Projets immobiliers publics privés
le 15/09/2022

Qui est compétent pour statuer sur le recouvrement des frais d’hébergement des résidences pour personnes âgées, lorsque l’action est engagée après le décès du débiteur ?

CA Metz, 7 juin 2022, n° 20/02360

L’article L 314-12-1 du Code de l’action sociale des familles dispose :

« Les établissements sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s’il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205206207 et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales ».

Par ailleurs l’article L 312-1 6 du même Code dispose que ;

« I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après :

6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ».

Selon une jurisprudence bien établie, les frais d’hébergement sont considérés comme relevant de la dette alimentaire. Le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur celle-ci. Or la dette alimentaire s’éteint avec le décès de son créancier. Une difficulté se pose donc, lorsque l’action en recouvrement des frais d’hébergement impayés, est engagée après le décès du résident à l’encontre de ses descendants tenus d’une dette alimentaire.

Dans ces conditions le juge aux affaires familiales demeure-t-il compétent sur le fondement de l’article L 314-12-1 du Code de l’action sociale des familles, ou faut-il agir devant le juge judiciaire en répétition de l’indu ? Aucune précision n’est apportée par la loi.

La Cour d’appel de Metz donne une réponse dans un arrêt récent en date du 7 juin 2022. Dans cette espèce, la résidente d’un établissement de santé était débitrice de frais d’hébergement.

Ses héritiers débiteurs à son égard d’une dette alimentaire ont été assignés en répétition de l’indu sur le fondement de l’article 1303 du Code civil devant le juge judiciaire. Condamnés en première instance, ils ont interjeté appel.

La Cour d’appel a fait droit à leur demande et a infirmé le jugement déféré. Elle rappelle le caractère subsidiaire de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause.

Elle indique qu’en l’espèce les conditions inhérentes à cette action ne sont pas réunies dans la mesure où l’établissement demandeur disposait d’un recours sur le fondement de l’article L 314-12-1 du Code de l’action sociale des familles.

On peut donc en conclure que le décès du résident, débiteur de frais d’hébergement, auprès d’une résidence pour personnes âgées, ne supprime pas le recours dont dispose cet établissement de santé, devant le juge aux affaires familiales.

Qu’en dira la Cour de cassation ?  Affaire à suivre…