Environnement, eau et déchet
le 04/04/2024
Julie CAZOU
Eloïse GUILLERMIC

Géothermie de minime importance : modification des procédures administratives

Décret n° 2024-230 du 15 mars 2024 portant diverses dispositions en matière de géothermie de minime importance

Décret n° 2024-232 du 15 mars 2024 portant modifications du dossier de demande d’autorisation environnementale des travaux miniers

Les activités de géothermie de minime importance ont fait l’objet de deux décrets en date du 15 mars 2024. Ils interviennent en application de l’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, prise elle-même en application de l’article 81 de la loi du 22 août 2021 dite « Climat et Résilience »

1°) En premier lieu, le décret n° 2024-230 vient modifier le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains. Notons dès à présent que des dispositions transitoires sont prévues pour l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Le texte oblige désormais les exploitants qui réalisent des prestations de forages de géothermie de minime importance à les faire attester par une entreprise certifiée (et non plus « qualifiée » comme auparavant). Il apporte également des éléments de clarifications en ce qui concerne certaines procédures qui interviennent en amont, en aval ou pendant la phase d’exploitation de l’installation. Il adapte en outre les sanctions applicables au non-respect de certaines dispositions.

Notamment, le préfet peut dorénavant soumettre l’installation de géothermie à évaluation environnementale après un examen au cas par cas, conformément à l’article R. 122-2-1 du Code de l’environnement. Si un tel examen au cas par cas est prévu, l’article 1er du décret prévoit que les travaux ne pourront être mis en œuvre que si « une décision de ne pas prescrire d’évaluation environnementale » est intervenue ou, lorsque la décision prescrit une telle évaluation, si une autorisation a été prise par le préfet, « dans les formes prévues au deuxième alinéa du II de l’article L. 122-1-1 du même code ». Sinon l’exploitant pourra en principe engager les travaux 15 jours après la délivrance de la preuve de dépôt de la déclaration d’ouverture de travaux. En outre, le décret instaure la possibilité de procéder à des modifications de l’exploitation et précise qu’une modification de l’installations de forage « de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier initial de déclaration d’ouverture de travaux d’exploitation, sans toutefois avoir pour effet d’exclure cette installation ou ces travaux du régime applicable aux gîtes géothermiques de minime importance » doit être portée à la connaissance du préfet.

Enfin, dans un délai de deux mois suivant l’achèvement des travaux, l’entreprise de forage certifiée devra remettre à l’exploitant un rapport de fin de forage, dont le contenu doit être précisé par arrêté.

2°) En second lieu, le décret n° 2024-232 a pour objet de définir le contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale devant être fourni quand les travaux réalisés sur des installations de géothermie de minime importance sont de nature à relever de ce régime. Le texte vient ainsi modifier le 15° de l’article D 181-15-3 bis du Code de l’environnement portant sur les pièces à joindre au dossier d’autorisation environnementale. Les exploitants concernés devront désormais transmettre, en plus du mémoire relatif aux méthodes de recherches ou d’exploitation envisagées, « la liste et la localisation des forages exploités sous le régime de la géothermie de minime importance destinés à un nouvel usage ».