Energie
le 05/10/2023

Communautés d’énergie : un décret en préparation

Délibération n° 2023-219 de la Commission de régulation de l’énergie du 6 septembre 2023 portant avis sur le projet de décret relatif aux communautés d’énergie

Dans une délibération en date du 6 septembre 2023, la Commission de Régulation de l’Energie (ci-après, CRE) s’est prononcée sur un projet de décret soumis par le Gouvernement concernant les communautés d’énergie.

On rappellera que la CRE avait déjà été amenée à se prononcer sur un premier projet de décret sur le même sujet et s’était, à cette occasion, prononcée défavorablement sur ledit texte par une délibération du 30 juin 2022 (voir notre brève sur le sujet dans notre Lettre d’actualité énergie environnement du mois de septembre 2022).

Faute de texte réglementaire venant compléter les dispositions législatives contenues aux articles L. 291-1 à L. 293- 4 du Code de l’énergie, le cadre juridique applicable à ces outils est donc demeuré incomplet.

Si certaines des précisions attendues ont été ensuite apportées par la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (en particulier s’agissant des formes juridiques susceptibles d’être retenues pour constituer les communautés d’énergie), un certain nombre d’éléments demeurent encore à ce jour inconnus,

Dans sa délibération du 6 septembre 2023, la CRE se prononce cette fois-ci favorablement sur le projet de texte qui lui est soumis. En particulier, on retiendra à la lecture de la délibération, qui ne renseigne toutefois pas parfaitement sur la teneur exacte du projet de décret, que de nouveaux articles R. 291-1 à R. 293-5 seraient créés au sein du Code de l’énergie et prévoiront :

  • les modalités d’autonomie et de contrôle des communautés d’énergie ;
  • la définition du critère de proximité géographique caractérisant les communautés d’énergie et qui n’est pour l’heure pas fixé par le cadre juridique ;
  • les modalités de sortie des communautés d’énergie renouvelable et des communautés énergétiques citoyennes. En particulier, le Code prévoira que dans le cas d’un départ d’une communauté d’énergie, ou dans le cas où le départ d’une communauté d’énergie renouvelable entraine la fin d’une relation contractuelle ayant pour objet la fourniture d’électricité y compris via une opération d’autoconsommation collective, les articles L. 224-14 et L. 224-15 du Code de la consommation, relatifs au libre choix du fournisseur et au changement de fournisseur sans frais, s’appliqueront ;
  • que l’indemnisation du gestionnaire de réseau susceptible d’être due par la communauté d’énergie peut être déterminée par les tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel ainsi que par les tarifs des prestations annexes des gestionnaires desdits réseaux.