Environnement, eau et déchet
le 12/01/2023

Sols pollués : publication de la typologie des usages

Décret n° 2022-1588 du 19 décembre 2022 relatif à la définition des types d'usages dans la gestion des sites et sols pollués

Le décret pris en application de l’article 223 de la loi n° 2021-1104 en date du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi climat et résilience, a été publié le 20 décembre 2022 au Journal officiel. Cette loi avait en effet introduit à l’article L. 556-1 A du Code de l’environnement la définition de la notion d’usage dans le cadre de la gestion des sites et sols pollués : « l’usage est défini comme la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantées ». L’article renvoyait toutefois à l’exécutif le soin de définir les différents types d’usage par décret.

1°) Tout d’abord, le décret opère donc un important travail de définition. La typologie des usages suivante figure ainsi désormais à l’article D. 556-1 A du Code de l’environnement ;

« Usage industriel, pouvant comprendre un bâti (y compris des entrepôts), des infrastructures industrielles et, le cas échéant, des aménagements accessoires, tels que des bureaux ou des places de stationnement associés à l’activité industrielle ;

Usage tertiaire, correspondant notamment aux commerces, aux activités de service, aux activités d’artisanat ou aux bureaux ;

Usage résidentiel, comprenant un habitat individuel ou collectif, et, le cas échéant, des jardins pouvant être destinés à la production non commerciale de denrées alimentaires d’origine animale ou végétale ;

Usage récréatif de plein air, correspondant notamment aux parcs, aux aires de jeux, aux zones de pêche récréative ou de baignade ;

Usage agricole, correspondant à la production commerciale (notamment au sein d’exploitations agricoles) et non commerciale (notamment au sein de jardins familiaux ou de jardins partagés) d’aliments d’origine animale ou végétale, à l’exception des activités sans relation directe avec le sol ;

Usage d’accueil de populations sensibles, correspondant aux établissements accueillant des enfants et des adolescents de façon non occasionnelle, aux établissements de santé et établissements et services sociaux et médico-sociaux, et aux éventuels aménagements accessoires, tels que les aires de jeux et espaces verts intégrés dans ces établissements ;

Usage de renaturation, impliquant une désartificialisation ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité des sols, notamment des opérations de désimperméabilisation, à des fins de développement d’habitats pour les écosystèmes ;

Autre usage (à préciser au cas par cas).

II.- Lorsque plusieurs usages sont envisagés sur un même site, un zonage détaille leur répartition géographique ».

Le décret rend par ailleurs applicable cette typologie à la remise en état des sites où était sise une installation classée pour la protection de l’environnement. En effet, les dispositions applicables aux ICPE soumises à autorisation (R. 512-39-2), à enregistrement (R. 512-46-26) et à déclaration (R. 512-66-1) renvoient désormais à ladite typologie dès lors que la portée de la remise en état du site dépend de l’usage considéré. Il est également renvoyé à cette typologie pour la composition du dossier de demande d’autorisation (R. 181-15-2) et d’enregistrement (R. 512-46-4) des ICPE à implanter sur un site nouveau ainsi que pour la remise en état d’un site par un tiers demandeur (R. 512-76).

Le décret apporte également une définition à la notion de « changement d’usage », désormais inscrite à l’article R. 556-1 B du Code de l’environnement :

« Il y a changement d’usage, au sens de l’article L. 556-1 du code de l’environnement, dans l’un des cas suivants :

Le type d’usage projeté est différent du type d’usage antérieur défini au 11° de l’article D. 181-15-2, au 5° de l’article R. 512-46-4, ou aux articles R. 512-39-2, R. 512-46-26, R. 512-66-1 ou R. 512-76 ;

Pour les projets comportant plusieurs usages, l’un au moins des types d’usages projetés est différent du type d’usage antérieur défini au 11° de l’article D. 181-15-2, au 5° de l’article R. 512-46-4, ou aux articles R. 512-39-2, R. 512-46-26, R. 512-66-1 ou R. 512-76 ;

Le type d’usage projeté est identique au type d’usage antérieur mais modifie le schéma, dit conceptuel, prévu au 5° de l’article R. 556-2 par rapport à celui utilisé dans le mémoire prévu aux articles R. 512-39-3, R. 512-46-27, R. 512-78 ou R. 512-79 pour la définition des mesures de gestion ;

L’usage projeté et l’usage antérieur relèvent d’un “autre usage”, au sens du 8° de l’article D. 556-1 A, mais sont différents l’un de l’autre ».

 

2°) Ensuite, le décret instaure de nouvelles obligations pour les maitres d’ouvrage, aux articles R. 556-1 et R. 556-2. En effet, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage vers un usage « d’accueil de populations sensibles », ou à l’initiative d’un projet de construction ou de lotissement comportant un tel usage, doit transmettre à l’Agence régionale de santé et à l’inspection des installations classées le cas échéant l’attestation des mesures de gestion de la pollution prévue à l’article L. 556-1 ou l’attestation garantissant la réalisation d’une étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement, prévue à l’article L. 556-2. Dans tous les cas, l’étude des sols devra être transmise à l’Agence régionale de santé si cette dernière en fait la demande.

Les dispositions de ce décret sont entrées en vigueur au 1er janvier 2023 et sont applicables aux demandes d’autorisation déposées à partir de cette date ainsi qu’aux cessations d’activité notifiées à partir de cette date. Les dispositions relatives plus particulièrement au changement d’usage sont quant à elles applicables aux opérations donnant lieu à des travaux faisant l’objet d’une demande de permis de construire ou d’aménager ou d’une déclaration préalable déposées à compter de cette même date.