Collecter des dons en régie directe ou créer un fonds de dotation : les personnes publiques qui souhaitent recourir au mécénat disposent de plusieurs options qui viennent chacune avec leurs avantages et leurs inconvénients. Dans ce focus, nous revenons sur le cadre juridique applicable et livrons les clés d’une stratégie de mécénat sécurisée.
Les contraintes budgétaires n’ont jamais été aussi fortes alors que la loi de finances pour 2026[1] confirme une consolidation budgétaire restrictive. Les dotations aux collectivités poursuivent leur contraction, et les marges de manœuvre continuent de se réduire. Dans ce contexte, le mécénat privé s’impose de plus en plus comme un levier de financement complémentaire pour les personnes publiques désireuses de poursuivre leurs actions d’intérêt général sur leurs territoires.
L’opportunité est réelle et le mécénat permet d’inscrire les collectivités territoriales, établissements publics et autres personnes publiques dans une relation vertueuse avec le monde privé, ce dernier pouvant y voir l’occasion de soutenir l’intérêt général et adopter une démarche s’intégrant dans une stratégie RSE cohérente tout en bénéficiant d’une réduction d’impôt bienvenue.
Le Baromètre Admical 2024[2] confirme d’ailleurs la dynamique : le mécénat d’entreprise est en constante croissance, et la Cour des comptes dénombrait, à fin 2023, 7 110 structures actives liées au mécénat dont 4 267 fonds de dotation, le nombre de fondations ayant été multiplié par 2,5 en vingt ans[3].
Cette opportunité s’accompagne toutefois d’un durcissement inédit du contrôle. La Cour des comptes, dans son rapport de mars 2024 sur le contrôle de la générosité publique, l’a rappelé sans ambiguïté : l’avantage fiscal lié au mécénat « implique un renoncement de perception de l’impôt par l’État qui ne peut être justifié que par la réalité d’actions au bénéfice de l’intérêt général »[4]. Plus récemment, la création d’une commission d’enquête sénatoriale sur « les mécanismes de financement des politiques publiques par des organismes, sociétés ou fondations de droit privé et les risques en matière d’influence, d’absence de transparence financière et d’entrave au fonctionnement de la démocratie », en janvier 2026, témoigne d’un regard public et politique qui se durcit sur ces mécanismes.
Cette tension entre un besoin croissant de financements privés et un encadrement de plus en plus strict impose aux décideurs publics une vigilance accrue.
Pour mettre en place une stratégie de mécénat, deux voies s’offrent aux personnes publiques : la collecte en régie directe ou la création d’un véhicule dédié. Chacune présente des avantages et des écueils qu’il convient de maîtriser. Avant de les examiner, quelques rappels s’imposent.
Mécénat : rappels préalables
Le mécénat ne fait l’objet d’aucune définition légale autonome. Le terme renvoie à un dispositif fiscal permettant à un donateur de bénéficier d’une réduction d’impôt en contrepartie d’un soutien, matériel ou financier, apporté à une œuvre ou un organisme d’intérêt général. Les structures éligibles sont listées à l’article 200 du Code général des impôts (CGI) pour les dons des particuliers, et à l’article 238 bis du CGI pour les dons des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.
Le mécénat se distingue du parrainage en ce qu’il est accordé, en principe, sans contrepartie significative, alors que le parrainage constitue une prestation de service dans laquelle une publicité est accordée au parrain en échange d’un prix[5]. Il se distingue également de la subvention, qui émane d’une personne publique[6].
Les conditions d’éligibilité au mécénat
La première et principale catégorie de structures éligibles regroupe les œuvres ou organismes réunissant deux séries de conditions cumulatives :
- D’une part, l’organisme doit être d’intérêt général au sens fiscal du terme, ce qui suppose une activité non lucrative, une gestion désintéressée et un fonctionnement qui ne profite pas à un cercle restreint de personnes[7].
