Fonction publique
le 13/04/2023

Pas de droit à l’allocation chômage pour les agents territoriaux ayant sollicités leur mise à la retraite pour invalidité

CE, 30 mars 2023, n° 460907

Par une décision en date du 30 mars 2023, n° 460907 mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat qui a été amené à se prononcer sur plusieurs conditions d’octroi de l’allocation chômage, a jugé qu’un agent territorial, qui a sollicité son admission à la retraite anticipée pour invalidité, ne peut pas être regardé comme ayant été involontairement privé d’emploi et ne peut donc pas prétendre à l’allocation chômage.

Dans cette affaire, Madame C., une adjointe technique territoriale au sein d’un département avait sollicité son admission à la retraite anticipée pour invalidité, à l’issue de son congé de longue durée ; admission qui avait été prononcée par le département employeur après avis favorables de la Commission de réforme et la CNRACL.

Madame C, qui bénéficiait du versement de sa pension de retraite, sans autre complément (la rente d’invalidité n’étant versée en complément qu’en cas de mise à la retraite pour invalidité imputable au service) s’était alors inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi et avait demandé au président du Conseil départemental de lui accorder le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). Cette demande avait néanmoins été implicitement rejetée.

Le contentieux avait ainsi été porté devant le Tribunal administratif de Toulon lequel avait rejeté, par un jugement du 16 octobre 2020 n° 1800904, la requête de Madame C tendant à l’attribution des allocations chômage.

Saisie d’un pourvoi contre le jugement, la Haute juridiction a rappelé les conditions cumulatives auxquelles le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est subordonné (listées par les dispositions de l’article L.5421-1 du Code du travail et de l’article 1er du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation chômage, et qui sont applicables aux agents des collectivités territoriales), puis dans un premier temps, a estimé que la condition d’aptitude physique au travail, devait être regardée comme remplie aussi longtemps que l’intéressée « demeurait inscrite sur la liste des demandeurs d’emplois ». C’est donc au prix d’une erreur de droit que le TA de Toulon avait regardée Madame C comme ne justifiant pas qu’elle remplissait la condition d’aptitude à l’emploi.

Madame C n’a néanmoins pas obtenu satisfaction. Dans un second temps, le Conseil d’Etat après avoir relevé que seuls les « travailleurs involontairement privés d’emploi » ont droit à une allocation d’assurance chômage s’il remplissent par ailleurs les autres conditions prévues par les dispositions susmentionnées, a en effet jugé qu’il résulte des dispositions combinées de l’article L. 29 du Code des pensions civiles et militaires de retraite et de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003, « que seule la mise à la retraite d’office constitue un cas de perte involontaire d’emploi pouvant ouvrir droit, pour un agent des collectivités territoriales » à l’allocation d’assurance chômage.

***

La Haute juridiction a donc opéré une distinction dans l’ouverture du droit au chômage selon si la mise à la retraite pour invalidité a été prononcée d’office, c’est-à-dire, à l’initiative de la collectivité employeur, ou à la suite d’une demande en ce sens de l’agent.

Or au cas particulier, dès lors que c’est Madame C qui avait sollicité son admission à la retraite anticipée pour invalidité, elle ne pouvait être regardée comme ayant été involontairement privée d’emploi, de sorte qu’elle ne pouvait prétendre à l’ARE.

Gageons qu’à la lecture de cette décision, les agents territoriaux réfléchiront à deux fois avant de solliciter leur mise à la retraite pour invalidité, et que certains d’entre eux préféreront attendre que leur employeur prononce d’office leur mise à la retraite pour invalidité afin de ne pas être exclus du bénéfice des allocations chômage.