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le 15/12/2022

Référent déontologue des élus : le décret d’application enfin publié

Décret n° 2022-1520 du 6 décembre 2022 relatif au référent déontologue de l'élu local

Arrêté du 6 décembre 2022 pris en application du décret n° 2022-1520 du 6 décembre 2022 relatif au référent déontologue de l’élu local

 

La loi 3DS du 21 février 2022 a complété l’article L. 1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), qui consacre les principes déontologiques applicables aux élus au sein d’une charte de l’élu local, afin de prévoir que « tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect » de ces principes.

Il s’agissait davantage d’une consécration législative d’une pratique déjà largement existante, plutôt que d’une création ex nihilo d’un dispositif.

Pour autant, depuis la promulgation de la loi 3DS, un décret d’application déterminant les modalités et les critères de désignation des référents déontologues était attendu.

Celui-ci est paru au Journal officiel du 7 décembre dernier, de même qu’un arrêté pris en application de ce décret.

Le décret n° 2022-1520 en date du 6 décembre 2022 relatif au référent déontologue de l’élu local crée quatre articles – les articles R. 1111-1 A à R. 1111-1 D – au sein du CGCT qui entreront en vigueur le 1er juin 2023.

Le choix du déontologue

Le référent déontologue est désigné par l’organe délibérant de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou du syndicat mixte ouvert.

Plusieurs collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales ou syndicats mixtes ouverts peuvent désigner un même référent déontologue pour leurs élus par délibérations concordantes.

Les missions sont exercées par des personnes choisies en raison de leur expérience et de leurs compétences.

Le choix peut porter sur :

  • Une ou plusieurs personnes ;
  • Un collège.

Les personnes concernées doivent être extérieures aux collectivités au sein desquelles elles ont été désignées.

En effet, elles ne doivent ni exercer un mandat (actuel ou passé depuis moins de trois ans) ni être agent de ces collectivités.

Il s’agit ici d’une différence avec le référent déontologue des agents publics qui peut être interne ou externe (v. décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique) et auquel il n’est d’ailleurs aucunement fait référence dans le décret du 6 décembre 2022.

Enfin, et logiquement, les personnes désignées ne doivent pas se trouver en situation de conflit d’intérêt avec les collectivités concernées et exercer leurs missions en toute indépendance et impartialité.

Les obligations et moyens du déontologue

La délibération portant désignation du ou des référents déontologues ou des membres du collège qui le constituent précise la durée de l’exercice des fonctions de l’entité. Elle précise également les moyens matériels mis à sa disposition.

Le ou les référents déontologues ou les membres du collège qui le constituent sont tenus au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal et à la discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

La procédure de saisine et d’avis du déontologue

La délibération institutive précise les modalités de la saisine du déontologue et de l’examen de la question posée, ainsi que les conditions dans lesquelles les avis sont rendus.

Lorsque le référent déontologue est constitué en collège, celui-ci adopte un règlement intérieur précisant son organisation et son fonctionnement.

La délibération institutive ainsi que les informations permettant de consulter le ou les référents déontologues ou le collège sont portées par tout moyen à la connaissance des élus locaux intéressés par chaque collectivité territoriale, groupement ou syndicat mixte ouvert.

La rémunération du déontologue

La délibération institutive précise les éventuelles modalités de rémunération du référent déontologue.

Le cas échéant, la rémunération prend la forme de vacations dont le montant ne peut pas dépasser un plafond fixé par arrêté, à savoir :

  • 80 euros par dossier ;
  • pour la présidence effective d’une séance du collège d’une demi-journée : 300 euros ;
  • pour la participation effective à une séance du collège d’une demi-journée : 200 euros ;

Les membres du collège désignés comme rapporteurs peuvent cumuler les indemnités propres au collège et l’indemnité de maximum 80 euros.

La délibération peut également prévoir le remboursement de leurs frais de transport et d’hébergement dans les conditions applicables aux personnels de la fonction publique territoriale.