Droit pénal et de la presse
le 21/05/2026
Marlène JOUBIER
Guillaume HÉLIAS

Pas de nullité des actes subséquents, sans les identifier précisément

Cass. Crim., 13 mai 2026, n° 25-80.966

Par un arrêt du 13 mai 2026, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a étendu sa position concernant la nullité des actes de procédure par voie de conséquence, adoptée le 20 mai 2025 pour la chambre de l’instruction (pourvoi n° 24-85.763), aux nullités soulevées devant la juridiction de jugement.

En l’espèce, la Cour d’appel d’Agen a condamné un prévenu à huit mois d’emprisonnement pour des faits de harcèlement moral, tout en prononçant la nullité de huit procès-verbaux réalisés sous le régime d’une enquête de flagrance discontinue, méconnaissant donc l’article 53 du Code de procédure pénale.

Le condamné a formé un pourvoi en cassation, estimant que la Cour d’appel n’avait pas motivé son refus d’étendre la nullité par voie de conséquence aux actes subséquents aux huit procès-verbaux annulés, sans démontrer que « les actes annulés n’étaient pas le support nécessaire et exclusif des autres actes de la procédure ».

En résumé, le demandeur au pourvoi estimait que la Cour d’appel n’avait pas légalement justifié sa décision au regard des articles 174 et 802 du Code de procédure pénale en n’étendant pas la nullité à toute la procédure, sans justification.

La Chambre criminelle a alors rappelé sa position s’agissant de la nullité par voie de conséquence des actes subséquents aux actes annulés, adoptée en mai 2025 :

« Le demandeur qui soulève devant la chambre de l’instruction un moyen de nullité doit indiquer précisément, dans l’hypothèse où il y serait fait droit, chacun des actes dont il sollicite l’annulation par voie de conséquence en application de l’article 174 du Code de procédure pénale »

Elle précise ainsi, dans cet arrêt, que cette obligation s’applique également devant les juridictions de jugement :

« Cette obligation de préciser les actes dont l’annulation est sollicitée par voie de conséquence doit également s’appliquer lorsque des moyens de nullité sont présentés devant une juridiction de jugement. »

Le moyen soulevé par le demandeur a donc été écarté, celui-ci ayant sollicité l’annulation de toute la procédure sans indiquer précisément chacun des actes dont il sollicitait l’annulation par voie de conséquence.

La Chambre criminelle confirme et étend sa jurisprudence, rappelant que la charge de la démonstration de la nullité par voie de conséquence des actes subséquents incombe à la partie qui soulève l’exception, celle-ci devant précisément nommer chacun des actes dont elle considère que l’acte annulé était le support nécessaire et exclusif.