Energie
le 11/01/2024

Publication du décret relatif aux communautés d’énergies

Décret n° 2023-1287 du 26 décembre 2023 relatif aux communautés d'énergie

Un décret en date du 26 décembre 2023 est venu compléter sur le  plan réglementaire l’encadrement juridique des communautés d’énergie.

Le texte était attendu, le dispositif en vigueur, limité aux dispositions des articles L. 291-1 à L. 293-4 du Code de l’énergie, demeurant en effet jusqu’alors incomplet sur plusieurs de ses modalités de mise en œuvre, malgré les compléments apportés par la loi du 10 mars 2023, dite loi « APER » en ce qui concerne les formes juridiques que peuvent revêtir les communautés d’énergie.

La publication de ce décret fait suite à une délibération de la CRE du 6 septembre 2023 ayant porté un avis favorable sur son projet, commentée dans notre lettre d’actualité juridique du mois d’octobre 2022.

En substance, ce décret prévoit d’abord les modalités de contrôle des communautés d’énergies pour l’application de leur condition d’autonomie (respectivement fixée aux articles L. 291-1 et L. 292-1 selon qu’il s’agit des communautés d’énergies renouvelables ou des communautés énergétiques citoyennes).

A ce titre, les articles R. 291-1 et R. 292-1 du Code de l’énergie prévoient que les salariés d’une entreprise détenant plus de 10 % de ses droits de vote et de 10 % de ses fonds propres et quasi-fonds propres ou d’une entreprise contrôlant ou étant contrôlée directement ou indirectement par une telle entreprise, ne peuvent détenir, de façon directe ou indirecte :

« 1° Individuellement, plus de 10 % des droits de vote et de 10 % des fonds propres et quasi-fonds propres de cette communauté ;

2° Conjointement, plus de 33 % des fonds propres et quasi-fonds propres et de droits de vote, ni plus de fonds propres et quasi-fonds propres et droits de vote que les autres personnes physiques, les collectivités ou leurs groupements, réunis collectivement ».

Par ailleurs, une entreprise et ses salariés ne doivent pas détenir ensemble plus de 40 % des fonds propres et quasi-fonds propres et droits de vote de la communauté d’énergie.

Le décret commenté pose ensuite la définition du critère de proximité des projets d’énergies imposée par l’article L. 2191 du Code de l’énergie aux actionnaires et membres contrôlant les communautés d’énergie renouvelables, selon leur statut.

Ainsi par exemple, lorsque l’actionnaire, l’associé ou le membre de la communauté d’énergie renouvelable est une commune ou un groupement de communes, ce critère de proximité sera rempli si chacun des projets d’énergies renouvelables en cause concerne une installation implantée, respectivement, sur le territoire de la commune ou du groupement ou sur le territoire d’une commune ou d’un groupement de communes limitrophes.

Le texte prévoit en outre les modalités de sortie des communautés d’énergie renouvelable et des communautés énergétiques citoyennes. Il précise ainsi que dans le cas où le départ d’une communauté d’énergie entraine la fin d’une relation contractuelle ayant pour objet la fourniture d’électricité y compris via une opération d’autoconsommation collective, les articles L. 224-14 et L. 224-15 du Code de la consommation, relatifs au libre choix du fournisseur et au changement de fournisseur sans frais, trouveront à s’appliquer.

Enfin, le décret précise que le montant de l’indemnisation du gestionnaire de réseau susceptible d’être due par la communauté d’énergie pourra être déterminé « en tant que de besoin » par les tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel ainsi que par les tarifs des prestations annexes des gestionnaires desdits réseaux.