Fonction publique
le 12/07/2022

L’entretien préalable au licenciement est-il obligatoire en cas de licenciement disciplinaire d’un agent contractuel de l’Etat ?

CAA Paris, 9ème, 18 mars2022, n° 21PA01779

Par un arrêt récent en date du 18 mars 2022, n° 21PA01779 la Cour administrative d’appel de Paris a jugé que le licenciement d’un agent contractuel recruté dans la fonction publique d’Etat, dès lors qu’il revêt un caractère disciplinaire, n’a pas à être précédé d’un entretien préalable.

Pour rappel l’article 47 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat impose la convocation de l’agent à l’encontre duquel il est envisagé d’engager une procédure de licenciement, à un entretien préalable. Il prévoit ainsi en son alinéa 1er que « le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable ».

De prime abord, la lecture de ces dispositions aurait pu amener le juge administratif à considérer qu’une décision de licenciement pour motif disciplinaire ne saurait être légalement prise si l’agent contractuel n’a pas précédemment été convoqué à un entretien préalable.

Néanmoins, telle n’est pas l’interprétation retenue par la Cour administrative d’appel de Paris qui dans l’arrêt commenté a regardé les dispositions de l’article 47 non applicables au licenciement disciplinaire de l’agent contractuel et estimé qu’en pareil cas seules les formalités prévues par l’article 44 du même décret devaient légalement être respectées :

« Si les dispositions précitées de l’article 44 du décret du 17 janvier 1986 prévoient le droit de l’agent non titulaire à l’encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à l’assistance par les défenseurs de son choix, elles ne mentionnent pas, parmi les formalités applicables à une sanction disciplinaire, l’exigence d’un entretien préalable. Celle-ci n’est prévue par l’article 47 du même décret que pour les mesures de licenciement prononcées à un titre autre que disciplinaire. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée n’avait pas à être précédée d’un entretien préalable ».

La Cour administrative d’appel de Paris a par cela confirmé la solution déjà dégagée par le Conseil d’Etat (dans une décision du 22 septembre 2017, n° 401364) en matière de fonction publique d’Etat, et qui avait été reprise par la suite par la Cour administrative d’appel de Lyon (12 juillet 2018, n° 16LY03879).

Précisons qu’une solution similaire avait également déjà été rendue par la Haute juridiction s’agissant des agents contractuels de la fonction publique hospitalière, sur le fondement du décret n° 91-155 du 6 février 1991 (Conseil d’Etat, 3 novembre 1999, n° 185474).

Cette solution jurisprudentielle, qui n’est donc pas inédite mais mérite d’être rappelée tant elle est surprenante s’explique par le fait que les dispositions relatives à l’entretien préalable figurent dans la partie du décret du 17 janvier 1986 relative à la fin du contrat et au licenciement (titre XI) et non dans celle qui traite exhaustivement de la procédure disciplinaire (titre X).

C’est donc le positionnement de l’article 47 au sein du décret qui justifie selon la jurisprudence administrative précitée, que la formalité de l’entretien préalable ne s’impose pas dans le cadre d’un licenciement pour motif disciplinaire.

Reste que les employeurs relevant de la fonction publique d’Etat ont néanmoins toujours la faculté de procéder à un entretien préalable lorsqu’ils envisagent de procéder à un licenciement disciplinaire d’un agent contractuel, mais ils seront alors tenus de respecter l’ensemble des formalités et règles procédurales afférentes à cet entretien préalable.