Projets immobiliers publics privés
le 15/12/2022

La vente est parfaite dès que les parties sont convenues de la chose et du prix

Cass. Civ., 3ème, 30 novembre 2022, n° 21-24.436

L’article 1583 du Code civil énonce que la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».

Dans un arrêt en date du 30 novembre 2022, la Cour de cassation est venue rappeler l’interprétation stricte qu’elle fait de ces dispositions, en cassant un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 15 octobre 2021.

En l’espèce, les consorts L., propriétaires de deux lots de copropriété, ont conclu deux mandats de vente portant sur ces lots avec une agence immobilière, d’abord au prix de 198 000 euros net vendeur, puis le 16 novembre 2017 au prix de 110 000 euros net vendeur.

Le 16 novembre 2017, Madame O. fait une offre d’achat au prix de 110.000 euros, contresignée par les propriétaires avec la mention « bon pour accord, bon pour vente au prix de 110 000 euros », sans indication de date, et sans indication de l’adresse du bien.

Par la suite, alors que les propriétaires refusent de signer la promesse de vente, Madame O. les assigne en vente parfaite.

La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 15 octobre 2021, déboute Madame O. de ses demandes au motif que les parties n’en étaient qu’au stade des pourparlers : « l’absence de précision de [l’offre d’achat] quant aux conditions de la vente et aux formalités de réalisation de celle-ci suffit à établir que les parties n’en étaient qu’au stade des pourparlers, la seule mention « bon pour vente au prix de 110 000 euros » apposée par les consorts L. ne suffisant pas à fixer les conditions de la vente immobilière qui est une opération complexe nécessitant que les vendeurs soient informés à minima des conditions de financement de la vente ».

Dans son arrêt en date du 30 novembre 2022, la Cour de cassation casse cet arrêt et considère que la vente est parfaite. Elle retient : « l’offre d’achat formulée par Mme O., portant sur les biens mis en vente par les consorts L., avait été contresignée par eux avec la mention ʺbon pour venteʺ au prix proposé, ce dont il résultait, d’une part, que l’offre comprenait les éléments essentiels du contrat envisagé et exprimait la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, d’autre part, que la vente était parfaite ».

La Cour de cassation renouvelle ici l’application stricte qu’elle fait des dispositions de l’article 1583 du Code civil : l’accord des parties sur la chose et le prix suffit à rendre la vente parfaite.