Urbanisme, aménagement et foncier
le 15/11/2023

Simplification de l’instruction des demandes de certificat ou d’autorisations d’urbanisme : fin de l’obligation de transmission au préfet du dossier de demande

Décret n° 2023-1037 du 10 novembre 2023 modifiant les modalités de transmission au préfet de certaines demandes relatives aux certificats et autorisations d'urbanisme

Par un décret en date du 10 novembre 2023 publié au Journal officiel le 14 novembre dernier, le pouvoir réglementaire a mis fin à l’obligation générale pesant sur le maire de la commune, au stade de l’instruction, de transmission des dossiers de demandes de certificats ou d’autorisation d’urbanisme au préfet :

  • Tout d’abord, le décret supprime l’obligation de l’article R. 423-7 du Code de l’urbanisme pesant sur le maire de la commune, lorsqu’il est compétent pour délivrer l’autorisation, de transmission au préfet du dossier de demande dans la semaine qui suit le dépôt du dossier par le pétitionnaire.
  • Lorsque le président de l’EPCI est compétent pour délivrer l’autorisation ou se prononcer sur un projet, le maire sera désormais soumis à l’obligation de conservation d’un exemplaire de la demande et de transmission des autres exemplaires au président dudit établissement, sans transmettre concomitamment le dossier au préfet (modification de l’article R. 423-8 en ce sens).
  • Par ailleurs, il est maintenu l’obligation de transmission au préfet par le maire du dossier de demande (et non plus d’un exemplaire supplémentaire) pour les projets situés dans des sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles.
  • Enfin, la notification de la modification du délai d’instruction de droit commun des demandes de permis et de déclaration n’aura plus à être transmise au préfet en vertu d’une modification de l’article R. 423-42 du Code de l’urbanisme.

Une suppression analogue est aussi prévue pour les notifications de prolongation exceptionnelle ou de suspension du délai d’instruction (prises sur le fondement des articles R. 423-34 à R. 423-37-3 du Code de l’urbanisme).

En outre, le pouvoir réglementaire a spécialement rappelé dans la notice du décret que ces modifications ne remettaient pas en cause les règles de transmission au contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Ainsi, précise la notice, « conformément aux règles définies par le code général des collectivités territoriales, le dossier complet de demande sera transmis au préfet au titre du contrôle de légalité au moment de la naissance de la décision, qu’elle soit expresse ou tacite ».

Ces nouvelles dispositions seront applicables pour toute demande d’autorisation et de certificat d’urbanisme et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er janvier 2024.