Environnement, eau et déchet
le 30/08/2022

Le transfert anticipé de la compétence GeMAPI ne peut être décidé unilatéralement

CAA de Toulouse, 19 juillet 2022, Toulouse Métropole, n° 20TL20601

La Cour administrative d’appel de Toulouse s’est récemment prononcée sur la procédure de transfert anticipé d’une compétence figurant parmi les compétences exercées à titre obligatoire par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP).

Dans cette espèce, le conseil métropolitain de Toulouse Métropole avait décidé, unilatéralement, sans consultation de ses communes membres, d’exercer la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GeMAPI) à compter du 1er janvier 2017.

La loi n° 2014-58 en date du 27 janvier 2014, dite loi MAPTAM, avait en effet identifié au sein de l’article L. 5217-2 du CGCT cette compétence comme une compétence obligatoire des Métropoles de droit commun. La loi du 7 août 2015 n° 2015-991, dite loi NOTRe, avait précisé que ce transfert serait opéré de plein droit à compter du 1er janvier 2018 mais que les communes et leurs EPCI-FP pouvaient, à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi NOTRe, mettre en œuvre ce transfert par anticipation. La loi NOTRe, en fixant ce délai, renvoyait toutefois au seul article 56 de la loi MAPTAM visant les compétences des communautés de communes, des communautés d’agglomération et des communautés urbaines, à l’exclusion des Métropoles dont les compétences étaient énoncées à l’article 43. La Métropole soutenait ainsi que dès lors que le renvoi ne concernait pas les dispositions relatives à ses compétences « la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » appartenait à Toulouse Métropole depuis sa création le 1er janvier 2015, en application des dispositions de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales et des statuts de la métropole et que cette dernière pouvait seule  » activer  » cette compétence […] ».

A la suite de sa prise anticipée de la compétence GeMAPI, Toulouse Métropole, et la Commune de Toulouse, avaient alors demandé au préfet de tirer les conséquences de ce transfert de compétence à l’échelon intercommunal, et donc de prononcer la dissolution de certains syndicats ou le retrait des communes membres d’autres structures. C’est le refus du préfet de faire droit à ces demandes qui est contesté par Toulouse Métropole et la Commune de Toulouse.

La Cour administrative d’appel rejette l’argumentation de la Métropole et de la commune, en faisant valoir qu’il ressort de l’intention du législateur que celui-ci a souhaité privilégier une « initiative conjointe des communes et de leurs groupements » pour le transfert anticipé de la compétence GeMAPI. Il ne s’agissait dès lors pas de permettre aux EPCI de décider unilatéralement et « indépendamment de toute intervention des communes », peu important à cet égard que la GeMAPI soit inscrite parmi les compétences obligatoires des métropoles depuis la loi MAPTAM.

La seule délibération de Toulouse Métropole ne lui permettait donc pas d’exercer de manière anticipée la compétence GeMAPI, et il aurait été nécessaire pour cela que ses communes membres délibèrent également.