Projets immobiliers publics privés
le 17/03/2022
Marc LANGLADE
Claire-Marie DUBOIS-SPAENLÉ

La responsabilité du syndicat n’est pas exclusive de celle encourue par un copropriétaire

Cass. Civ., 3ème, 26 janvier 2022, n° 20-23.614

Selon l’article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, « tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic ».

Sur le fondement de l’article 14 de la même loi, selon lequel « le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes », un copropriétaire peut agir contre le syndicat des copropriétaires. Mais il peut aussi agir contre un tiers ou contre un autre copropriétaire, lorsqu’il subit un préjudice personnel dans la jouissance de ses parties privatives ou des parties communes (Cass. Civ., 3e, 30 juin 1992, n° 90-17.640).

En l’espèce, un copropriétaire subit des infiltrations en provenance de la terrasse de l’appartement situé au-dessus du sien, qui constitue une partie commune à jouissance privative.

Alors qu’il a assigné son voisin et copropriétaire en réparation du préjudice, la Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 4 novembre 2020, déclare son action irrecevable au motif qu’elle devait être dirigée contre le syndicat des copropriétaires.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 26 janvier 2022, casse l’arrêt d’appel, et retient que « la responsabilité du syndicat au titre de l’article 14 précité n’est pas exclusive de la responsabilité délictuelle encourue par un copropriétaire ».