Numérique et télécom
le 14/09/2023

Financement du raccordement des maisons et immeubles neufs aux réseaux de communications électroniques / Fibre optique / Article L.332-15 du code de l’urbanisme

Question publiée au JO, 27 juin 2023, n° 9476

Une réponse ministérielle vient compléter le régime des adductions des constructions neuves nécessaires à leur raccordement aux réseaux de communications électroniques.

Par une nouvelle réponse, le ministre des Collectivités territoriales et de la ruralité complète le régime applicable aux adductions des constructions neuves nécessaires à leur raccordement aux réseaux de communications électroniques.

En début de l’année, nous avions déjà commenté une première réponse ministérielle indiquant que les réseaux de télécommunications ne sont pas des équipements publics au sens de l’article L. 332-15 du Code de l’urbanisme et une seconde rappelant que les obligations des constructeurs en matière d’équipements des constructions neuves en fibre optique relèvent du Code de la construction et de l’habitation.

Par une réponse publiée le 12 septembre 2023, le ministre des Collectivités territoriales et de la ruralité confirme explicitement que « l’article L. 332-15 prévoit aussi que, pour les réseaux d’eau et d’électricité, l’autorisation d’urbanisme peut, sous réserve de l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, demander au constructeur le financement de raccordements à usage individuel sur les réseaux d’eau potable ou d’électricité, situés sur des emprises publiques, dans une limite de 100 mètres. Aussi, lors de l’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme, le raccordement aux réseaux en eau, à l’électricité, la desserte des terrains et les conditions liées à la gestion de l’assainissement fait l’objet d’un examen de la part du service compétent afin de déterminer si l’autorisation peut être accordée. Le raccordement de la construction à la fibre n’est quant à lui pas imposé par le code de l’urbanisme et ne doit pas être considéré comme une condition à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme ».

Confirmant la réponse ministérielle du 23 février 2023 à la question écrite n° 01893, le raccordement des constructions neuves à la fibre n’entre donc pas dans le champ de l’article L. 332-15 du Code de l’urbanisme, contrairement à ce que certains acteurs du secteur des réseaux de communications électroniques indiquent (pour un exemple récent : ARCEP, Synthèse des travaux et recommandations sur les modalités tarifaires des raccordements finals des réseaux en fibre optique jusqu’à l’abonné, 28 juillet 2023).

Comme dans la réponse ministérielle du 26 janvier 2023 à la question écrite n° 02664, la réponse ministérielle vise les seules dispositions du Code de construction et de l’habitation pour évoquer le raccordements constructions neuves des et, après avoir rappelé les termes de son article R.113-4, précise que « un aménageur doit réaliser une infrastructure de génie civil qui va de l’entrée de chaque parcelle ou lot (point de démarcation) jusqu’au point d’accès réseau sur le domaine public, en respect du droit du terrain. Cette infrastructure reste la propriété du détenteur du lot ou de la parcelle et ne peut en aucun cas être rétrocédée à titre gracieux à l’opérateur d’infrastructure chargé du raccordement des lignes de communications électroniques en fibre optique ».

Ces précisions appellent plusieurs remarques :

  • Tout d’abord, le fait que la réponse cite l’alinéa 3 de l’article R. 113-4 du Code de construction et de l’habitation, relatif aux « bâtiments d’habitation», et utilise la notion d’« aménageur » semble limiter sa portée aux seuls immeubles neufs et en conséquence exclure une application de l’article R.113-4 du Code de construction et de l’habitation aux lotissements neufs, qui sont régis par l’article 118-II de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, et aux maisons individuelles neuves, qui restent néanmoins soumises aux dispositions de l’article D.407-2 Code des postes et des communications électroniques ;
  • La réponse ministérielle est très claire sur le fait que la maîtrise d’ouvrage et le financement de l’adduction des bâtiments d’habitation neufs relève de l’aménageur, ce qui exclut une maîtrise d’ouvrage et un financement par l’opérateur d’infrastructure ;
  • Elle est également très claire sur le fait que l’opérateur d’infrastructure ne peut bénéficier gracieusement d’une rétrocession de cette adduction ;
  • De manière plus étonnante, la réponse vise un « point d’accès réseau sur le domaine public, en respect du droit du terrain». Or, la notion de « point d’accès au réseau » ne figure pas dans l’article R. 113-4 du Code de construction et de l’habitation et celle de « droit du terrain » découle du code de l’urbanisme dont l’application est pourtant exclue par la même réponse ministérielle. Une explication possible est que la réponse ministérielle a confondu la notion de de point d’accès au réseau, utilisée par les opérateurs d’infrastructures, et celle de point de raccordement visée dans l’article R. 113-4 du Code de construction et de l’habitation. Cet aspect de la réponse mériterait un éclaircissement car il a une influence directe sur l’étendue de la maîtrise d’ouvrage des infrastructures d’accueil incombant à l’aménageur : le point de raccordement de l’article R. 113-4 du Code de construction et de l’habitation concerne les lignes établies par l’aménageur dans le bâtiment d’habilitation, donc en domaine privé. Dès lors, la maîtrise d’ouvrage de l’aménageur ne devrait pas s’étendre au domaine public puisqu’elle part « depuis la voie publique jusqu’au point de raccordement » ;
  • Une telle précision permettrait de résoudre une autre problématique : celle de la rétrocession des infracteurs d’accueil à l’opérateur aménageur. Le caractère onéreux d’une telle rétrocession paraît peu crédible. Sauf à considérer que les aménageurs devraient prendre en charge les obligations découlant d’une occupation du domaine public, le fait de limiter la maîtrise d’ouvrage de l’aménageur « depuis la voie publique jusqu’au point de raccordement» comme le prévoit l’article R. 113-4 du Code de construction et de l’habitation, éviterait que la question de la rétrocession de l’adduction en domaine public ne se pose.

A noter qu’une question parlementaire portant sur le même objet demeure pendante devant le Sénat et sera peut-être l’occasion de clarifier la confusion qui semble exister entre point d’accès au réseau et point de raccordement.