La perquisition est « la recherche, à l’intérieur d’un lieu normalement clos, notamment au domicile d’un particulier, d’indices permettant d’établir l’existence d’une infraction ou d’en déterminer l’auteur »[1]. Conformément à l’article 59 du Code de procédure pénale, les perquisitions et visites domiciliaires ne peuvent être commencées qu’entre 6 heures et 21 heures, et ce, à peine de nullité. Cependant, elles peuvent se dérouler de nuit, avant 6 heures et après 21 heures, lorsque la mesure concerne les infractions de :
Par la loi du 20 novembre 2023, un nouvel article 59-1 du Code de procédure pénale a été créé :
« Si les nécessités de l’enquête de flagrance relative à l’un des crimes prévus au livre II du Code pénal, autres que ceux relevant des articles 706-73 et 706-73-1 du présent code, l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République et selon les modalités prévues aux premier et dernier alinéas de l’article 706-92, par ordonnance spécialement motivée au regard des conditions prévues aux 1° à 3° du présent article, autoriser que les perquisitions, les visites domiciliaires et les saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues à l’article 59 :
1° Lorsque leur réalisation est nécessaire pour prévenir un risque imminent d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ;2° Lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves et des indices du crime qui vient d’être commis ;
3° Pour permettre l’interpellation de la personne soupçonnée s’il est nécessaire de procéder à cette interpellation en dehors des heures prévues au même article 59 afin d’empêcher cette personne de porter atteinte à sa vie ou à celle des enquêteurs.
Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions mentionnées dans la décision du juge des libertés et de la détention. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles mentionnées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
De fait, ce nouvel article élargit la possibilité d’effectuer des perquisitions de nuit en les autorisant dans le cadre d’enquêtes de flagrance relatives aux crimes contre les personnes de droit commun[5] pour :
- Prévenir un risque imminent d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique;
- Eviter un risque immédiat de disparition de preuves ou d‘indices ;
- Interpeller la personne soupçonnée.
Notons que si ces nouvelles dispositions avaient été contestées — dans le cadre d’une saisine a priori du Conseil constitutionnel — comme permettant d’étendre les perquisitions de nuit à un nombre considérable d’infractions, le Conseil constitutionnel a considéré qu’elles opéraient une conciliation équilibrée entre la nécessité de rechercher les auteurs d’infractions et celles de protéger le droit au respect de la vie privée et l’inviolabilité du domicile. Il énonce toutefois une réserve d’interprétation selon laquelle [6] :
« À cet égard, la notion de » risque immédiat de disparition des preuves et des indices du crime qui vient d’être commis « doit s’entendre comme ne permettant d’autoriser une perquisition de nuit que si celle-ci ne peut être réalisée dans d’autres circonstances de temps ».
Par ailleurs, la loi du 20 novembre 2023 institue également un nouvel article 97-2 du Code de procédure pénale qui permet au juge d’instruction d’autoriser une perquisition de nuit « si les nécessités de l’information relative à l’un des crimes prévus au livre II du Code pénal » (crimes contre les personnes) l’exigent et qu’il s’agit d’un crime flagrant.
Précisons que l’entrée en vigueur de ces deux nouveaux articles est différée et fixée au 30 septembre 2024.
[1] Cass. Crim. 29 mars 1994, n° 93-84.995
[2] Articles 706-89 à 706-92 du Code de procédure pénale
[3] Article 706-28 du Code de procédure pénale
[4] Article 706-35 du Code de procédure pénale
[5] Articles 211-1 à 228-1 du Code pénal
[6] CC, 16 novembre 2023, n° 2023-866 DC, Considérants 22 à 32