Energie
le 15/01/2026
Thomas ROUVEYRAN
Yann-Gaël NICOLAS

Transposition de la directive sur l’efficacité énergétique : les projets de décret et d’arrêté précisant les obligations des organismes publics

Projet de décret relatif aux objectifs de réduction des consommations d’énergie des organismes publics, aux modalités d’inventaire et à la rénovation de leurs bâtiments

Projet d’arrêté relatif au haut niveau de performance énergétique mentionné à l’article L. 235-3 du Code de l’énergie en France métropolitaine

Pour rappel, par une directive 2023/1791 en date du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955, le Parlement européen et le Conseil ont procédé à une véritable refonte de la directive 2012/27/UE qui a rendu nécessaire l’introduction d’un chapitre V dans le Code de l’énergie intitulé « La performance énergétique des organismes publics » et donnant un rôle moteur au secteur public en matière de réduction de la consommation d’énergie finale.

L’article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (DDADUE), a ainsi transposé[1] cette directive aux articles L. 235-1 et suivants du Code de l’énergie en imposant :

  • une diminution de la consommation d’énergie finale cumulée des organismes publics[2] d’un volume représentant au moins 1,9 % de leur consommation d’énergie finale cumulée de l’année 2021 (article L. 235-2 du Code de l’énergie) ;
  • une rénovation d’au moins 3 % de la surface cumulée des bâtiments appartenant aux organismes publics chaque année afin de réduire leur consommation d’énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre (article L. 235-3 du Code de l’énergie).

C’est dans ce contexte que deux textes très attendus liés à cette transposition de la directive efficacité énergétique ont été soumis le 18 décembre 2025 au Conseil supérieur de l’énergie :

Si la date de leur publication – au lendemain de laquelle ils entreront en vigueur – et leur contenu final demeurent inconnus, ces projets apportent d’ores et déjà les précisions utiles suivantes.

Premièrement, selon l’article 1er du projet de décret, la consommation d’énergie finale cumulée des organismes faisant l’objet d’un objectif de réduction de 1,9 % par an est la somme des consommations d’énergie finale des organismes publics, y compris d’énergie renouvelable produite et auto-consommée sur site, à l’exception de la consommation d’énergie finale des collectivités et groupements dont la prise en compte est reportée[3].

Deuxièmement, en vertu de ce même article 1er du projet de décret, la surface cumulée des bâtiments prise en compte dans le calcul de l’objectif annuel de rénovation d’au moins 3 % est définie comme la somme des surfaces de plancher, au sens de l’article R. 111-22 du Code de l’urbanisme, qui, au 1er janvier 2024, respectent les conditions cumulatives suivantes :

  • le bâtiment appartient à un organisme public visé à l’article L. 235-1 du Code de l’énergie ;
  • la surface de plancher chauffée ou refroidie est supérieure ou égale à 250 m2;
  • le bâtiment n’atteint pas le haut de niveau de performance énergétique défini par arrêté des ministres chargés de la Construction et de l’Énergie.

A ce titre, le projet d’arrêté définit le haut niveau de performance énergétique qu’un bâtiment situé en France métropolitaine appartenant à un organisme public doit respecter à l’issue de la rénovation pour comptabiliser la surface rénovée au titre de l’objectif mentionné à l’article L. 235-3 du Code de l’énergie.

Le haut niveau de performance énergétique correspond :

  • pour les bâtiments à usage d’habitation situés en France métropolitaine, à l’atteinte a minima, de la classe C du DPE résidentiel (article L. 171-13-1-1 du Code de la construction et de l’habitation).
  • pour les autres bâtiments situés en France métropolitaine :
    • soit aux performances minimales d’un « bâtiment basse consommation rénovation tertiaire » au sens de l’article 4 de l’arrêté du 3 octobre 2023 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label prévu à l’article R. 171-7 du Code de la construction et de l’habitation ;
    • soit à l’atteinte de l’objectif de consommation d’énergie finale en valeur absolue du dispositif Eco-Energie Tertiaire (2° du I de l’article L. 174-1 du Code de la construction et de l’habitation). Etant précisé que lorsqu’une unité fonctionnement assujettie à l’article L. 174-1 du Code de la construction et de l’habitation, composée de plusieurs bâtiments, atteint le niveau de consommation, il est considéré que tous les bâtiments de cette entité fonctionnelle atteignent le haut niveau de performance énergétique.

De même, l’article 7 du projet d’arrêté précise que les bâtiments construits à compter de l’application de la réglementation thermique 2012 (RT2012) et la réglementation thermique et environnementale (RE2020) sont réputés atteindre le haut niveau de performance énergétique cible au sens du I de l’article L. 235-3 du Code de l’énergie.

Toutefois, il conviendra de s’interroger sur le respect – d’un point de vue technique – par cette définition de la haute performance énergétique, de l’article 6 de la directive 2023/1791 en date du 13 septembre 2023 qui imposait qu’au moins 3 % de la surface au sol totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant à des organismes publics soient rénovés chaque année de manière à être transformés au moins en bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle ou en bâtiments à émissions nulles conformément à l’article 9 de la directive 2010/31/UE, puis à compter de son abrogation le 30 mai 2026, conformément à la directive 2024/1275 sur la performance énergétique des bâtiments du 24 avril 2024[4].

