Environnement, eau et déchet
le 09/03/2023

Pollution de l’air : quelles responsabilités du maire et du président de l’EPCI ?

TA de Lyon, 24 février 2023, Association Greenpeace France et autres, n° 2007414

Une association et plusieurs parents d’élèves ont saisi le juge d’un recours indemnitaire et d’une demande d’injonction au Maire de Lyon, au Président de la Métropole de Lyon, au Préfet du Rhône et au Ministre de la transition écologique pour obtenir réparation et faire cesser leurs préjudices personnels et ceux de leurs enfants scolarisés à l’école Michel Servet à Lyon, imputables à la pollution induite par la circulation automobile dans le tunnel de la Croix-Rousse.

En effet, les valeurs limites de pollution au dioxyde d’azote, fixées par l’article R. 221-1 du Code de l’environnement, ont plusieurs fois été dépassées dans les dernières années au sein des cours extérieures de l’école.

1°) S’agissant de la responsabilité de l’Etat, le juge énonce en substance que, « en s’abstenant d’élaborer un plan relatif à la qualité de l’air permettant que le dépassement des valeurs limites de pollution dans l’ensemble de l’agglomération lyonnaise, et plus spécifiquement sur le secteur de l’école Michel Servet, soit la plus courte possible, l’Etat a méconnu les dispositions précitées et ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ».

2°) S’agissant de la responsabilité de la Métropole, le juge relève que si des interventions en matière de lutte contre la pollution de l’air lui sont imposées dans le cadre de l’exercice des compétences qui lui sont reconnues (adoption du plan climat-air-énergie territorial et du plan de mobilité), il ne lui appartient pas d’assumer les responsabilités de l’Etat en la matière. Sa responsabilité ne découlerait donc pas de la seule constatation du dépassement des seuils de pollution de l’article R. 221-1 du Code de l’environnement.

Par ailleurs, si les requérants critiquaient les mesures prévues pour la zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m), le juge considère qu’ils n’invoquent, au soutien de leurs allégations, aucune disposition légale ou règlementaire ni aucun principe qui aurait été méconnu. En outre, l’adoption du PCAET ne devait pas nécessairement permettre de ne pas dépasser les normes relatives à la qualité de l’air au cours des années 2018 à 2020 en litige.

Concernant l’aménagement de la circulation dans le tunnel, le juge relève que des études établissent que la pollution de l’air dans l’école est multifactorielle et n’est causée sur le secteur qu’à hauteur de 40 % par la circulation. En outre, la fermeture du tunnel causerait un report de la circulation et des congestions sur d’autres axes, ce qui aurait des incidences importantes en matière de qualité de l’air et de sécurité. Le juge indique également que plusieurs mesures ont été prises par la Métropole pour lutter contre la pollution de l’air (plan destiné au développement des mobilités alternatives, aux transports en commun, aux mobilités douces, instauration d’une ZFE-m…). Et la « lutte contre la pollution de l’air doit nécessairement s’articuler avec les autres impératifs dont la métropole de Lyon a également la charge et qui sont énoncés à l’article L. 1214-2 précité du code des transports ».

3°) S’agissant de la responsabilité de la Commune, le juge énonce qu’aucune disposition ne lui donne compétence pour lutter contre la pollution de l’air (ni pour aménager la circulation dans le tunnel en cause). En outre, le juge constate que les mesures prises par la Commune (fermeture des cours, de certaines salles de classe, protocole de nettoyage, etc.) ont permis de supprimer totalement l’exposition des enfants à une pollution excédant les seuils règlementaires.

La responsabilité de la Commune et de la Métropole est donc écartée en l’espèce.