Urbanisme, aménagement et foncier
le 06/04/2023

Publication du décret n° 2023-173 du 8 mars 2023 modifiant les critères d’exemplarité énergétique et d’exemplarité environnementale et de l’arrêté de la même date

Décret n° 2023-173 du 8 mars 2023 pris pour l'application des articles L. 152-5-2 et L. 151-28 du code de l'urbanisme et modifiant les critères d'exemplarité énergétique et d'exemplarité environnementale définis aux articles R. 171-1 à R. 171-3 du Code de la construction et de l'habitation

Arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du Code de l’urbanisme

Le décret en date du 8 mars 2023, et l’arrêté de la même date précisent les règles permettant aux constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale de bénéficier :

  • D’une majoration de construction en application de l’article L. 151-28 3° du Code de l’urbanisme ;
  • D’un dépassement des règles de hauteur du PLU en application de l’article L. 152-5-2 du Code de l’urbanisme.

En effet, il est constant qu’une meilleure exemplarité des constructions implique souvent une épaisseur supplémentaire des murs, sols et plafond, ce qui induit un gabarit et une hauteur complémentaire, ce qui peut parfois poser problème au regard des règles d’urbanisme. C’est pourquoi il est proposé des dérogations pour permettre d’améliorer la performance énergétique des constructions.

Tout d’abord, le décret et l’arrêté du 8 mars 2023 actualisent la définition de l’exemplarité énergétique en s’appuyant sur les indicateurs de la nouvelle réglementation environnementale pour le bâtiment RE2020 (R. 171-2 Code de la construction et de l’habitation)

En outre, l’article R. 171-3 du Code de la construction et de l’habitation est modifié pour revoir et simplifier la définition de l’exemplarité environnementale permettant de justifier de la dérogation de l’article L. 151-28 et du bonus de constructibilité de l’article L. 152-5-2.

A cet égard, il est prévu qu’« une construction fait preuve d’exemplarité environnementale si elle atteint des résultats minimaux en termes d’impact sur le changement climatique liés aux composants du bâtiment et évalué sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment ». C’est l’arrêté du 8 mars 2023 qui a fixé ces résultats minimaux. Ces résultats minimaux attendus en matière de besoin en énergie, de consommation d’énergie primaire et d’énergie primaire non renouvelable sont renforcés et doivent être inférieurs de 10 % par rapport à ceux imposés par la RE2020.

Ensuite, le décret modifie le périmètre de cette dérogation, pour permettre son application à tous les bâtiments soumis à l’application de la nouvelle règlementation RE2020 (R. 171-1 du Code de la construction et de l’habitation).

S’agissant de la possibilité de la majoration de la hauteur, l’article R. 152-5-2 prévoit désormais que l’augmentation de la hauteur ne peut être supérieure :

  • A 25 centimètres par étage ;
  • Et ne peut augmenter de plus de 2,5 mètres la hauteur permise par le PLU.

Le pétitionnaire doit démontrer que l’augmentation de la hauteur est rendue nécessaire par les efforts d’exemplarité énergétique. L’ajout d’un étage n’est en outre pas autorisé à ce titre.

Le nouvel article R. 431-31-3 du Code de l’urbanisme prévoit donc une nouvelle pièce du dossier de demande de permis de construire lorsque le pétitionnaire entend bénéficier de cette dérogation, visant à prouver l’exemplarité environnementale de la construction par la prise en compte des critères de performance environnementale requis.

Ces dispositions sont applicables depuis le 11 mars 2023.