- D’autre part, l’activité doit présenter l’un des caractères limitativement énumérés aux articles 200 et 238 bis du CGI : philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
Première voie : la collecte en régie directe
Éligibilité des personnes publiques au mécénat
Il est admis par l’administration fiscale que les collectivités publiques sont susceptibles d’être éligibles au mécénat, sous réserve d’affecter le don à une activité d’intérêt général relevant de l’un des caractères listés aux articles 200 ou 238 bis du CGI. L’administration a d’ailleurs précisé que figurent parmi les organismes bénéficiaires des dons les « organismes publics (État, collectivités territoriales, établissements publics et généralement toutes les personnes morales de droit public, tels les groupements d’intérêt public) »[8].
Ainsi, collectivités, établissements publics, établissements publics de santé et autres personnes publiques peuvent recevoir des dons éligibles au mécénat, dès lors que les activités soutenues remplissent les conditions d’intérêt général au sens fiscal et présentent l’un des caractères requis.
Un élément mérite d’être souligné, à savoir que contrairement aux organismes privés, dont le caractère d’intérêt général s’apprécie au regard de l’ensemble de leur fonctionnement et de leurs activités, la nature spécifique des personnes publiques conduit à apprécier l’éligibilité au niveau du projet concerné, et non globalement. En pratique, les personnes publiques sont présumées gérées de manière désintéressée et, par nature, ne sauraient intervenir au profit d’un cercle restreint de personnes, leurs actions devant systématiquement s’inscrire dans le cadre de l’intérêt général.
Le ministère de l’Économie et des Finances, dans une réponse ministérielle de 2019, a confirmé qu’un don versé par un particulier à une collectivité peut ouvrir droit à la réduction d’impôt, à la condition qu’il soit affecté strictement à l’objet souhaité par le donateur et que cet objet relève de l’article 200 du CGI.
Les personnes publiques souhaitant recevoir des dons éligibles au mécénat doivent donc s’assurer que les projets soutenus répondent à l’ensemble des conditions de l’intérêt général fiscal, y compris la condition de non-lucrativité, laquelle impose que les projets ne visent pas à soutenir le secteur lucratif ou les activités lucratives de la personne publique concernée. Il en résulte que la principale obligation repose sur la traçabilité de l’affectation des dons à des projets éligibles. L’administration fiscale précise à ce sujet que la personne publique doit isoler les versements au sein de sa comptabilité et s’assurer qu’ils sont utilisés conformément à leur objet[9].
Redistribuer n’est pas une action d’intérêt général
L’activité de collecte-redistribution, sans action propre, n’est pas en elle-même constitutive d’une action d’intérêt général. L’administration fiscale rappelle qu’en principe, les organismes dont l’activité consiste à collecter des fonds au profit d’un tiers ne sont pas, en tant que tels, éligibles au régime fiscal du mécénat[10]. La collectivité doit donc porter un projet.
Il est toutefois admis qu’un organisme agissant comme simple collecteur puisse recueillir des dons éligibles, pour les redistribuer à un bénéficiaire final, sous deux conditions cumulatives[11] : l’organisme bénéficiaire final doit lui-même respecter les conditions des articles 200 ou 238 bis du CGI, et le don doit rester individualisé dans un compte spécial au sein de la comptabilité de l’organisme collecteur jusqu’à sa remise effective.
Dans cette hypothèse, le reçu fiscal est délivré par le bénéficiaire final, l’organisme collecteur n’agissant que comme un intermédiaire « transparent ».
Régie directe : les obligations pratiques
La mise en œuvre d’une collecte en régie directe emporte plusieurs obligations pratiques pour la personne publique bénéficiaire.
En matière de traçabilité, elle doit isoler les versements et s’assurer de leur utilisation conforme à l’objet du don.
S’agissant de l’émission des reçus fiscaux, il appartient à l’ordonnateur destinataire des versements d’établir le reçu au nom de chaque donateur, sur la base des informations transmises par le comptable public, le régisseur ou un mandataire au sens de l’article L. 1611-7-1 du Code général des collectivités territoriales.
