Fonction publique
le 18/01/2024

On ne prend pas en compte l’imposition dans les sommes récupérées en cas de cumul irrégulier

CAA Versailles, 12 octobre 2023, n° 21VE03405

Une psychologue affectée au service de protection maternelle et infantile au conseil départemental du Val-d’Oise, a exercé durant 5 ans de 2012 à 2017, sans autorisation préalable, une activité de psychologue à titre libéral.

La Présidente devait, dans un premier temps, prononcer en raison de ce cumul illégal d’activités une sanction d’exclusion temporaire de six mois, dont trois mois avec sursis. Mais dans un deuxième temps, elle a émis un titre de recettes de la somme de 47 549 euros, correspondant au chiffre d’affaires réalisé de 2012 à 2017 au titre des activités privées de la psychologue, pour procéder au recouvrement de cette somme.

La psychologue devait contester cette dernière décision au moyen notamment qu’elle se serait acquittée de l’impôt sur le revenu sur ces sommes et que pour exercer son activité elle aurait engagé de telles charges qu’en réalité son activité était déficitaire. En droit, l’ancien article 25 septies VI, repris quasiment à l’identique par l’article L.123-9 du Code général de la fonction publique, disposait en effet :

« Sans préjudice de l’engagement de poursuites disciplinaires, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement »

Si la jurisprudence avait déjà eu l’occasion de préciser que le recouvrement de telles sommes n’était pas soumis à la prescription biennale dès lors que cette dernière ne concernait que des rémunérations versées par des personnes publiques au titre de l’occupation d’un emploi principal (CAA Versailles, 22 juin 2020, req. 18VE000397), il semblerait en revanche que cette décision soit la première – en tous cas publiée – qui se prononce sur la question de la conséquence de l’imposition des sommes récupérées.

La CAA de Versailles (décidemment) est très claire, voire lapidaire :

 les dispositions citées au point 4 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoient que les sommes à reverser doivent comprendre l’intégralité des sommes irrégulièrement perçues, sans déduction ni du montant de l’impôt sur le revenu éventuellement acquitté sur ces rémunérations, ni des charges engagées pour les percevoir. Il en résulte que Mme A… ne saurait utilement faire valoir que son activité libérale durant la période litigieuse était déficitaire pour contester le bien-fondé de la créance. ».

En d’autres termes, c’est bien le chiffre d’affaires, et non le bénéfice, qui doit être reversé à l’employeur.

La décision apparaît particulièrement sévère : s’agissant d’une activité libérale, la psychologue disposait nécessairement d’un bilan comptable qui aurait permis à la Cour de réformer, sans avoir à effectuer le moindre calcul, le titre exécutoire.

Mais une telle décision aurait obligé à envisager la distinction avec un emploi salarié, qui lui ne permet pas aussi simplement de déterminer l’imposition due à ce seul titre, et c’est probablement pourquoi la Cour en est restée à un principe : l’administration employeur récupère la totalité de la somme.

En outre, les sommes étaient imposables dès qu’elles ont été perçues, ce qu’elles sont advenues par la suite ne concerne guère l’administration fiscale : aucun recours à ce titre n’est ouvert à l’agent indélicat.