Energie
le 06/04/2023

Nouveau dispositif de concertation préalable à l’élaboration de la programmation pluriannuelle de l’énergie ainsi que de la stratégie bas carbone

Décret n° 2023-163 du 7 mars 2023 relatif aux modalités de la concertation préalable adaptée portant sur la programmation pluriannuelle de l'énergie et sur la stratégie nationale bas-carbone

Aux termes de l’article L. 141-1 du Code de l’énergie, la programmation pluriannuelle de l’énergie (ci-après PPE) « définit les modalités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d’atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code ainsi que par la loi prévue à l’article L. 100-1 A[1] ».

Elle est actuellement fixée, pour la période 2019-2028, par le décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 dont nous avons commenté, dans une précédente lettre d’actualités juridiques, le contenu relatif notamment aux objectifs de réduction de la consommation d’énergie primaire fossile et de production d’électricité d’origine renouvelable.

Cette PPE doit notamment être conforme avec la stratégie bas carbone, qui a quant à elle pour objet de définir la marche à suivre pour conduire la politique d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre afin d’atteindre les objectifs définis par la loi prévue à l’article L. 100-1 A du Code de l’énergie susvisé (article L. 222-1.B du Code de l’environnement ). Cette stratégie est pour sa part fixée jusqu’en 2033 par un décret du 21 avril 2020.

C’est dans ce cadre que le décret du 7 mars 2023 ici commenté vient prévoir un dispositif de concertation préalable associant le public à l’élaboration de la PPE ainsi que de la stratégie nationale bas-carbone susvisées, en l’intégrant au sein des dispositions réglementaires des Codes de l’énergie et de l’environnement qui leur sont applicables.

Ces concertations préalables seront effectuées dans les mêmes conditions puisqu’ainsi que le précisent les articles 1 et 2 dudit décret, elles seront toutes deux organisées sous l’égide d’un garant selon les modalités de concertations préalables prévues par les articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du Code de l’environnement.

Une concertation préalable unique pourra également être effectuée pour la PPE et la stratégie nationale bas-carbone, le public devant en être informé selon les mesures de publicités prévues par l’article L. 121-16 du Code de l’environnement.

 

[1] L’article L. 100-1-A disposant ; « I.-Avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique ».