Le Digital Service Act (ou communément appelé « DSA ») est entré en vigueur le 17 février 2024. Ce règlement européen encadre les services numériques et a souvent été mentionné comme un nouveau cadre applicable aux GAFAM (pour « Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft », plateformes qualifiées, aux termes de ce règlement, de « très grandes plateformes en lignes »).
Le DSA a cependant un champ d’application beaucoup plus large que les seules GAFAM puisque, depuis son entrée en vigueur le 17 février dernier, il s’applique à toutes les plateformes en ligne, y compris celles gérées par les personnes publiques. En effet, l’objectif du texte est de rendre l’environnement en ligne plus sûr, plus équitable et plus transparent. A ce titre, son champ d’application est défini par référence aux types de services proposés et non par référence aux catégories de personnes qui fournissent ces services.
Le champ d’application du DSA est en ce sens très large car il s’applique à tous les « services intermédiaires » proposés à des destinataires au sein de l’Union européenne (article 1 du DSA). Ces « services intermédiaires » sont définis par référence notamment à la notion de « service de la société de l’information » (article 3.g du DSA). Cette notion du droit de l’Union précède le DSA et est définie notamment par la directive 2015/1535[1] comme « tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services ».
Concernant la condition de rémunération, cette condition était déjà présente au sein de la directive 2000/31 dite « directive sur le commerce électronique »[2] qui évoque, à propos des services de la société de l’information, un « large éventail d’activités économiques qui ont lieu en ligne » qui peuvent s’étendre « à des services qui ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent ».
Ainsi, dès lors que les dispositions du DSA ne distinguent pas en fonction du public visé ou de la nature des produits ou services fournis, il n’est pas possible d’exclure l’application de ce règlement aux plateformes en ligne gérées par des personnes publiques, sous réserve que ces plateformes entrent bien dans la définition de « service intermédiaire ». A ce titre, les plateformes en ligne gérées par des personnes publiques et pour lesquelles aucune rémunération n’est prévue, que ce soit de manière directe ou indirecte, ne seront pas concernées par ce règlement.
Il convient, en outre, de ne pas omettre que certaines des obligations imposées par le DSA sont exclues pour les microentreprises (i.e. celles ayant moins de 10 salariés et un chiffre d’affaires annuel ou un total du bilan annuel n’excédant pas 2 millions d’euros) et les petites entreprises (i.e. celles qui ont moins de 50 salariés et un chiffre d’affaires annuel ou un total du bilan annuel n’excédant pas 10 millions d’euros). Cette exonération pourrait s’appliquer à certaines personnes publiques.
Les personnes publiques gérant une plateforme en ligne entrant dans le champ du DSA devront donc se conformer à un régime de responsabilité particulier qui comprend notamment la mise en place d’un système de traitement des réclamations contre les décisions prises après le signalement d’un contenu illicite, l’information des utilisateurs sur les publicités ou la mise à disposition de rapports de transparence (article 20 à 28 du DSA).
Il convient, en outre, de préciser que l’application du DSA n’exclut pas le respect par la personne publiques des autres règles nationales et européennes applicables, telles que le règlement européen « P2B »[3] ou encore les normes issues du Code de la consommation.
[1] Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des règlementations techniques et des règles relatives aux services de la société́ de l’information.
[2] Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société́ de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché́ intérieur, transposé par la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dite « LCEN »).
[3] Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne.