Energie
le 06/04/2023

Tour d’horizon des principales modifications apportées à la partie réglementaire du Code de l’énergie par le décret n° 2023-214 du 27 mars 2023

Décret n° 2023-214 du 27 mars 2023 portant modification de la partie réglementaire du Code de l'énergie relative à la production d'électricité et de gaz

Le décret n° 2023-214 en date du 27 mars 2023 modifie de façon transverse la partie règlementaire du Code de l’énergie, et en particulier les dispositions relatives au contrat d’achat, au contrat de complément de rémunération et aux procédures de mise en concurrence en vue d’obtenir le bénéfice de l’un de ces contrats.

En premier lieu, le décret crée de nouveaux mécanismes de communication d’information à la charge des gestionnaires de réseaux publics d’électricité et de gaz (art. R. 111-29-1 inséré dans la section relative à la confidentialité des informations sensibles détenues par les gestionnaires de réseaux et art. R. 111-58-1 inséré dans la section relative à la mise à disposition d’informations par les gestionnaires de réseaux publics aux personnes publiques).

Ainsi, les gestionnaires de réseaux publics d’électricité et de gaz doivent transmettre les informations d’identification ou de caractérisation des installations bénéficiant d’un soutien public, ainsi que les informations relatives à l’avancement des travaux de raccordement afférents, au Ministre en charge de l’énergie, au préfet et à la Commission de régulation de l’énergie (ci-après, CRE), à leur demande (article R. 111-58-1 du Code de l’énergie).

L’article R. 111-29-1, concernant spécifiquement les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité, prévoit une liste plus étendue des bénéficiaires des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de distribution. Peuvent ainsi avoir accès aux informations susmentionnées, lorsqu’ils en font la demande, le ministre en charge de l’énergie, les entreprises locales de distribution, la CRE, Électricité de France, les organismes agréés et les producteurs concernés.

En deuxième lieu, les articles 2 et 3 du décret procèdent à des modifications relatives aux appels d’offres organisés par le Ministre en charge de l’énergie pour les installations de production d’électricité.

D‘abord, concernant le contenu du cahier des charges des appels d’offres, l’article R. 311-13 du Code de l’énergie, modifié par l’article 2 du décret, indique désormais que la garantie financière devant être constituée par le candidat à l’appel d’offres peut notamment prendre la forme d’une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Cette possibilité concerne aussi bien les installations de production d’électricité situées sur terre que les installations situées sur le domaine public maritime (article R. 311-13-1 du Code de l’énergie, modifié par l’article 2 du décret).

Ensuite, un délai minimum de 15 jours avant la date d’ouverture du dépôt des offres est imposé à la CRE pour publier les réponses aux questions adressées par les candidats aux appels d’offres (article R. 311-18 du Code de l’énergie, modifié par l’article 2 du décret).

L’impossibilité d’exclusion d’un candidat durant la phase de dialogue concurrentiel, prévue par l’article R. 311-25-11 du Code de l’énergie, est assortie d’une exception. En effet, le candidat ne respectant pas les dispositions du règlement de consultation pourra désormais être exclu de la procédure (article R. 311-25-11 du Code de l’énergie, modifié par le 5° de l’article 2 du décret).

Enfin, concernant l’avis de la CRE sur les modifications du cahier des charges envisagées par le Ministre en charge de l’énergie, prévu par l’article R. 311-27-14 du Code de l’énergie, l’article 3 du décret apporte une précision.

D’une part, lorsque l’avis de la CRE est favorable, elle peut alors publier sur son site internet le cahier des charges tel que modifié par le ministre en charge de l’énergie. Son avis est par ailleurs réputé favorable si elle ne se prononce pas dans un délai de 15 jours.

D’autre part, lorsque son avis est défavorable, alors le Ministre en charge de l’énergie dispose d’un délai de 15 jours pour confirmer la modification envisagée. Si le Ministre ne confirme pas sa volonté de modifier le cahier des charges dans ce délai, il est regardé comme ayant renoncé à la modification envisagée.

En troisième lieu, l’article 4 du décret modifie la procédure de levée de suspension du contrat d’achat prévue par l’article R. 311-31 du Code de l’énergie. Le producteur doit désormais fournir une attestation de conformité, selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 311-27-1 et R. 314-7 du Code de l’énergie, pour obtenir la levée de la suspension du contrat.

En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du décret, le producteur peut demander une modification des informations relatives à la tension de raccordement contenues dans sa demande de contrat jusqu’à l’obtention de l’attestation de conformité initiale. En outre, la tension de livraison peut désormais faire l’objet d’une demande de modification, quand bien même cette modification ne serait pas prévue par l’arrêté tarifaire applicable (article R. 314-5 du Code de l’énergie, modifié par l’article 5 du décret).

En cinquième lieu, le décret organise les conséquences de la situation dans laquelle l’organisme qui s’est vu céder un contrat d’achat ou de complément de rémunération perd l’agrément qui lui permettait de bénéficier d’une telle cession. Dans ce cas, il pourra lui être substitué, à la demande du producteur, Électricité de France ou une entreprise locale de distribution. Le contrat durera alors jusqu’au terme initialement prévu et dans les mêmes conditions (article R. 314-52-6, modifié par l’article 6 du décret).