Droit pénal et de la presse
le 15/12/2022

Favoritisme : vers une extension de l’imputabilité du délit aux influenceurs ?

Cass. Crim., 7 septembre 2022, n° 21-83.121

Par un arrêt en date du 7 septembre 2022, la Chambre criminelle semble avoir étendu l’imputabilité du délit de favoritisme en retenant l’infraction à l’encontre d’un agent municipal qui n’était intervenu, ni en fait, ni en droit, dans la procédure de la commande publique.

En l’espèce, une employée municipale avait été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de favoritisme dans le cadre de l’attribution d’une délégation de service public en matière de restauration scolaire à une société – poursuivie du chef de recel.

L’association en charge de ce service public mais évincée dans le cadre du renouvellement du contrat, avait déposé une plainte visant notamment l’intervention de l’agent municipal qui aurait travaillé avec la société attributaire, dans le cadre de l’exécution de précédentes délégations de service public, en assurant la distribution des repas fournis par celle-ci.

L’enquête préliminaire ouverte par le Parquet de la République aurait révélé l’existence d’une fourniture d’informations privilégiées par l’agent municipal à la société lors de la passation du contrat.

La Cour d’appel – dont le raisonnement a sur ce point été validé par la Cour de cassation – a considéré que l’agent municipal « disposait du pouvoir d’intervenir dans la procédure d’attribution de la délégation de service public au regard des multiples missions qu’elle assumait, de sa connaissance profonde du fonctionnement de la restauration scolaire, du rôle qu’elle jouait tant au sein de la mairie que du groupement en charge de la délégation de service public pour la mise en œuvre de la politique municipale de restauration scolaire et de l’expertise qu’elle apportait en la matière aux élus ».

La Cour de cassation prenant soin de préciser que le délit de favoritisme n’exige pas que la personne poursuivie soit intervenue en fait ou en droit dans la procédure d’attribution d’une commande publique, a considéré qu’en raison de ses connaissances techniques et de son savoir-faire, l’agent de restauration disposait de compétences et d’informations privilégiées de nature à procurer à la société candidate, un avantage injustifié au sens de l’article 432-14 du Code pénal.

Par cette décision, la Chambre criminelle semble donc élargir le champ de l’imputabilité de l’infraction de favoritisme en retenant la culpabilité des influenceurs et pas seulement des décideurs dans le cadre des procédures de la commande publique.