Fiscalité et finances publiques
le 25/05/2023

Prise en compte des charges exceptionnelles de fonctionnement dans le calcul du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

CE, 14 avril 2023, n° 465403

Par une décision en date du 14 avril 2023, le Conseil d’Etat confirme l’inflexion de sa jurisprudence en matière de TEOM.

Pour rappel, le Conseil d’Etat juge de manière constante que la TEOM n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la collectivité pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés au montant des dépenses exposées par la collectivité pour l’exécution du service et non couvertes par des recettes non fiscales, tel qu’estimé à la date de la délibération fixant ce taux.

Dans le cadre d’une précédente décision, le Conseil d’Etat avait admis la prise en compte, pour l’appréciation de la légalité du taux de TEOM, d’une fraction des dépenses des services transversaux (dépenses de l’administration générale de la collectivité exposée réellement pour l’exécution du service (frais de personnels, part des moyens techniques et administratifs généraux affectés au service public, coût ventilé des bâtiments et charges générales…) calculée au moyen d’une comptabilité analytique, pour autant qu’elle permette d’identifier avec suffisamment de précision les dépenses directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets (CE, 22 octobre 2021, Canol, n° 434900).

Dans le présent litige, le Conseil d’Etat admet que les charges exceptionnelles de fonctionnement, lorsqu’elles n’ont pas le caractère de dépenses d’ordre, puissent également être prises en compte.

Il considère également que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé à tort que « la prise en compte des coûts transversaux du service de collecte et de traitement des déchets, issus de la comptabilité analytique, permettait de réduire les aléas de gestion ». Il considère, en effet, que ces coûts demeurent des dépenses prévisionnelles qu’il n’y a pas de raison d’exclure du calcul du taux de la TEOM.

Il en déduit finalement, après avoir relevé que le produit attendu de la TEOM « excédait seulement de 13,84 % en 2019 et de 11,35 % en 2020 le montant des dépenses que cette taxe a vocation à couvrir », que les taux fixés par les délibérations contestées ne pouvaient pas être regardés comme « manifestement disproportionnés ».