Fonction publique
le 12/07/2022

Précisions sur la détermination de la rémunération versée par l’administration dans le cas d’une reprise d’un salarié sur le fondement de l’article L. 1224-3 du Code du travail

CE, 1er juillet 2022, n° 444792

Les besoins du service public peuvent exiger la reprise par une collectivité ou un de ses établissements publics d’une activité d’une entité économique employant des salariés.

En application de l’article L. 1224-3 du Code du travail, l’administration doit alors proposer aux salariés repris un contrat d’agent contractuel de droit public reprenant les clauses substantielles de leur contrat antérieur et en particulier celles qui concernent la rémunération, sauf si elles sont contraires aux dispositions légales ou aux conditions générales de rémunération et d’emploi de ses agents contractuels.

De jurisprudence constante ne peuvent être reprises dans le contrat de droit public proposé au salarié transféré, des clauses impliquant une rémunération dont le niveau, même corrigé de l’ancienneté, excèderait manifestement celui que prévoient les règles générales fixées, le cas échéant, pour la rémunération de ses agents non titulaires.

Pour l’application de ces dispositions, la rémunération antérieure et la rémunération proposée doivent être comparées en prenant en considération, pour leurs montants bruts, les salaires ainsi que les primes et indemnités éventuellement accordées à l’agent et liées à l’exercice normal de ses fonctions, dans le cadre de son ancien comme de son nouveau contrat.

Par un arrêt du 2 juillet 2022, le Conseil d’État est venu préciser les primes et indemnités qui doivent être prises en compte pour déterminer si la rémunération d’un agent repris en régie est équivalente à celle qu’il percevait en tant que salarié privé avant son transfert.

Il indique que « pour l’appréciation du montant de la rémunération résultant de l’ancien contrat de droit privé, le montant brut des primes accordées à l’agent et liées à l’exercice normal des fonctions comprend toutes les primes et indemnités qui, au moment de la reprise d’activité par une personne publique, lui étaient versées par son employeur à échéances régulières, y compris celles qui, à l’instar des primes d’ancienneté ou de déroulement de carrière, ne rémunèrent pas directement la prestation de travail. Pour l’appréciation du montant de la rémunération résultant du nouveau contrat de droit public, le montant brut des primes accordées à l’agent et liées à l’exercice normal des fonctions comprend toutes les primes et indemnités contractuellement prévues, qu’il s’agisse des primes fixes, comme l’indemnité de résidence, ou des primes variables que l’agent est susceptible de percevoir. S’agissant en particulier des primes variables, telles que l’indemnité d’exercice de missions des préfectures et l’indemnité d’administration et de technicité, elles doivent ainsi être prises en compte, eu égard aux modalités de leur détermination, pour leur montant de référence ou tout autre montant servant de base aux modulations individuelles, tel que ce montant est arrêté par la collectivité concernée dans le cadre du régime qui les détermine ».

La Haute Juridiction valide ainsi l’appréciation de la Cour administrative d’appel qui avait jugé qu’eu égard à leur nature de primes accordées à l’agent et liées à l’exercice normal des fonctions, les montants de l’indemnité d’exercice de missions des préfectures et de l’indemnité d’administration et de technicité, perçues par l’intéressée à compter de son recrutement par le centre communal d’action sociale, devaient être intégrés dans la rémunération résultant du nouveau contrat de droit public et qu’elle devait être regardée comme recevant une rémunération brute d’un montant équivalent à celle qu’elle percevait antérieurement dans son emploi privé.