Projets immobiliers publics privés
le 17/03/2022
Marc LANGLADE
Claire-Marie DUBOIS-SPAENLÉ

Rétractation d’une promesse unilatérale de vente immobilière : la dématérialisation se poursuit

Cass. Civ., 3ème, 2 février 2022, n° 20-23.468

Selon l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation, « pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation […], l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte ».

Selon l’alinéa 2 du même article, cette faculté de rétractation est exercée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, « ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise ».

En l’espèce, une promesse unilatérale de vente prévoyant une indemnité d’immobilisation en cas de non-réalisation de la vente, est signée devant notaire, et notifiée aux bénéficiaires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Dans le délai de dix jours prévu à l’article L. 271-1, les bénéficiaires font savoir, par l’envoi d’un courriel au notaire, qu’ils se rétractent.

Le vendeur les assigne en paiement de l’indemnité d’immobilisation et la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 23 octobre 2020, les condamne, au motif que la rétractation n’était pas valide, le courriel ne présentant pas les garanties équivalentes à celles de la LRAR pour déterminer la date de réception ou de remise.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 2 février 2022, casse l’arrêt de la Cour d’appel : « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’envoi d’un tel document au notaire mandaté par le vendeur pour recevoir l’éventuelle notification de la rétractation, lequel a attesté en justice avoir reçu le courriel litigieux le 9 mai 2017 à 18 heures 25, n’avait pas présenté des garanties équivalentes à celles d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».