Urbanisme, aménagement et foncier
le 12/01/2023

Publication d’un nouveau décret d’application de la loi Climat et Résilience relatif aux zones préférentielles de la renaturation

Décret n° 2022-1673, 27 décembre 2022, portant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale des actions ou opérations d'aménagement et aux mesures de compensation des incidences des projets sur l'environnement

Ce nouveau décret vient mettre en applications les articles 197 et 214 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat et Résilience.

Identification des zone préférentielles pour la renaturation au sein des PLU et des SCOT

Pour rappel, l’article 197 prévoit qu’il puisse être identifié au sein des schémas de cohérence territoriale (SCOT) des zones préférentielles pour la renaturation, par la transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés, et que les orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme (PLU) puissent porter sur des secteurs à renaturer.

Le décret du 27 janvier 2022 définit comment sont identifiées au sein des SCOT et des PLU les zones préférentielles pour la renaturation par la transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés.

Concrètement, le décret modifie le premier alinéa de l’article R. 141-6 du Code de l’urbanisme pour prévoir que :

« Les documents graphiques [du SCOT] localisent les espaces ou sites à protéger ainsi que, le cas échéant, les zones préférentielles pour la renaturation en application des 2° et 3° de l’article L. 141-10 ».

S’agissant du plan local d’urbanisme, le décret modifie l’article R. 151-7 du Code de l’urbanisme pour prévoir que les OAP du PLU :

« Peuvent également identifier des zones préférentielles pour la renaturation et préciser les modalités de mise en œuvre des projets de désartificialisation et de renaturation dans ces secteurs. Ces zones ou secteurs peuvent être délimités dans le ou les documents graphiques prévus à l’article R. 151-10 ».

Précisions sur le choix des sites de compensation dans le cadre des mesure ERC

Le décret porte également sur les mesures de compensation prévues à l’article L. 163-1 du Code de l’environnement (séquence ERC). Il prévoit qu’elles sont mises en œuvre en priorité au sein de ces zones préférentielles lorsque les orientations de renaturation de ces zones ou secteurs et la nature de la compensation prévue pour le projet le permettent.

Il était indiqué qu’un décret en Conseil d’État devait préciser les modalités d’application de cette mise en œuvre des mesures compensatoires.

En conséquence, le décret insère un nouvel article R. 163-1-A  dans le Code de l’environnement qui permet de rappeler le nécessaire respect du principe de proximité mentionné au quatrième alinéa du II de l’article L. 163-1, tout en précisant que, lorsqu’une implantation des mesures de compensation sur le site endommagé n’est pas rendue possible, alors ces mesures de compensation doivent être réalisées prioritairement dans les zones de renaturation préférentielle, dès lors qu’elles sont compatibles avec les orientations de ces zones et que leurs conditions de mise en œuvre sont techniquement et économiquement acceptables.

Ainsi, la personne qui organise des mesures de compensation doit :

  • En priorité rechercher à compenser sur le site endommagé lui-même ;
  • Mais lorsque ce n’est pas possible, ces mesures de compensation doivent intervenir dans les zones de renaturation préférentielle, en recherchant toujours la proximité de la compensation. L’implantation dans cette zone doit être privilégiée :
    • Dès lors que les compensations envisagées sont compatibles avec les orientations de ces zones ;
    • Et que leurs conditions de mise en œuvre sont techniquement et économiquement acceptables.

Obligation de joindre à l’étude d’impact une étude de densité des constructions

L’article 214 de la loi Climat et Résilience a modifié l’article L. 300-1-1 pour prévoir, pour les actions ou opérations d’aménagement soumise à évaluation environnementale, une nouvelle « étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ».

Pour ces mêmes projets, le Code de l’urbanisme prévoyait déjà une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone (loi ELAN). Cette étude était prévue à l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme, la loi Climat et résilience a déplacé cette disposition à l’article L. 300-1-1 sans modification sur le fond.

Il était prévu qu’un décret en Conseil d’État devait venir déterminer les modalités de prise en compte des conclusions de ces études dans l’étude d’impact prévue à l’article L.122-3 du Code de l’environnement.

L’article R. 122-5 du Code de l’environnement prévoyait déjà que, pour ces actions ou opérations d’aménagement, l’étude d’impact contient les conclusions de l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone ainsi qu’une description de la façon dont il en est tenu compte. Cette disposition a donc été complétée par le décret commenté en ajoutant au contenu de l’étude d’impact les conclusions de l’étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée.