Energie
le 17/11/2022

Publication de deux arrêtés en matière d’interruptibilité de la consommation de gaz naturel

Arrêté du 3 octobre 2022 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2019 relatif à l'interruptibilité de la consommation de gaz naturel

Arrêté du 3 octobre 2022 fixant le volume de capacités interruptibles à contractualiser par les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel prévu à l’article L. 431-6-2 du code de l’énergie

Instruction du Gouvernement du 16 septembre 2022 relative à l’organisation de la répartition et du délestage de la consommation de gaz naturel et de l’électricité dans la perspective du passage de l’hiver 2022-2023 et à l’accélération du développement des projets d’énergie renouvelable

 

Pour mémoire, l’article L. 431-6-2 du Code de l’énergie prévoit qu’en cas de menace grave sur le fonctionnement normal des réseaux de transport de gaz naturel, le gestionnaire du réseau de transport concerné doit, pour pouvoir garantir l’alimentation de certains consommateurs protégés, procéder à l’interruption de la consommation de consommateurs finals agréés raccordés au réseau de transport ou faire procéder, par l’intermédiaire du gestionnaire de réseau de distribution (ci-après « GRD ») alimenté par le réseau de transport, à l’interruption de la consommation des consommateurs finals agréés raccordés à ce réseau de distribution.

A cette fin, les gestionnaires de transports contractualisent avec des consommateurs finals agréés, sous certaines conditions, des capacités de volumes interruptibles – dont la limite est fixée par arrêté ministériel – en contrepartie d’une compensation.

En parallèle et en vertu de l’article L. 431-6-3 du Code, les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution peuvent contractualiser des capacités interruptibles en dernier recours avec des consommateurs finals agréés raccordés à leur réseau, sans compensation.

Dans ce but, l’arrêté du 17 décembre 2019 est venu encadrer les modalités, notamment techniques, de mise en œuvre de l’interruptibilité de la consommation de gaz naturel, qu’elle fasse l’objet de « contrats d’interruptibilité garantie » pour l’application du mécanisme prévu par l’article L. 431-6-2 ou de « contrats d’interruptibilité secondaire » dans le cadre du second dispositif prévu par l’article L. 431-6-3 du Code de l’énergie.

C’est cet arrêté en date du 17 décembre 2019 qui est modifié par l’arrêté du 3 octobre 2022 ici commenté.

Ce dernier vient notamment modifier les conditions dans lesquelles peuvent être conclus les contrats d’interruptibilité garantie telles qu’elles étaient jusque-là fixées.

Ainsi, en sus de la condition tenant au fait que le point de livraison dont dépend le lieu de consommation concerné livre exclusivement du gaz à ce dernier, cet arrêté vient ajouter deux nouvelles conditions :

  • Une consommation annuelle de gaz naturel supérieure à 5 000 mégawattheures doit avoir été mesurée sur le lieu de consommation concerné au cours de l’année civile précédant la signature du contrat d’interruptibilité garantie ;
  • Aucune activité de production d’électricité à partir de gaz naturel ne doit être exercée sur ce lieu de consommation.

Un autre arrêté du même jour est venu, par ailleurs, considérablement augmenter les volumes de capacités interruptibles maximales à contractualiser par les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel prévus à l’article L. 431-6-2 du Code de l’énergie comme suit :

  • 144.000 mégawattheures par jour pour les contrats conclus par GRTgaz (alors qu’il était antérieurement de 48.000 mégawattheures par jour) ;
  • 6.000 mégawattheures par jour pour les contrats conclus par Teréga (alors qu’il était antérieurement à 2.000 mégawattheures par jour).

On notera que ces arrêtés interviennent, dans le contexte actuel de crise énergétique et à l’approche de l’hiver, dans le prolongement d’une instruction du Gouvernement du 16 septembre 2022 ayant notamment vocation à donner des lignes directrices afin d’anticiper la mise en œuvre de mesures de délestage sur les réseaux de gaz. Ces mesures de délestage permettent de réduire ou d’arrêter les consommations de gaz naturel lorsque les possibilités d’interruptions susvisées risquent de ne plus suffire pour assurer l’équilibrage du réseau ou la continuité de l’acheminement en gaz naturel (article L. 434-1 du Code de l’énergie).