Energie
le 07/09/2023

Refonte de la directive efficacité énergétique et parution d’un règlement relatif aux infrastructures pour carburants alternatifs : le verdissement du droit européen se poursuit

Directive du parlement européen et du conseil relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955

Règlement du Parlement et du conseil sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE

L’adoption du paquet européen Fit for 55 se poursuit avec la publication durant l’été de deux textes significatifs relatifs à l’efficacité énergétique et aux infrastructures de carburant alternatif.

Pour rappel, le paquet « Ajustement à l’objectif 55 » est un ensemble de propositions visant à réviser et à actualiser le droit européen pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55 % en 2030 que l’union européenne s’est fixée. Nous avions déjà eu l’occasion de commenter les textes relevant de ces propositions (notre article de juillet 2022 est consultable ici).

Si la majorité des quinze textes ayant vocation à être modifiés sont encore en cours de révision, certains ont déjà été adoptés par les organes de l’Union européenne. Ainsi, nous avons relevé pendant notre veille estivale deux textes qu’il convient de signaler :

  • La directive relative à l’efficacité énergétique ;
  • Le règlement sur le déploiement d’infrastructures pour carburants alternatifs

Sur la directive relative à l’efficacité énergétique

Le projet de réforme de la directive sur l’efficacité énergétique a été formellement adopté par le Parlement européen et le Conseil. Le nouveau texte devrait être publié prochainement au Journal officiel de l’Union européenne.

En premier lieu, face au constat que l’objectif d’amélioration de l’efficacité énergétique n’est pas atteignable selon les modalités actuelles, la directive fixe un objectif collectif de réduction de la consommation (article 4).

Cet objectif, contraignant, de réduction de la consommation d’énergie est fixé à 11,7 % en 2030 par rapport aux prévisions de consommation d’énergie pour 2030 établies en 2020. Les Etats membres devront ainsi fixer des contributions et trajectoires nationales indicatives pour atteindre l’objectif dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat. La Commission assurera le suivi de l’atteinte de l’objectif.

En deuxième lieu, la directive prévoit un rehaussement des économies d’énergie devant être réalisées par les états membres du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030 sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019.

En d’autres termes, la directive organise une augmentation progressive des objectifs annuels d’économie d’énergie. L’objectif était jusqu’alors de 0.8 % par an, il augmentera désormais progressivement comme suit :

  • 8 du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023
  • 3 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025
  • 5 du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027
  • 9 du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2030

En troisième lieu, la directive consacre un chapitre spécifique à l’information et la sensibilisation des consommateurs. Là où un seul article abordait ce sujet, quatre y sont désormais consacrés (articles 21 à 24). L’article 24 vise plus spécifiquement les personnes en situation de précarité énergétique en imposant aux Etats membres de prendre : « les mesures appropriées pour autonomiser et protéger les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables, les ménages à faibles revenus et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux ».

Sur le règlement relatif au déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs

Le règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE a été adopté par le Conseil européen le 25 juillet 2023 en des termes identiques au texte adopté par le Parlement européen. Sa publication au Journal officiel de l’Union européenne devrait prochainement intervenir.

La refonte de la législation européenne relative au développement des infrastructures pour carburants alternatifs résulte du constat que le développement de ces infrastructures s’effectue de manière inégale entre les Etats membres. Face à ce constat, l’Union européenne a donc substitué à la directive 2014/94/UE un règlement introduisant des « objectifs nationaux contraignants menant au déploiement de suffisamment d’infrastructures pour carburants alternatifs dans l’Union » (article 1er du règlement).

L’essentiel du règlement est une refonte de la directive 2014/94/UE ainsi que des règlements délégués pris pour son application. Néanmoins, les objectifs chiffrés, qui étaient alors fixés par les Etats eux-mêmes sont désormais fixés par le règlement. On relèvera parmi ces objectifs :

  • Le déploiement de stations de recharge rapide d’au moins 150 kW pour voitures et camionnettes devront être installées tous les 60 km le long des principaux corridors de transport de l’UE, formant le « réseau transeuropéen de transport (RTE-T) », de stations de recharge pour véhicules utilitaires lourds d’une puissance minimale de 350 kW devront être déployées tous les 60 km le long du réseau central du RTE-T et tous les 100 km sur le réseau global plus vaste du RTE-T à partir de 2025 – article 3 ;
  • Le déploiement de stations de ravitaillement en hydrogène pour voitures et camions devra être réalisée à partir de 2030 dans tous les nœuds urbains et tous les 200 km le long du réseau central RTE-T– article 6 ;
  • La facilitation des paiements par les utilisateurs de véhicules électriques ou fonctionnant à l’hydrogène aux points de recharge ou de ravitaillement au moyen de cartes de paiement ou de dispositifs sans contact et sans avoir besoin d’un abonnement, en toute transparence au niveau des prix – article 5 et 7 ;
  • La fourniture par les exploitants de points de recharge ou de ravitaillement aux consommateurs, par voie électronique, des informations complètes sur la disponibilité, le temps d’attente ou les prix dans les différentes stations – article 5.