- Droit privé
le 13/10/2022

Mise en œuvre d’une clause résolutoire : il n’appartient pas au juge d’apprécier la gravité du manquement contractuel

Cass. Com., 28 septembre 2022, n° 21-17.269

L’article 1134 du Code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ».

En application de cet article, la Cour de cassation a affirmé, dans un arrêt en date du 28 septembre 2022 (n° 21-17.269), qu’il n’appartient pas au juge d’apprécier la gravité d’un manquement justifiant la mise en œuvre d’une clause résolutoire de plein droit.

En l’espèce, la société A et la société B ont conclu un contrat de distribution exclusive d’abris de piscine. Ce contrat contenait une clause prévoyant la résiliation automatique du contrat, un mois après une mise en demeure restée sans effet, en cas de violation de l’un des engagements pris par les parties.

Invoquant un manquement du cocontractant à l’interdiction qui lui avait été faite de vendre des abris d’une autre marque, la société A adresse à la société B une lettre valant mise en demeure de se conformer aux stipulations contractuelles, sous peine de résiliation du contrat.

Un mois plus tard, la société A rompt unilatéralement le contrat aux torts de la société B, et l’assigne en indemnisation du préjudice subi.

La Cour d’appel rejette la demande de la société A, au motif que la société B n’a « proposé à la vente que deux abris de marque concurrente », et que « cet acte isolé ne pouvait, à lui seul, justifier la résiliation du contrat ».

La Cour de cassation casse cet arrêt, au visa de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

La Cour affirme : « à défaut de stipulation en ce sens, il n’appartient pas au juge d’apprécier la gravité du manquement justifiant la mise en œuvre d’une clause prévoyant la résolution de plein droit du contrat en cas d’inexécution par l’une des parties de l’une quelconque de ses obligations ».