Le 3 avril 2026, le Conseil d’Etat a rendu une décision relative à la responsabilité de l’entrepreneur en charge des travaux en cas de sinistre antérieur à la réception de l’ouvrage. Les juges ont adopté une position classique en considérant que la charge du dommage devait, en ce cas, échoir au titulaire du marché de travaux.
En 2018, la Commune de Montfermeil a décidé de construire une école maternelle. Le lot n° 3 du marché (« Gros œuvre, fondation et structure béton ») a été attribué à la Société Construction Moderne Ile-de-France, qui l’a sous-traité à la Société Baticoncept. Toutefois, cette école n’a jamais pu accueillir d’élèves puisqu’un incendie s’est déclaré sur le chantier le 15 avril 2023, faisant obstacle à toute réception de l’ouvrage par la collectivité.
A la suite de ce sinistre, la Commune a demandé aux deux sociétés le remboursement des acomptes et avances versés au titre des travaux. La somme demandée à la Société Construction Moderne Ile-de-France s’élevait à 1.130.743 euros et celle demandée à la Société Baticoncept s’élevait à 15.773 euros. Les deux sociétés ayant refusé, la Commune a saisi le juge administratif de deux référés provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du Code de justice administrative. Les juges des référés du Tribunal administratif de Montreuil puis de la Cour administrative d’appel de Paris ont successivement rejeté ces demandes. La Commune s’est alors pourvue en cassation contre les ordonnances d’appel des 3 et 6 novembre 2025.
Le rappel d’une jurisprudence établie du Conseil d’État
Par sa décision en date du 3 avril 2026, le Conseil d’État censure les ordonnances de la Cour administrative d’appel en rappelant le principe classique de responsabilité de l’entrepreneur en charge de la construction en cas de destruction de l’ouvrage avant sa réception :
« Lorsqu’un entrepreneur est chargé de la construction d’un ouvrage, la perte résultant de ce que l’ouvrage vient à être détruit ou endommagé par suite d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit est, en l’absence de stipulations contractuelles contraires, à la charge de l’entrepreneur si la destruction ou les dommages se produisent avant la réception de l’ouvrage. »
Les juges de cassation considèrent qu’en se fondant « sur les dispositions de l’article 1788 du Code civil pour en déduire que l’obligation de remboursement incombant aux entreprises n’était pas non sérieusement contestable », le juge des référés de la Cour administrative d’appel a « commis une erreur de droit ».
Cette décision s’inscrit dans la stricte continuité d’une jurisprudence bien établie depuis la décision de Section Société Etablissements Marius Séries (CE, 25 juin 1971, req. n° 70874) : « lorsqu’il n’existe (…) aucune stipulation contractuelle fixant une date différente, la perte résultant de ce que l’ouvrage vient à être détruit ou endommagé par suite d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit est à la charge de l’entrepreneur si la destruction ou les dommages se produisent avant la réception provisoire de l’ouvrage ».
Le Conseil d’Etat a par la suite étoffé sa jurisprudence en la matière en précisant :
- que ce principe s’applique à condition que l’entrepreneur ait l’entière disponibilité de l’ouvrage (en ce sens : CE, 22 mars 1974, Société d’entreprise du Sud-Ouest, n° 84459) ;
- que l’entrepreneur n’est tenu qu’à la reconstruction de l’ouvrage ou, à défaut, au remboursement des avances et acomptes perçus. Seules des fautes qui lui seraient imputables peuvent justifier une indemnisation complémentaire du maître d’ouvrage (en ce sens : CE, 17 mars 1976, Compagnie « Les Assurances Générales de France » et ville de Romans, n° 87659).
Une jurisprudence semblable à celle de l’ordre judiciaire
Si l’ordre judiciaire adopte une position identique en se fondant expressément sur l’article 1788 du Code civil (Cass. Civ. 3ème, 27 janvier 1976, n° 74-13.105), le juge administratif avait fait le choix de consacrer une règle autonome en 1971.
Comme l’a souligné le rapporteur public Nicolas Labrune, la juridiction administrative refuse classiquement d’appliquer directement le Code civil en matière de responsabilité. Toutefois, la règle du Conseil d’Etat s’en inspire très fortement et produit des effets similaires : « c’est le titulaire du marché qui, dès lors qu’il a la garde de l’ouvrage durant les travaux, doit en supporter la perte lorsque celui-ci est détruit avant sa réception ».
En définitive, le Conseil d’Etat a renvoyé le contentieux devant la Cour administrative d’appel de Paris – contrairement à ce qui est d’usage en matière de référé – afin qu’il soit notamment débattu au fond de l’entière disponibilité du bâtiment par les sociétés titulaires du marché au moment du sinistre.