Urbanisme, aménagement et foncier
le 12/01/2023

Publication du décret n° 2022-1688 du 26 décembre 2022 qui réduit le champ de l’exigence de la délivrance d’un permis de construire pour la réalisation d’installations photovoltaïques au sol au profit de la procédure de déclaration préalable

Décret n° 2022-1688, 26 décembre 2022, portant simplification des procédures d'autorisation d'urbanisme relatives aux projets d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol

Ce décret, publié le 29 décembre 2022, a pour objet de modifier la répartition entre l’exigence de la délivrance d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable s’agissant des ouvrages photovoltaïques au sol. Désormais, davantage de projets d’ouvrages photovoltaïques au sol seront soumis à une procédure de déclaration préalable plutôt qu’à un permis de construire, cette dernière procédure étant plus lourde. Ces nouvelles dispositions s’inscrivent donc dans la volonté de permettre un développement plus aisé des énergies renouvelables.

A cet égard, avant l’entrée en vigueur du décret, l’article R. 421-9 du Code de l’urbanisme prévoyait qu’étaient soumis à une déclaration préalable :

  • Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingts ;
  • Ainsi que ceux dont la puissance crête est comprise entre trois kilowatts deux cent cinquante kilowatts quelle que soit leur hauteur.

Au-delà de 250 kilowatts donc, l’installation basculait dans le régime du permis de construire.

Depuis l’entrée en vigueur du décret, ce seuil de 250 kilowatts a largement été augmenté, puisque les ouvrages de production d’électricité photovoltaïques au sol ne basculent dans le régime du permis de construire qu’à compter d’une puissance crète d’un mégawatt (soit 1.000 kilowatts).

Ainsi, désormais l’article R. 421-9 du Code de l’urbanisme prévoit que sont soumis à une déclaration préalable :

  • Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingts ;
  • Ainsi que ceux dont la puissance crête est comprise entre trois kilowatts et un mégawatts quelle que soit leur hauteur.

Ce faisant, le régime de la répartition entre permis de construire et déclaration préalable vient se rapprocher de celui qui porte sur l’organisation de la répartition entre évaluation environnementale systématique et évaluation environnementale après examen au cas par cas, puisque l’annexe de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement, tableau qui énumère l’ensemble des rubriques de l’évaluation environnementale, prévoit à la rubrique 30 que les installations photovoltaïques au sol sont soumises à une procédure d’évaluation systématique dès lors qu’elles présentent une puissance égale ou supérieure à 1 mégawatt.