Contrats publics
le 13/03/2026
Romain MILLARD
Emile  BOISSEL DOMBREVAL

L’indemnisation du candidat évincé : l’appréciation de la perte de chance en présence d’une seule offre régulière

CE, 12 février 2026, n° 501708

Le 12 février 2026, le Conseil d’État a rappelé les conditions d’indemnisation d’un candidat irrégulièrement évincé lorsque l’offre de l’attributaire s’avère irrégulière. Il censure le raisonnement consistant à priver de toute indemnité un candidat au seul motif de la plus faible qualité de son offre sur les trois critères exigés, alors que celle-ci constituait la seule offre régulière en lice.

Dans cette affaire, la société Vert Marine contestait son éviction de la procédure de passation d’une concession pour l’exploitation d’une piscine-patinoire par la communauté d’agglomération du Pays de Laon. Le contrat avait été attribué à la société Equalia.

Le Tribunal administratif d’Amiens avait d’abord condamné la collectivité à indemniser la société évincée au titre de ses frais de présentation d’offre.

Saisie en appel, la Cour administrative d’appel de Douai a annulé ce jugement et rejeté l’ensemble des demandes de la société Vert Marine au motif que même si l’offre de l’attributaire était irrégulière (car se référant à une convention collective erronée), la requérante était elle-même « dépourvue de toute chance » de l’emporter en raison de la valeur moindre de son offre sur les plans technique, financier et organisationnel.

 

Le rappel des scénarios d’indemnisation du candidat irrégulièrement évincé

Le Conseil d’État rappelle d’abord le régime classique de responsabilité pour faute de l’acheteur public en cas d’éviction irrégulière : « Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l’absence de toute chance, il n’a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre, lesquels n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique. En revanche, le candidat ne peut prétendre à une indemnisation de ce manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d’intérêt général. » (en ce sens : CE, 10 juin 2020, ministre des Armées, req. n° 431194).

Ainsi, en fonction de la chance qu’avait le candidat évincé de remporter le contrat, trois scénarios d’indemnisation sont possibles :

  • L’entreprise dépourvue de toute chance d’obtenir le contrat n’a droit à aucune indemnité ;
  • L’entreprise non dépourvue de toute chance a droit au remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre (en ce sens : CE, 18 juin 2003, Groupement d’entreprises solidaires ETPO Guadeloupe, n° 249630) ;
  • L’entreprise ayant des chances sérieuses d’emporter le marché a droit à l’indemnisation de l’intégralité de son manque à gagner, ce qui inclut les frais de présentation (en ce sens : CE, 27 janvier 2006, Ville d’Amiens, req. n° 259374).

Ce régime s’applique tant aux marchés publics qu’aux contrats de concession (en ce sens : CE, 19 décembre 2012, Simon, req. n° 355139).

 

L’appréciation de la « chance » face à une seule offre régulière

Le cœur du litige portait sur la détermination du degré de probabilité de remporter le contrat. La Cour administrative d’appel de Douai avait jugé que les lacunes de l’offre de Vert Marine suffisaient à établir une absence totale de chance de succès.

Le Conseil d’État censure cette analyse pour erreur de droit. Il considère qu’une Cour ne peut déduire qu’un candidat n’a aucune chance d’obtenir la concession alors que :

  • L’offre de l’attributaire était irrégulière et devait donc être écartée ;
  • L’offre du candidat évincé était, par conséquent, la seule offre régulière en lice.

En effet, comme rappelé dans la décision du Conseil d’Etat, en présence d’une unique offre régulière, l’acheteur public ne peut normalement que l’accepter ou renoncer à conclure le contrat pour un motif d’intérêt général. Dès lors, le candidat ne peut être regardé comme dépourvu de toute chance de succès, peu importe les critiques formulées par l’acheteur sur son projet.

Appliquant ce raisonnement au cas d’espèce, le Conseil d’État annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel et renvoie l’affaire au fond.