Enfin, en ce qui concerne les contreparties, celles-ci peuvent être stipulées, sous réserve de ne pas être d’une valeur équivalente à celle du don versé. La doctrine fiscale retient généralement la règle des 25 %. Précisons que les contreparties ne constituent pas une obligation, même si elles peuvent constituer un encouragement utile pour les mécènes.
Quand privilégier la régie directe ?
Le choix de la régie directe dépend de plusieurs paramètres, notamment la nature des projets financés (action récurrente ou ponctuelle), le degré de contrôle souhaité sur la collecte et l’emploi des fonds, et la capacité opérationnelle de la personne publique.
Si cette voie présente l’avantage de la simplicité administrative initiale, elle suppose que la collectivité territoriale ou l’établissement public dispose des ressources nécessaires pour organiser la collecte, assurer la traçabilité des dons et émettre les reçus fiscaux.
La création d’un véhicule dédié impliquera, quant à elle, un moindre contrôle direct sur les fonds collectés (voir sur ce point notre précédente brève), mais aussi une charge administrative différente. Lorsque la régie directe s’avère trop contraignante ou inadaptée au projet, l’alternative est donc de se tourner vers un véhicule dédié, étant entendu que le choix de ce véhicule n’est pas neutre.
Deuxième voie : la création d’un véhicule dédié
Les véhicules juridiques à disposition
Plusieurs options s’offrent aux personnes publiques, chacune présentant un équilibre propre entre souplesse de création, protection juridique et contraintes de fonctionnement.
Le fonds de dotation séduit par sa simplicité de création, une simple déclaration en préfecture suffisant[12]. Il présente toutefois la contrainte majeure qu’est l’interdiction de recevoir des fonds publics, ce qui oblige la personne publique à cocréer le fonds avec un partenaire privé, seul à même d’apporter la dotation initiale minimale de 15.000 euros en numéraire (pour plus de détail voir notre précédente brève).
La fondation reconnue d’utilité publique (FRUP) constitue le véhicule le plus protecteur et le plus prestigieux, mais aussi le plus complexe à créer. La doctrine du Conseil d’Etat impose une initiative et des financements privés[13], et la dotation initiale s’élève en pratique à environ 1,5 million d’euros.
L’association représente la solution la plus simple, mais aussi la moins protectrice. L’éligibilité au mécénat d’une association créée par une personne publique est rapidement remise en question, et le risque de transparence est également accru.
La fondation abritée peut constituer une option intermédiaire, mais elle ne dispose pas de la personnalité morale, ce qui oblige à s’adosser à une FRUP abritante exerçant un contrôle sur la gouvernance[14] et prélevant une part des dons collectés pour son fonctionnement.
Enfin, des véhicules spécialisés existent pour certaines catégories de personnes publiques : la fondation hospitalière, réservée aux établissements publics de santé (article L. 6141-7-3 du Code de la santé publique), ou la fondation partenariale, réservée aux établissements d’enseignement supérieur (article L. 719-13 du Code de l’éducation).
Fonds de dotation : un choix légitime sous conditions
Si le fonds de dotation séduit autant les collectivités et personnes publiques, c’est d’abord par sa facilité de création. C’est un choix légitime et solide, qui impliquera néanmoins d’encadrer avec rigueur les relations entre la personne publique fondatrice et le fonds (pour plus de détails nous vous renvoyons vers notre précédente brève).
Plusieurs questions doivent être tranchées en amont de la création.
Le financement du fonctionnement. Comment financer le fonds sans fonds publics ? Le besoin de financement doit être envisagé dans la durée. Les fondateurs ne peuvent se limiter à la dotation initiale, sachant que les dons pourront mettre un certain temps avant d’atteindre le niveau suffisant pour assurer l’autonomie financière du fonds.
L’éligibilité à la réduction IFI. Contrairement à la FRUP, le fonds de dotation n’est pas éligible au mécénat IFI défini à l’article 978 du CGI. Des mécanismes de contournement existent néanmoins, notamment par le biais de donations d’usufruit.