Par dérogation, il est précisé que les rénovations énergétiques de certains bâtiments peuvent être comptabilisés dans la vérification de l’atteinte de l’objectif de 3 % de surfaces rénovées alors qu’elles ne permettent pas d’atteindre un haut niveau de performance énergétique. A cette fin, ces rénovations énergétiques doivent cependant respecter des exigences minimales de performance énergétique définies par arrêté des ministres chargés de la Construction et de l’Énergie.

Sur ce point, le projet d’arrêté définit les exigences minimales qu’un bâtiment situé en France métropolitaine appartenant à un organisme public doit respecter pour comptabiliser sa rénovation énergétique au titre de l’objectif mentionné au I de l’article L. 235-3 du Code de l’énergie, y compris lorsqu’elle n’atteint pas le haut de niveau de performance requis pour les autres bâtiments. Ainsi :

  • pour les bâtiments protégés visés aux 1° à 3° du I de l’article D. 235-3 du Code de l’énergie[5], les exigences minimales correspondent :
    • s’agissant des bâtiments résidentiels, aux critères des travaux de rénovation énergétique performante fixés par exception pour les bâtiments faisant l’objet de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, à savoir la réalisation d’un saut de deux classes du DPE et le traitement des six postes de travaux [6] ;
    • s’agissant des bâtiments tertiaires, au traitement des huit postes de travaux, ceux-ci incluant, en plus des postes listés pour le résidentiel, l’éclairage et l’éventuelle production de froid si elle existe.
  • pour les lieux de culte, visés au 4° du I de l’article D. 235-3 du Code de l’énergie, les exigences minimales correspondent à la réalisation d’une isolation de tout ou partie de l’enveloppe du bâtiment ou de remplacement d’un système de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire ;
  • pour les bâtiments opérationnels ou servant à des fins de défense, de sécurité civile ou de sûreté intérieure du territoire, ainsi que pour les bâtiments de l’Etat servant à des fins de défense nationale, hors logements et bureaux, les exigences minimales correspondent :
    • à la réalisation de travaux permettant d’atteindre la meilleure performance énergétique possible, dans les limites des contraintes directement liées aux activités qui s’y exercent ;
    • à la mise en œuvre de deux postes ou plus de travaux traitant l’enveloppe du bâtiment parmi les quatre suivants : l’isolation des murs ou des façades verticales, l’isolation des planchers bas, l’isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures.

Et, l’article 6 du projet d’arrêté précise, pour les bâtiments situés en France métropolitaine appartenant à plusieurs catégories justifiant l’adaptation de la performance visée, que les exigences minimales à atteindre dans ce cas sont respectées dès lors que celles relevant d’une catégorie sont atteintes.

En outre, il ressort du projet d’arrêté qu’à l’exception des bâtiments opérationnels ou servant à des fins de défense, de sécurité civile ou de sûreté intérieure du territoire, ainsi que des bâtiment de l’Etat servant à des fins de défense nationale, un bâtiment n’est pas considéré comme atteignant un haut niveau de performance énergétique ou, le cas échéant, satisfaire aux exigences minimales de performance, si la rénovation inclut au moins un équipement pour lequel le niveau d’émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 150 gCO2eq/ kWh PCI et dont le taux de couverture pour le chauffage[7] est supérieur à 30 %.

Troisièmement, le projet de décret précise également l’alternative autorisée par le I du troisième alinéa de l’article L. 235-3 du Code de l’énergie, selon laquelle l’objectif de 3 % de rénovation de la surface cumulée des bâtiments des organismes publics peut être réputé atteint si les organismes publics réduisent chaque année leur consommation d’énergie finale, planifient les rénovations de leurs bâtiments et les réalisent.

Pourra ainsi être comptabilisée, la somme des surfaces des bâtiments ayant fait l’objet d’un audit énergétique dans l’année, en vue d’une rénovation énergétique permettant d’atteindre le haut niveau de performance énergétique, ou le cas échéant les exigences minimales de performance énergétique. Dans ce cas toutefois, la réduction de la consommation d’énergie finale cumulée des bâtiments appartenant aux organismes publics devra être supérieure ou égale à celle qui résulterait de l’atteinte de l’objectif de rénovation de 3 % de la surface cumulée de leurs bâtiments. En outre, les bâtiments ayant fait l’objet d’un audit devront être effectivement rénovés d’ici 2040.

Par conséquent, il n’est pas exclu que l’application de la mesure alternative mentionnée au I du troisième alinéa de l’article L. 235-3 du Code de l’énergie – certes autorisée par l’article 6.6 de la directive 2023/1791 en date du 13 septembre 2023 – préjudicie le respect de l’objectif de 3 % de rénovation annuelle de la surface cumulée des bâtiments des organismes publics. En effet, en l’absence de toute sanction associée à l’absence de respect de cet objectif particulièrement ambitieux, les organismes publics pourraient avoir tendance à repousser indéfiniment la réalisation effective de leurs opérations de rénovation énergétique, au risque ensuite d’être dans l’incapacité budgétaire de faire face à leurs obligations d’ici 2040.

