Fonction publique
le 15/09/2022

L’interdiction pour le responsable de service de demander à son subordonné le motif de son arrêt de travail

CAA Nantes, 19 juillet 2022, n° 21NT01274

Lorsque l’agent bénéfice d’un arrêt de travail, il doit produire à son administration un certificat médical établissant son inaptitude physique d’effectuer son service.

L’agent transmet alors le deuxième feuillet de l’arrêt médical, qui ne comporte aucune information d’ordre médial concernant sa pathologie.

Son employeur n’a en effet pas à connaître le motif de son arrêt de travail, donnée couverte par le secret médical.

La seule voie ouverte à l’administration pour contrôler l’arrêt est celle prévue par la procédure spécifique de contrôle des arrêts de travail. En dehors, elle ne peut demander à son agent d’en justifier le motif.

En l’espèce, lors d’une réunion de service, un responsable de service a demandé à une de ses subordonnées les motifs de son arrêt de travail, sans se contenter de demander s’il était en lien avec ses fonctions.

Compte tenu du positionnement hiérarchique de l’agent et de son expérience de l’encadrement, la Cour considère que la sollicitation de telles informations, qui ne peuvent être obtenues que lors de procédures particulières de contrôle des arrêts de travail établies par des textes réglementaires auxquelles le supérieur hiérarchique des agents n’est pas associé, dans le cadre d’une réunion de service regroupant d’autres agents parmi lesquels un subordonné de la personne en cause et dans un contexte de tensions au sein du service, révèle un manquement fautif de nature à justifier une sanction disciplinaire.

La sanction de blâme infligée par l’autorité territoriale au supérieur hiérarchique a ainsi été reconnue comme proportionnée aux faits qui lui était reprochés.