Deux arrêtés relatifs à l’exonération de l’obligation de solarisation des toitures et parcs de stationnement des installations classées pour la protection de l’environnement (ci-après, ICPE) ont été publiés au Journal officiel du 14 décembre 2024.
Pour mémoire et en synthèse, les obligations de solarisation des toitures et des parcs de stationnement résultent des textes suivants :
- article L. 171-4 du Code de la construction et de l’habitation : obligation d’équiper les bâtiments neufs ou faisant l’objet d’extensions ou de rénovations lourdes ;
- article L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme : obligation d’équiper les nouveaux parcs de stationnement ;
- article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 : obligation d’équiper les parcs de stationnement existants.
Pour le détail des conditions fixées par ces dispositions, nous vous renvoyons à nos précédentes brèves, disponibles ici et là.
De nombreux cas d’exonération à l’obligation de solarisation sont ainsi prévus par ces textes. Ces cas d’exonération ont notamment été détaillés par leurs textes d’application.
En premier lieu, s’agissant de l’obligation de solarisation des bâtiments neufs, faisant l’objet d’une extension ou lourdement rénovés, l’article 171-4 du Code de la construction et de l’habitation dispose : « Un arrêté du ministre chargé des Installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du Code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation ».
Ainsi, par arrêté du 5 février 2020, la ministre de la Transition Écologique et Solidaire a précisé ses conditions d’application. L’arrêté du 21 novembre 2024 ici commenté vise à modifier cet arrêté du 5 février 2020 à la suite des évolutions législatives introduites par la loi du 10 mars 2023 précitée.
On retiendra notamment parmi les modifications apportées que :
- de nouvelles ICPE sont concernées par l’exonération (les ICPE relevant des rubriques 1413,1414,1416,1434,1435 ainsi que 2925 et 3670) ;
- l’article 3 du 5 février 2020 est modifié et détaille les modalités de calcul de la surface de toiture à prendre en compte pour application de l’article L. 171-5 du Code de la construction et de l’habitation relatif à l’obligation de solarisation des bâtiments existants au 1er juillet 2023, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2028.
En second lieu, aux termes du II. de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, l’obligation de solarisation des parcs de stationnement n’est pas applicable lorsqu’il existe des contraintes techniques ou de sécurité qui ne permettent pas la réalisation de l’obligation.
Le décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l’article 40 précité détaille ces cas d’exonération et indique que les parcs où stationnent des véhicules transportant des marchandises dangereuses ainsi que les parcs de stationnement constituant une ICPE sont exonérés de l’obligation, dans des conditions fixées par arrêté. C’est l’objet de l’arrêté du 4 décembre 2024 ici commenté.
Ainsi, d’abord, l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2024 précise les surfaces exclues du calcul de la superficie à prendre en compte pour déterminer la soumission du parc de stationnement à l’obligation de solarisation.
Ensuite, l’article 2 de l’arrêté apporte des précisions sur les parcs où stationnent des véhicules transportant des marchandises dangereuses et les parcs de stationnement constituant une ICPE qui sont exonérés de l’obligation.
Les parcs où stationnent des véhicules transportant des marchandises dangereuses sont les « parcs de stationnement extérieurs constituant des installations classées pour la protection de l’environnement au titre des rubriques 1413, 1414, 1416, 1421, 1434, 1435 et 2925 de la nomenclature annexée à l’article R. 511-9 du Code de l’environnement en raison de l’impossibilité technique de ne pas aggraver un risque technologique ».
Et les parcs de stationnement constituant une ICPE sont ceux « destinés à l’accueil des véhicules porteurs de la signalisation orange prévue au chapitre 5.3 de l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route et mentionnés au 2.3.2 de l’annexe I à l’arrêté du 29 mai 2009 ».