Intercommunalité
le 24/01/2023

Transfert de compétence : Réaffirmation de la règle de l’absence de transfert des créances résultant d’un contrat conclu par la commune et venu à expiration avant le transfert

CAA Marseille, 12 décembre 2022, Société Berthouly Travaux Publics, n° 19MA02635

En cas de transfert de compétence d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), se pose régulièrement la question du transfert des créances qui résultent des contrats conclus par la commune et venus à expiration avant le transfert de la compétence.

Dans une décision de 2014, le Conseil d’Etat avait indiqué que s’il résulte des dispositions de L. 5211-17 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) que le transfert de compétences à l’EPCI implique le transfert des biens, équipements et services nécessaires à l’exercice de ces compétences ainsi que les droits et obligations qui leur sont attachés, ces dispositions n’avaient toutefois « ni pour objet ni pour effet d’inclure les créances qui résultent de contrats conclus par la commune et venus à expiration avant le transfert » (CE, 3 décembre 2014, Société Citelum, n° 383865). Le Conseil d’Etat justifiait sa position en considérant qu’aucune disposition ne prévoit le transfert de telles créances à l’EPCI nouvellement compétent.

La Cour administrative d’appel de Marseille a eu l’occasion de rappeler cette règle dans un arrêt récent du 12 décembre 2022 s’agissant de la Métropole Aix-Marseille-Provence.

Dans cette affaire, la commune de Vitrolles soutenait que la demande de la société présentée à son encontre était mal dirigée dans la mesure où elle avait transféré sa compétence en matière de gestion des eaux pluviales à la Métropole le 1er janvier 2018 et que ce transfert avait entrainé de plein droit le transfert des biens, équipements et services nécessaires à l’exercice de cette compétence en application de l’article L. 5217-5 du CGCT.

Toutefois, la Cour administrative d’appel, après avoir constaté qu’à cette date le contrat avait été entièrement exécuté, a jugé que la commune n’était pas fondée à soulever une telle exception.

En effet, elle a rappelé que le transfert à la Métropole des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application de l’article L. 5217-5 du CGCT ne s’étendait pas aux créances qui résultent de contrats conclus par la commune et venus à expiration avant le transfert.