire avait prescrit les travaux, avait été annulé par la juridiction administrative, sauf en ce qu’il prescrivait des travaux d’extension de la façade Est, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que, du fait de l’effet rétroactif de l’annulation de cet acte, qui était censé n’avoir jamais existé, l’appauvrissement de la commune ne trouvait pas sa cause dans l’accomplissement, par celle-ci, d’une obligation légale.
  • D’autre part, la cour d’appel a retenu à bon droit que le fait, pour le maire, de ne pas pouvoir délivrer un titre exécutoire afin de mettre à la charge du propriétaire, sur le fondement de l’article L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation, le coût des travaux exécutés d’office par la commune en exécution de l’arrêté de péril annulé ne faisait pas obstacle à l’exercice de l’action de la commune fondée sur l’enrichissement sans cause».

 

Cette jurisprudence offre donc la possibilité aux communes dont l’arrêté de péril aurait été annulé (et privées alors de la possibilité d’émettre un titre exécutoire) de solliciter le remboursement du coût des travaux qui ont été réalisés d’office pour sécuriser l’immeuble en introduisant une action devant le juge civil sur le fondement de l’article 1303 du Code civil.