Funéraire
le 13/04/2023

Le juge des référés se prononce sur la suspension de l’habilitation d’un opérateur funéraire ayant procédé sans autorisation à la dépose d’un monument funéraire

TA Caen, 23 janvier 2023, n° 2202925

Tout opérateur funéraire doit, pour fournir les prestations relevant du service extérieur des pompes funèbres (comme gérer des équipements funéraires), être titulaire de l’habilitation prévue à l’article L. 2223-23 du Code Général des Collectivités Territoriales (ci-après CGCT). Et ce, que l’opérateur en question soit une régie (municipale ou intercommunale), une entreprise (y compris une entreprise publique locale) ou une association, et qu’il agisse pour le compte de la collectivité compétente qui organise ce service public ou sur le marché concurrentiel.

Cette habilitation est délivrée sous de strictes conditions[1] par le préfet de Département, lequel peut également la suspendre pour une durée maximale d’un an dans le cas où l’opérateur ne respecterait pas les dispositions du CGCT auxquelles il est soumis, n’exercerait pas les activités au titre desquelles l’habilitation a été délivrée, ou encore porterait atteinte à l’ordre public ou à la salubrité publique (article L. 2223-25 du CGCT).

C’est à ce titre que dans l’affaire dont il est ici question, le Préfet du Calvados a, par un arrêté en date du 22 décembre 2022, suspendu pour une durée de six mois l’habilitation d’une société de marbrerie pour avoir procédé sans autorisation à la dépose de la pierre tombale d’une concession funéraire. Arrêté dont ladite société demandait la suspension par un référé suspension introduit devant le Tribunal administratif de Caen, soutenant notamment qu’une situation d’urgence le justifierait [2] eu égard à l’impact important qu’aurait cet arrêté sur son chiffre d’affaires et sur sa réputation.

Le juge des référés conclut que cette urgence ne peut être considérée comme établie et que, bien au contraire, la société de marbrerie s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque, et ce, au regard de plusieurs éléments :

  • Si la société avait indiqué, lors de son audition réalisée à la suite de la plainte déposée par la titulaire de la concession ainsi que dans son recours gracieux contre l’arrêté litigieux, que la pierre tombale avait été retirée faute de paiement par la famille depuis cinq ans, elle ne justifie pas pour autant avoir engagé de démarche pour obtenir les sommes dues ;
  • La société ne justifie pas d’avantage avoir procédé à la pose d’une bâche pour protéger la sépulture ainsi dépourvue de pierre tombale et ne produit aucun élément permettant de se prononcer sur l’incidence de la suspension d’habilitation sur la situation financière de la société ;
  • Il ressort enfin de la photographie produite aux débats qu’outre la pierre tombale, la stèle a également été retirée de ladite concession.

Le Tribunal rejette ainsi le recours en référé de la société sans qu’il soit besoin d’examiner les autres arguments soulevés par cette dernière tenant au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté ayant suspendu l’habilitation du marbrier en cause.

S’il conviendra d’attendre le jugement de la requête introduite au fond pour connaître les éléments propres à fonder cette décision de suspension, cette ordonnance est un premier et utile rappel des conditions strictes auxquelles est soumise la détention de l’habilitation permettant de réaliser des prestations funéraires par les opérateurs.

 

[1] Prévues par les articles L. 2223-23 et R. 2223-56 et suivant du CGCT ;

[2] Au sens de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative lequel prévoit qu’un tel référé suspension ne peut être accueilli que lorsque l’urgence justifie la suspension demandée et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à l’égalité de la décision.