Energie
le 11/01/2024

Politiques énergétiques : publication de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 ainsi que de la loi de finance pour 2024 (après une censure partielle du Conseil constitutionnel)

Loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 (1)

La loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 a été publiée au Journal officiel du Journal officiel du 19 décembre 2023.

Parce qu’elle a vocation à définir la trajectoire pluriannuelle à l’horizon 2027 et les moyens pour l’atteindre, cette loi comporte quelques précisions en matière de politiques énergétiques.

En son article 9, elle complète l’article L. 100-1 A du Code de l’énergie en prévoyant que les lois de programmation énergie climat dites « LPEC » instituées par ces dispositions doivent préciser « la programmation des moyens financiers nécessaires à l’atteinte des objectifs [fixés par ces dispositions comme permettant de répondre à l’urgence écologique et climatique] ».  On rappellera que la loi « LPEC », qui a vocation à être publiée tous les cinq ans et dont la première devait paraître avant le 1er juillet 2023 au terme desdites dispositions, n’a toutefois pas encore vu le jour.

La loi commentée prévoit, en son même article 9, que le Gouvernement doit annuellement transmettre une stratégie pluriannuelle qui définit les financements de la transition écologique et de la politique énergétique nationale devant être notamment compatible avec la programmation des moyens financiers susvisée.

On observera également que le rapport annexé à ladite loi précise par ailleurs que le Gouvernement, tout en continuant de soutenir les ménages et les entreprises face au coût de l’énergie, entend sortir progressivement des boucliers tarifaires mis en place pendant la crise énergétique.

Quelques jours après la publication de cette loi de programmation, la loi de finances pour 2024, déclinaison de la loi de programmation pour l’année prochaine, est parue au Journal Officiel du 30 décembre 2023.

En matière d’énergie, comme l’annonçait le projet de loi présenté en Conseil des Ministres le 27 septembre 2023 commenté dans une précédente lettre d’actualité juridique, cette loi traduit notamment les choix budgétaires retenus par le Gouvernement pour cette nouvelle année au soutien de la rénovation énergétique et de l’utilisation, notamment dans le milieu industriel, de l’hydrogène.

Et en son article 225 VII, la loi de finances pour 2024 modifie le troisième alinéa du paragraphe II de l’article L. 336-5 du Code de l’énergie en prévoyant que les montants dont s’acquittent les fournisseurs d’électricité au titre du complément de prix dans le cadre de l’ARENH sont désormais reversés uniquement à EDF, notamment pour compenser les charges imputables à ses missions de service public.

Ce dispositif fait partie de ceux qui avait été contestés par les députés ayant déféré au Conseil constitutionnel la loi de finances pour 2024.

On rappellera qu’en vertu de l’article L. 336-3, le volume maximal d’électricité nucléaire cédé à un fournisseur est annuellement calculé par la CRE en fonction des caractéristiques d’évolution de la consommation des clients que celui-ci fournit ou prévoit de fournir. Et que, lorsque le volume d’électricité alloué est supérieur à la consommation constatée des clients dudit fournisseur, celui-ci doit verser un complément de prix correspondant à l’écart entre les prix moyens observés sur le marché de gros et le prix de l’ARENH.

Ce complément de prix versé par les fournisseurs ayant surestimé la prévision de consommation de leurs clients était jusque-là réparti entre EDF et les autres fournisseurs, avant que la loi de finances ici commentée ne vienne en réserver le bénéfice au seul fournisseur historique. Désormais, le complément de prix est donc uniquement reversé à EDF et déduit de la compensation des charges imputables à ses missions de service public.

Les sénateurs à l’origine de la saisine du Conseil constitutionnel avait alors considéré que la modification de cette clé de répartition était contraire à la Constitution au motif qu’il en résulterait une rupture d’égalité devant les charges publiques, une violation des principes de responsabilité personnelle et de personnalité des peines, une différence de traitement injustifiée entre les clients d’EDF et ceux des fournisseurs alternatifs ainsi qu’une atteinte à la liberté d’entreprendre et au droit de la concurrence.

Aucun de ces griefs n’a toutefois été retenu par le Conseil constitutionnel qui, dans sa décision DC 2023-862 du 28 décembre 2023, a conclu que ces dispositions étaient conformes à la Constitution.