Fonction publique
le 20/07/2023

Rappel des conditions restrictives du droit de priorité dans le reclassement du personnel des Chambres de commerce et d’industrie

CAA Toulouse, 20 juin 2023, n° 20TL03280

Préalablement à un licenciement en raison d’une suppression de poste, l’article 35-1 du statut du personnel administratif des CCI prévoit, de manière somme toute classique, que les agents concernés par une telle suppression de poste bénéficient d’un droit au reclassement. Le dispositif est toutefois particulièrement précis.

Il résulte en effet également de l’article 35-1 une priorité de reclassement sur les candidatures externes et internes qui s’impose aux Présidents des Chambres de commerce et d’industrie territoriales (CCIT) qui disposent de postes à pourvoir.

Bien plus, ce même article prévoit qu’en cas de licenciement pour suppression de poste, une information de la commission paritaire régionale et des délégués syndicaux doit avoir lieu. Cela implique la transmission d’un dossier comprenant :

  • une information sur les raisons économiques, financières et techniques qui sont à l’origine de la délibération de l’assemblée générale portant sur l’autorisation à procéder à des suppressions de postes ;
  • une information sur la liste des postes susceptibles d’être supprimés et les critères retenus ;
  • les moyens que la CCI employeur entend mettre en œuvre afin de favoriser les reclassements.

Plus particulièrement, lorsque plusieurs agents sont concernés par la suppression d’au moins un poste au sein d’une même activité comportant plusieurs postes similaires, c’est celui ou ceux des agents qui ont obtenu le moins de points au regard de critères retenus par la CCI employeur fait/font l’objet d’une procédure de licenciement.

Dans cette espèce, la requérante, dont le poste avait été supprimé, invoquait en premier lieu le bénéfice du droit de priorité de reclassement sur deux des postes proposés par la CCI qui l’employait et pour lesquels deux candidatures internes avaient été retenues.

La Cour administrative d’appel de Toulouse a cependant estimé qu’elle n’était pas fondée à invoquer la méconnaissance de son droit de priorité de reclassement sur les postes envisagés dès lors que les candidats internes retenus étaient également concernés par une suppression de poste.

En deuxième lieu, la requérante soutenait qu’elle était également prioritaire sur les deux postes auxquels elle avait candidaté en application des critères d’ordre de licenciement résultant du dossier remis aux membres de la commission paritaire régionale.

A cet égard, la Cour a rappelé que « ces critères d’ordre de licenciements sont applicables à l’ensemble des agents de chaque catégorie d’emplois concernée par des suppressions de postes similaires au sein d’une même activité, ligne métier ou thématique et s’appliquent uniquement lorsque sont supprimés un ou plusieurs postes parmi un ensemble de postes similaires au sein d’une même entité ».

En l’occurrence, il ne ressortait pas des pièces du dossier que les candidats retenus sur les postes visés par la requérante auraient été concernés par des suppressions de poste similaires au sein de la même entité.

Ainsi, la Cour a jugé que l’organisme consulaire avait correctement rempli son obligation de recherche d’un reclassement, nonobstant la circonstance que la requérante n’ait pu être retenue sur les postes qui lui ont été proposés, pour lesquels elle ne pouvait se prévaloir d’aucune priorité de reclassement.