Quatrièmement, le projet de décret précise que l’ADEME est chargée de gérer la plateforme numérique sur laquelle les organismes publics doivent transmettre leurs données relatives aux rénovations annuelles de leurs bâtiments et à leur consommation annuelle d’énergie, ainsi qu’à la performance énergétique de leurs bâtiments dans le cadre de la constitution d’un inventaire national des bâtiments publics. Les organismes publics devront transmettre à l’ADEME leurs données de consommation annuelle d’énergie et, tous les deux ans, leurs données relatives aux rénovations et à la performance énergétique de leurs bâtiments.

Par suite, l’ADEME sera chargée de réaliser tous les ans un bilan de la complétion et de la qualité des données collectées, ainsi que du respect par les organismes publics de leurs obligations de transmission et de vérification.

En outre, le projet de décret permet d’étendre les obligations de transmissions de données au service statistique du ministre chargé de l’Énergie par les distributeurs d’électricité, de gaz et de chaleur, à des fins statistiques et afin de permettre la mise à disposition des organismes publics de leurs données de consommation, lorsqu’ils utiliseront la plateforme numérique pour déclarer leurs consommations et rénovations.

Si ces nouvelles dispositions confirment le rôle moteur du secteur public en matière de rénovation énergétique, en soumettant les organismes publics à des objectifs ambitieux, elles devront être accompagnées d’un soutien accru au regard des efforts budgétaires qu’elles emportent.

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[1] Cette transposition avait été évoquée dans une brève précédente : https://www.seban-associes.avocat.fr/transposition-de-la-directive-sur-lefficacite-energetique-le-role-exemplaire-des-batiments-des-organismes-publics-confirme/

[2] Pour rappel, l’article L. 235-1 du Code de l’énergie indique que sont soumis au dit chapitre :

  • L’Etat, les opérateurs de l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ;
  • Les entités, publiques ou privées, répondant à l’ensemble des critères suivants :
  • Elles ont été ou sont créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général n’ayant pas de caractère industriel ou commercial ;
  • Elles sont majoritairement et directement financées par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
  • Plus de la moitié des membres de leur organe d’administration, de direction ou de surveillance sont désignés par au moins une par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, à l’exclusion des opérateurs de l’Etat.

A ce titre, relevons que cette définition des organisme publics soumis à ce chapitre est très similaire à celle des pouvoirs adjudicateurs à l’article L. 1211-1 du Code de la commande publique, de sorte qu’elle est susceptible d’intégrer des entités privées (ex : SEM, SPL, SEMOP) dès lors qu’elles respectent ces trois critères cumulatifs.

[3] Rappelons que l’objectif de diminution de la consommation d’énergie finale cumulée des organismes publics d’un volume représentant au moins 1,9 % de leur consommation d’énergie ne couvre pas, jusqu’au 31 décembre 2026, la consommation d’énergie des collectivités territoriales et de leurs groupements de moins de 50.000 habitants ainsi que de leurs établissements publics. Il en va de même jusqu’au 31 décembre 2029, des collectivités territoriales et de leurs groupements de moins de 5.000 habitants ainsi que de leurs établissements publics (article L 235-2 du Code de l’énergie).

[4] En vertu des définitions issues de la directive (UE) 2024/1275 sur la performance énergétique des bâtiments :

  • un bâtiment à émissions nulles est défini comme « un bâtiment à très haute performance énergétique, déterminée conformément à l’annexe I, ne requérant aucune énergie ou seulement une très faible quantité d’énergie, ne générant sur site aucune émission de carbone provenant de combustibles fossiles et ne produisant aucune émission opérationnelle de gaz à effet de serre ou seulement de très faibles émissions ».
  • un bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle est défini comme « un bâtiment à très haute performance énergétique déterminée conformément à l’annexe I, qui n’est pas moins performant que le niveau optimal en fonction des coûts de 2023 notifiés par les États membres en vertu de l’article 6, paragraphe 2, et pour lequel la quantité quasi nulle ou très faible d’énergie requise est couverte dans une très large mesure par de l’énergie issue de sources renouvelables, notamment l’énergie issue de sources renouvelables sur place ou l’énergie issue de sources renouvelables à proximité ».

[5] En vertu des 1° à 3° du I de l’article D. 235-3 du Code de l’énergie introduit par le projet de décret, il s’agit des monuments historiques classés ou inscrits, des sites patrimoniaux remarquables ou des abords des monuments historiques, des immeubles ou ensembles architecturaux ayant reçu le label mentionné à l’article L. 650-1 du Code du patrimoine, des bâtiments situés en sites inscrits ou classés mentionnés au chapitre Ier du titre IV du livre III du Code de l’environnement.

[6] En vertu de l’article L. 111-1 du Code de la construction et de l’habitation, les six postes de travaux de rénovation énergétique sont : l’isolation des murs, l’isolation des planchers bas, l’isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées.

[7] Défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie pour le chauffage du bâtiment par l’ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 150 gCO2eq/ kWh PCI et les besoins annuels de chaleur pour le chauffage du bâtiment couverts par le système.