Par un décret du 5 septembre 2025, le ministre en charge de l’Energie a apporté des précisions réglementaires sur le mécanisme du versement nucléaire universel, successeur de l’ARENH (accès régulé à l’électricité nucléaire historique).
Pour rappel, le versement nucléaire universel repose sur deux volets :
- Un volet fiscal consistant en une taxation du combustible nucléaire utilisé par EDF pour la production d’électricité ;
- Un volet tarifaire consistant en une minoration, pour les consommateurs, des prix de l’électricité fixés contractuellement avec les fournisseurs d’électricité, minoration compensée par le produit de la taxe sur l’utilisation du combustible nucléaire.
Le calcul de la taxation du combustible nucléaire utilisé par EDF repose sur de nombreux paramètres, parmi lesquels les prévisions de revenu de la société EDF. Pour plus de précisions nous vous renvoyons à nos précédentes brèves (disponibles ici et là).
Le décret ici commenté détermine les périodes d’évaluation des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques, les périodes infra-journalières pertinentes d’injection d’électricité et les modalités de communication des éléments de la comptabilité appropriée par la Commission de régulation de l’énergie.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 336-9 du Code de l’énergie, la société EDF doit définir une méthode d’allocation de ses transactions entre l’électricité produite par ces centrales et celle produite par ses autres installations, qui est validée par la Commission de régulation de l’énergie.
L’article poursuit en précisant que les revenus calculés par application de cette méthode sont constatés par année civile de livraison de l’électricité et par période de réalisation des transactions.
Les articles R. 336-1 et D. 336-2 du Code de l’énergie, codifié par le décret ici commenté apportent des précisions sur cette période de réalisation des transactions. Ainsi, on retiendra notamment que la durée de cette période de réalisation des transactions est d’une semaine (article R. 336-1 du Code de l’énergie).
En deuxième lieu, l’article L. 336-11 du Code de l’énergie concerne le cas particulier des transactions en temps réel, ou quasi-réel, qui font l’objet d’un régime distinct. L’article R. 336-3, codifié par le décret ici commenté, apporte les précisions règlementaires nécessaires à l’application de l’article L. 336-11.
L’article R. 336-3 définit ainsi la période infra-journalière pertinente pour l’injection dans le système électrique, les catégories de produits considérées comme des transactions en temps réel ou quasi réel et les prix de marché utilisés comme référence pour la valorisation des transactions en temps réel ou quasi réel.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 336-15 du Code de l’énergie, la CRE doit estimer chaque année différents paramètres permettant le calcul du VNU (montant des revenus de l’exploitation des centrales, quantités d’énergie contenues dans les combustibles…).
L’article R. 336-4 du Code de l’énergie, introduit par le décret ici commenté, précise le contenu de la communication de la CRE. Et aux termes de cet article, la communication devra comprendre :
« 1° Les éléments de la comptabilité appropriée pour toutes les années civiles de livraison pour lesquelles des revenus sont constatés, incluant les volumes, les prix et les produits relatifs à toutes les transactions de la comptabilité appropriée prévue à l’article L. 336-12 ;
2° L’estimation du montant des revenus annuels de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques, calculée par l’addition :
-
- a) Des transactions déjà réalisées, générant des revenus définis à l’article L. 336-5, enregistrés dans la comptabilité appropriée de l’exploitant des centrales électronucléaires historiques ;
- b) Des estimations de la Commission de régulation de l’énergie pour les transactions futures ;
3° Des quantités d’énergie contenues dans les combustibles nucléaires devant être utilisés au cours de cette année pour la production d’électricité ;
4° Des quantités d’électricité qui feront, le cas échéant, l’objet de la minoration de prix prévue à l’article L. 337-3 et déterminées sur la base de la période annuelle d’application prévue à l’article L. 337-3-2 ;
5° Du montant prévisionnel du tarif unitaire de la minoration en tenant compte, le cas échéant, des modulations du tarif unitaire prévues à l’article L. 337-3-6 du Code de l’énergie, en s’appuyant sur le tarif de taxation et le tarif d’écrêtement prévus aux articles L. 322-75 et L. 322-76 du Code d’imposition sur les biens et services, ainsi que de la période annuelle d’application prévue à l’article L. 337-3-3 du Code de l’énergie. »
Au-delà de la complexité du dispositif du versement nucléaire universel, il reste à être attentif à l’impact de cette réforme sur les achats d’électricité dans le cadre des marchés en cours comme des futures consultations qui seront lancées.