Le caractère consomptible de la dotation. Ce choix aura un impact direct sur le régime fiscal du fonds. Une dotation consomptible permet au fonds de consommer sa dotation pour les besoins de son fonctionnement, ce qui peut sembler avantageux à court terme. Mais cette option implique que les revenus du patrimoine sont imposables et que, à terme, la dotation pourrait être entièrement consommée, posant la question de la pérennité de la structure.
Le risque de gestion de fait. Si le véhicule est conçu pour reverser les dons exclusivement à la personne publique fondatrice, le risque de gestion de fait sera accru. La Cour des comptes a rappelé, dans son rapport de mars 2024, que l’organe d’administration du fonds de dotation doit avoir la capacité réelle de choisir le bénéficiaire des dons et ne peut se contenter de reverser les sommes reçues à son fondateur.
Une exigence commune : la transparence
Le mécénat reste un potentiel largement sous-exploité par les personnes publiques. Seulement 9 % des entreprises sont aujourd’hui mécènes et celles qui le sont n’utilisent qu’une fraction du plafond fiscal[15]. Les collectivités territoriales qui structurent leur stratégie de collecte s’adressent donc à un vivier d’entreprises très largement sous-mobilisé, d’autant que 88 % des mécènes agissent désormais au niveau local ou régional, en quête d’ancrage territorial.
Encore faut-il sécuriser la démarche. L’intérêt que portent la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes à ces sujets ne faiblira pas, et la commission d’enquête sénatoriale précitée confirme que le risque politique, pour les décideurs publics, ne doit pas être sous-estimé.
Quelques bonnes pratiques s’imposent donc : adoption d’une charte de mécénat posant les principes directeurs de la collecte, mise en place de déclarations d’intérêts pour les parties prenantes, affectation indépendante des dons garantissant l’autonomie de décision de la structure, et traçabilité rigoureuse de l’emploi des fonds.
Le mécénat constitue, pour les personnes publiques, une véritable opportunité de diversification financière. Encore faut-il l’aborder avec méthode et rigueur, en anticipant les risques juridiques, fiscaux et politiques que cette démarche implique.
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[1] Loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026
[2] Admical, « Le baromètre du mécénat d’entreprise en France – 2024 », Janvier 2025 : Le nombre d’entreprises mécènes déclarantes dépasse désormais les 171 900 (contre 95 400 en 2018), soit un quasi-doublement en six ans.
[3] Cour des comptes, Rapport d’activité « LE CONTRÔLE DE LA GÉNÉROSITÉ PUBLIQUE AU SERVICE D’UNE PLUS GRANDE TRANSPARENCE », mars 2024
[4] Ibid.
[5] BOI-BIC-RICI-20-30-10-20
[6] Article 9-1 de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
[7] BOI-BIC-RICI-20-30-10-10
[8] Pour le mécénat d’entreprises : BOI-BIC-RICI-20-30-10-10, §60 et pour le mécénat de particuliers : BOI-IR-RICI-250-10-10, §80
[9] BOI-BIC-RICI-20-30-10-10 §60, ce que visait également la réponse ministérielle précitée de 2019
[10] BOI-BIC-RICI-20-30-10-10 § 210
[11] Ceci résulte de deux réponses ministérielles :
- Mathis n° 3561, JO AN du 11 décembre 2007, p. 7839
- Marland-Militello n° 86174, JO AN du 23 novembre 2010, p. 12711
[12] Article 140 de la loi LME du 4 août 2008
[13] Le Conseil d’Etat considère de manière constante que, si des personnes publiques peuvent participer à la création d’une fondation et contribuer à son fonctionnement, la création d’une fondation à l’origine de laquelle ne se trouverait aucune initiative, ni aucun financement de caractère privé, ni même aucun financement public durablement certain ne saurait être admise (Recueil de jurisprudence sur les statuts types des fondations reconnues d’utilité publique, 2023).
[14] Bien que la Cour des comptes, dans son rapport de mars 2024, précise que le contrôle des fondations abritantes sur les fondations abritées est « fréquemment insuffisant ».
[15] Admical, « Le baromètre du mécénat d’entreprise en France – 2024 », Janvier 2025