Intercommunalité
le 21/05/2026
Margaux DAVRAINVILLE
Louise BERTRAND

La fixation du nombre de vice-présidents d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) : une décision réversible à la discrétion de l’exécutif intercommunal

TA Nantes, 24 septembre 2025, n° 2216536

Par un jugement du 24 septembre 2025, le Tribunal administratif de Nantes a jugé qu’une délibération fixant un nombre de vice-présidents différent de celui prévu par le règlement intérieur d’un EPCI n’est pas pour autant entachée d’illégalité.

En l’espèce, le conseil communautaire de l’Île de Noirmoutier avait, lors du renouvellement général de 2020, adopté un règlement intérieur dont l’article 19 fixait à sept le nombre de vice-présidents, conformément aux exigences légales[1]. En 2022, sans modifier formellement ce règlement, le conseil communautaire a néanmoins ramené ce nombre à cinq par voie de délibération. Ce n’est qu’en 2023 qu’un nouveau règlement intérieur a été adopté, portant à nouveau ce nombre à sept en son article 20.

Les requérants ont demandé l’annulation de la délibération de 2022, en soutenant qu’elle méconnaissait l’article 19 du règlement intérieur de 2020.

La question était donc de savoir si une délibération modifiant le nombre de vice-présidents, sans procéder à une révision expresse du règlement intérieur qui en fixait un nombre différent, pouvait être regardée comme illégale.

Le Tribunal administratif de Nantes répond par la négative. Il juge que la délibération de 2022 est légale, au motif qu’aucune règle de fond ni de forme ne s’oppose à ce qu’un règlement intérieur soit modifié implicitement par une délibération ultérieure.

Cette solution s’ancre dans le droit positif. L’article L. 5211-10 du Code général des collectivités territoriales confie en effet à l’organe délibérant de l’EPCI le soin de déterminer librement le nombre de vice-présidents, sous la seule réserve qu’il ne dépasse pas 20 % de l’effectif total. Le législateur n’ayant assorti cette compétence d’aucune exigence de forme particulière, les délibérations du conseil communautaire demeurent soumises aux seules conditions de légalité interne et externe de droit commun.

Sur le plan des principes, le tribunal consacre la théorie de la modification implicite mais nécessaire : une délibération postérieure incompatible avec une disposition antérieure du règlement intérieur vaut abrogation de cette dernière, sans qu’une révision formelle et expresse soit requise.

Cette approche témoigne d’une conception fonctionnelle de l’organisation interne des EPCI. En faisant primer la volonté la plus récente de l’organe délibérant sur le formalisme procédural, le juge prévient toute paralysie institutionnelle qui résulterait d’une lecture trop rigide des règles de forme.

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[1] CE, Sous-sections 2 et 7 réunies, 22 mai 2012, n° 350660